J.O. 300 du 28 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2006 relatif aux conditions et aux modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer


NOR : EQUP0602327A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 modifié fixant le taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant le taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat,

Arrête :



TITRE Ier

PRINCIPES GÉNÉRAUX


Article 1


Conformément aux dispositions du décret du 3 juillet 2006 susvisé, le présent arrêté fixe les conditions de règlements des frais de déplacements temporaires des personnels civils du ministère des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer ainsi que des agents publics ou personnes privées et collaborateurs occasionnels du ministère.

La politique de déplacement temporaire est régie par les principes fondamentaux suivants :

- il est recommandé aux services de conclure, dans le respect du code des marchés publics, des contrats ou conventions avec les compagnies de transport, les établissements d'hôtellerie, de restauration ou les agences de voyages, afin d'éviter aux agents d'avancer les frais sur leurs fonds propres. Ces contrats ou conventions sont conclus, dans la mesure du possible, dans la limite des taux fixés par les arrêtés susvisés. Toutefois, lorsque la contractualisation de l'offre de services liés aux déplacements s'avère difficile pour des raisons d'ordre pratique ou économique, les personnels peuvent prétendre à des indemnités, journalières telles que définies dans le titre II du présent arrêté, et au remboursement des frais de transport tel que défini dans le titre III du présent arrêté ;

- lorsqu'un agent refuse de se déplacer dans les conditions prévues par le marché pour des raisons de convenance personnelle, le complément financier éventuel qui en résulte est à sa charge ;

- l'optimisation des coûts de transports et frais d'hébergement est prioritaire : les transports sont effectués en 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, en classe économique pour la voie aérienne ;

- les indemnités d'hébergement et de repas sont versées forfaitairement. Tout remboursement de frais de déplacement est subordonné à la production d'un justificatif par l'agent auprès de l'ordonnateur, à l'exception des frais de repas. En cas d'absence de justificatif, aucun remboursement ne sera accordé.

Par dérogation aux dispositions de l'article 2-8 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

- Paris et les communes suburbaines limitrophes ;

- les communes reliées par un réseau public de transport de voyageur de type tramway ou métro dans la limite de 1 km autour du réseau de transport en commun ;

- pour les communes ne disposant pas d'un tel réseau, le périmètre à prendre en compte est celui de la commune au sens strict ;

- lorsque les missions d'un agent soumis à des déplacements fréquents et réguliers, faisant usage de son véhicule personnel sur décision de l'autorité hiérarchique pour les besoins du service au cours d'une même journée, s'étendent sur plusieurs communes limitrophes, le périmètre à prendre en compte est celui de la commune au sens strict.

Un déplacement de service à l'étranger est défini par la situation lors de laquelle l'agent en poste à l'étranger effectue un déplacement de service à l'intérieur du pays de sa résidence administrative.


TITRE II

INDEMNITÉS JOURNALIÈRES


Article 2


L'agent effectuant un déplacement temporaire hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre au versement d'indemnités journalières dans les conditions prévues par le régime applicable sur le territoire où s'effectue le déplacement.

Conformément aux dispositions des articles 2 et 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent en mission doit être muni d'un ordre de mission signé par l'autorité administrative compétente.

L'ordre de mission ne peut se prolonger au-delà de la durée de deux mois sans qu'une décision de renouvellement ne soit intervenue.

Cependant, un ordre de mission permanent peut déroger à cette règle, la validité d'un ordre de mission permanent ne pouvant excéder douze mois. Cet ordre de mission permanent ne peut être attribué qu'aux agents dont les fonctions sont itinérantes ou nécessitent des déplacements fréquents.

L'agent en tournée ou en déplacement de service à l'étranger doit être muni d'un ordre de déplacement signé par l'autorité administrative compétente. Cet ordre de déplacement n'est pas exigé pour les personnels dont les fonctions impliquent des déplacements fréquents.



Chapitre 1er

Missions en métropole et dans la Principauté de Monaco


Article 3


a) Remboursement des frais d'hébergement.

Lorsque l'agent en mission effectue l'avance de frais d'hébergement, le remboursement s'effectue sur la base d'un forfait tel que déterminé à l'article 1er (a) de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnité d'hébergement est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de se loger dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration, moyennant participation de sa part.

