J.O. 300 du 28 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 18 décembre 2006 portant organisation des structures de concertation au sein de la direction du recrutement et de la formation de la direction générale des impôts


NOR : BUDL0600207A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-379 du 10 avril 1995 modifié fixant le statut particulier des contrôleurs des impôts ;

Vu le décret no 95-866 du 2 août 1995 modifié fixant le statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;

Vu l'arrêté du 13 novembre 2006 portant création d'un service à compétence nationale dénommé « direction du recrutement et de la formation » ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central institué auprès du directeur général des impôts en date du 12 juillet 2006,

Arrêtent :


Article 1


Il est institué des conseils d'établissement au sein de la direction du recrutement et de la formation.

Pour les établissements de Clermont-Ferrand et de Noisy-le-Grand, le conseil d'établissement est présidé par le directeur de l'établissement de Clermont-Ferrand qui désigne les autres représentants de l'administration.

I. - Pour les établissements de Clermont-Ferrand et de Noisy-le-Grand, le conseil d'établissement se compose comme suit :

1. Pour l'administration : 12 titulaires et 12 suppléants ;

2. Pour le personnel chargé de missions d'enseignement : 6 titulaires et 6 suppléants ;

3. Pour les stagiaires : 6 titulaires et 6 suppléants.

II. - Le conseil d'établissement institué à Toulouse est présidé par le directeur de l'établissement qui désigne les autres représentants de l'administration.

Il se compose comme suit :

1. Pour l'administration : 8 titulaires et 8 suppléants ;

2. Pour le personnel chargé de missions d'enseignement : 4 titulaires et 4 suppléants ;

3. Pour les stagiaires : 4 titulaires et 4 suppléants.

III. - Le conseil d'établissement institué à Nevers est présidé par le directeur de l'établissement qui désigne les autres représentants de l'administration.

Il se compose comme suit :

1. Pour l'administration : 3 titulaires et 3 suppléants ;

2. Pour le personnel chargé de missions d'enseignement : 3 titulaires et 3 suppléants.

Article 2


Les représentants du personnel chargé d'enseignement et leurs suppléants sont élus, pour une durée de trois ans, au scrutin secret multinominal et majoritaire à deux tours.

Les modalités de désignation des représentants du personnel chargé d'enseignement sont précisées à l'annexe I.

La durée du premier mandat est portée à 3 ans et 8 mois pour permettre le renouvellement simultané des mandats des représentants du personnel chargé d'enseignement avec ceux des représentants des stagiaires.

Article 3


Les représentants des stagiaires et leurs suppléants sont élus chaque année au scrutin de liste secret, à un tour, à la représentation proportionnelle avec attribution des mandats à la plus forte moyenne.

Les modalités de désignation des représentants des stagiaires sont précisées à l'annexe II.

Les représentants stagiaires de la promotion 2006-2007, élus en novembre 2006 au sein des commissions administration stagiaires de l'Ecole nationale des impôts et de l'Ecole nationale du cadastre, siégeront au sein des premiers conseils d'établissement institués auprès des directeurs des établissements de Clermont-Ferrand et de Toulouse jusqu'à la fin de leur scolarité.

Article 4


Le conseil d'établissement est consulté sur le fonctionnement des services d'enseignement, sur l'organisation des études et des formations, le contenu et l'application des programmes, les méthodes pédagogiques et les contrôles des connaissances dans les établissements assurant la formation initiale.

Il peut donner également son avis ou émettre des voeux sur l'organisation, le fonctionnement et la vie de l'établissement.

Article 5


Le conseil d'établissement se réunit en formation plénière sur la convocation de son président au moins trois fois par an.

L'ordre du jour du conseil d'établissement est élaboré par le président.

Le président du conseil d'établissement peut convoquer des experts, y compris