L'indemnité d'hébergement n'est pas attribuée lorsque l'agent est logé gratuitement.

b) Remboursement des frais de repas.

Lorsque l'agent en mission effectue l'avance de frais de repas, le remboursement s'effectue sur la base d'un forfait tel que déterminé à l'article 1er (a) de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

L'indemnité de repas n'est pas attribuée lorsque l'agent est nourri gratuitement.

Article 4


L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission sur le territoire métropolitain de la France se décompose ainsi :

a) Pour le repas du midi, une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 11 heures et 14 heures ;

b) Pour le repas du soir, une indemnité de repas lorsque l'agent se trouve en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 18 heures et 21 heures ;

c) Une indemnité d'hébergement lorsque l'agent se trouve en mission pendant l'intégralité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures. Elle comprend le prix de la chambre et le petit déjeuner.

Les horaires de début et de fin de mission correspondent aux horaires inscrits sur les titres de transport.

Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour rejoindre le lieu de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une demi-heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à deux heures en cas d'utilisation de l'avion et du bateau.

Dans les cas où les délais de déplacements sont supérieurs aux délais accordés ci-dessus, un délai supplémentaire d'une heure maximum pourra être accordé sur autorisation du chef de service.

Si l'agent ne dispose pas de titres de transport, la mission commence à l'heure de départ de la résidence administrative ou familiale et se termine à l'heure de retour dans cette même résidence.

Les prolongations de séjour, à l'initiative de l'agent et pour convenances personnelles, ne donnent pas droit au versement d'indemnités journalières.


Chapitre 2

Missions en outre-mer et à l'étranger


Article 5


Les missions à l'étranger et en outre-mer ouvrent droit à une indemnité forfaitaire destinée à couvrir les frais d'hébergement, de repas et les frais divers exposés par l'agent pour l'exécution de sa mission, conformément aux dispositions de l'article 1er (b) et de l'annexe de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une mission en outre-mer et à l'étranger est décomptée suivant les dispositions décrites à l'article 4 du présent arrêté.

Le taux de l'indemnité de mission allouée pour l'hébergement est de 65 % du montant forfaitaire et le taux de l'indemnité de mission allouée pour chaque repas est de 17,5 % du montant forfaitaire.

Lorsque les contraintes de la mission le justifient, le chef de service peut autoriser le versement de l'indemnité de mission aux agents tenus d'arriver une journée avant le début de la mission et tenus de repartir une journée après la fin de la mission.


Chapitre 3

Tournées, déplacements de services à l'étranger et intérims


Article 6


a) Tournée et déplacement de service à l'étranger.

Les taux de l'indemnité de tournée et du déplacement de service à l'étranger sont fixés conformément aux dispositions de l'article 3 de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnité journalière susceptible d'être allouée à l'occasion d'une tournée ou d'un déplacement de service à l'étranger est décomptée suivant les dispositions décrites à l'article 4 du présent arrêté.

b) Intérim.

L'agent effectuant un intérim en dehors de sa résidence familiale et administrative perçoit des indemnités de mission conformément aux dispositions des chapitres 1er, 2 et 3 du titre II du présent arrêté.



Chapitre 4

Stages


Article 7


a) Stage dans le cadre de formation continue telle que définie à l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'agent en stage dans le cadre de formation continue peut prétendre à des indemnités de mission conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de missions prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'indemnité de repas est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif conventionné avec son service.

L'indemnité d'hébergement est réduite de 50 % lorsque l'agent a utilisé la possibilité de se loger dans un centre d'hébergement fonctionnant sous le contrôle de l'administration, moyennant participation de sa part.

Elle n'est pas versée lorsque l'agent a la possibilité de se loger gratuitement.

b) Stage dans le cadre de formation initiale telle que définie à l'article 2 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'agent en stage dans le cadre de formation initiale peut prétendre à des indemnités de stage conformément aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


TITRE III

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE TRANSPORT


Article 8


Outre les indemnités journalières, l'agent en déplacement temporaire hors de sa résidence administrative et hors de sa résidence familiale peut prétendre au remboursement de ses frais de transport et au remboursement de frais indirectement liés au déplacement. Il peut être également remboursé des frais de transport exposés sur le lieu de sa mission.

L'usage des transports en commun doit être favorisé par les services.

L'usage des avions-taxis est prohibé.


Chapitre 1er

Modes de transport collectifs


Article 9


Le recours aux services du voyagiste est obligatoire lorsque les conditions tarifaires négociées sont plus favorables que les conditions négociées individuellement.

Hors les cas d'imprévisibilité de la mission, il est possible de ne pas recourir au voyagiste dans les cas suivants :

- lorsque l'agence du prestataire est trop éloignée du lieu de la commande ;

- lorsque les transporteurs offrent des conditions tarifaires plus avantageuses et non accessibles au prestataire.

En pareils cas, l'agent fait l'avance des frais et est remboursé sur présentation du justificatif de transport.

Article 10


Le choix entre les différents modes de transport doit tendre à la recherche du tarif le plus économique.

Lorsqu'un agent bénéficie, à sa demande et sans justification, de conditions de transport différentes de celles retenues par l'administration, le complément éventuel est à sa charge.

Les titres de transport et de réservation éventuelle doivent être remis au service au retour du déplacement, qu'ils aient été achetés directement ou qu'ils aient été fournis par l'administration.

Les augmentations de tarifs indépendantes de la volonté de l'agent peuvent être remboursées sur autorisation expresse de l'autorité ayant ordonné le déplacement.

a) Voie ferroviaire :

La prise en charge des transports s'effectue sur la base des tarifs de 2e classe pour les trajets par voie ferroviaire, et sur la base des tarifs de classe économique pour la voie aérienne.

A titre exceptionnel, le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être accordé par le chef de service uniquement dans les cas suivants :

- lorsque les aléas de la mission le justifient : reports de réunion, missions imprévues ;

- lorsque des contraintes physiques ou de santé l'imposent ;

- lorsque les conditions tarifaires le justifient : le trajet en 1re classe est moins onéreux que le trajet en 2e classe ;

- lorsque des saturations du réseau ferré rendent impossible l'utilisation de la seconde classe.

L'agent qui, à l'occasion d'un déplacement temporaire, est appelé à effectuer un voyage de nuit par la voie ferrée peut être remboursé du prix de la couchette correspondant à la 2e classe. Ce remboursement est exclusif de l'indemnité d'hébergement prévue à l'article 3 du décret susvisé.

b) Voie aérienne et maritime :

Le recours à la voie aérienne peut être autorisé sur la base du tarif de la classe la plus économique par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque les conditions de la mission ou les conditions tarifaires le justifient.

Pour les missions à l'étranger et en outre-mer, et pour la voie aérienne, le surclassement peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est supérieure à sept heures et que la durée de la mission est inférieure sept jours.



La prise en charge des frais de transport par la voie maritime est effectuée sur la base du tarif de la classe la plus économique.

c) Réductions et cartes d'abonnement :

L'agent titulaire d'une carte ou d'un permis de circulation ou susceptible de bénéficier à titre personnel d'une réduction de tarif pour quelque cause que ce soit n'a pas droit au remboursement ou à la compensation des frais de transport pour la partie correspondant à l'exonération.

Lorsqu'un agent est astreint, par ses fonctions, à de fréquents déplacements, l'administration peut prendre en charge une part ou la totalité du coût d'un titre d'abonnement dans la mesure où il en résulte une économie par rapport à la procédure habituelle de prise en charge.

L'achat, par l'administration, de titres d'abonnement non nominatifs peut également être autorisé lorsque la fréquence des déplacements pour les besoins du service le justifie.

Toute autre formule proposée par les compagnies de transport peut être adoptée par l'administration sous réserve qu'il en résulte une économie.

Article 11


Les frais relatifs aux modes de transport en commun, tels que bus, tramway, RER, m<tro, navette a<roport doivent donner lieu à remboursement lorsque les tickets ou les bons de transport ne sont pas fournis par l'administration sur présentation des tickets utilisés ou des justificatifs de paiement.

Cette disposition est applicable aux agents de toutes agglomérations qui bénéficient de la prise en charge d'une partie de leur titre de transport dans le cadre de leurs trajets quotidiens entre leur résidence familiale et administrative dans le cas où ce titre de transport ne permet pas de se rendre sur le lieu du déplacement.

Lorsqu'un agent en stage est dans l'impossibilité de se loger à proximité du lieu de stage dans des conditions justifiées et acceptées par l'administration, les frais de transports en commun quotidiens entre le lieu d'hébergement et le lieu de stage donnent lieu à remboursement.


Chapitre 2

Modes de transport individuels


Article 12


L'agent autorisé préalablement par l'autorité hiérarchique à utiliser son véhicule personnel terrestre à moteur, un taxi ou un véhicule de location dans l'intérêt du service peut être remboursé des frais inhérents à l'utilisation d'un de ces modes de transport.

L'agent autorisé à utiliser son véhicule personnel est indemnisé de ses frais de transport sur la base d'indemnités kilométriques conform<ment aux dispositions pr<vues par l'arrêt> du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

Le remboursement des frais de location de véhicules comprend les frais de locations et les frais d'essence. Le remboursement des frais de taxis est effectué sur la base du montant sur la facture.

Les autorisations relatives à l'utilisation de ces modes de transport individuel doivent être délivrées uniquement dans les cas suivants :

- le véhicule individuel entraîne une économie ou un gain de temps suffisant ;

- l'absence occasionnelle ou permanente de moyens de transport en commun est constatée ;

- l'obligation de transporter du matériel (précieux lourd ou encombrant) est attestée sur l'ordre de mission ;

- dans certaines situations de handicaps permanents ou temporaires ;

- lorsque plusieurs agents se rendent sur un même lieu dans le cadre d'une mission ou stage commun ;

- en cas d'insuffisance de véhicules de services disponibles.

L'agent autorisé à utiliser un véhicule personnel à moteur doit détenir un permis de conduire valide et satisfaire aux conditions prévues en matière d'assurances telles que définies à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.

L'utilisation du taxi est réservée aux parcours de courtes distances.


Chapitre 3

Les frais indirectement liés au déplacement


Article 13


Dans le cadre du décret du 3 juillet 2006 susvisé, l'agent qui effectue un déplacement temporaire peut prétendre au remboursement de certains frais indirectement liés au déplacement sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et, conformément à l'article 1er du présent arrêté, sur présentation du justificatif.

Ces frais sont pris en charge par l'administration dans les conditions suivantes :

- les frais d'autoroute lorsque l'administration n'a pas mis à disposition de l'agent une carte d'autoroute correspondante (l'usage personnel de ces cartes est prohibé) ;

- les frais de parking dans la limite de cinq jours consécutifs ;

- les frais générés par les excédents de bagages afférents aux transports de matériel technique ou de documents administratifs pour les raisons du service et sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

- les frais de vaccinations et traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur ;

- les frais de visa et de passeport ;

- les taxes d'aéroport ;

- les frais de change.

Le remboursement de frais non mentionnés ci-dessus pourra se faire dans la limite des crédits disponibles, sur autorisation préalable de l'autorité hiérarchique. Ces frais supplémentaires sont à la seule charge de autorité ayant autorisé le remboursement.

Les frais relatifs aux bagages personnels transportés en excédent de la franchise consentie par les compagnies aériennes ne pourront faire l'objet d'aucun remboursement.

Les frais de visas, passeport et taxes d'aéroport doivent faire l'objet d'une prise en charge prioritairement par le service.


Chapitre 4

Remboursement des frais de transport dans le cadre de stage


Article 14


L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation, quelle que soit la durée du stage et conformément aux dispositions du présent titre.

Toutefois, pour les stages de formation, continue ou initiale, d'au moins quatre semaines et d'au plus vingt-six semaines consécutives, l'agent peut bénéficier d'une prise en charge de ses frais de transport pour le trajet aller-retour entre sa résidence familiale et le centre de formation le week-end toutes les quatre semaines. Cette disposition concerne uniquement les agents n'ayant pas un statut d'élèves dans les écoles.


TITRE IV

MODALITÉS DE PRISE EN CHARGE DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS TEMPORAIRES


Article 15


Les avances sont consenties pour les agents qui en font la demande à hauteur de 75 % des sommes présumées dues.

Toute mission non effectuée ayant fait l'objet d'une avance devra faire l'objet d'une reprise d'un remboursement de la part de l'agent.

Le défaut d'annulation répété et constaté pourra induire la suspension de la prise en charge de la commande des titres de transport et d'hébergement.

Article 16


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale du personnel

et de l'administration,

H. Jacquot-Guimbal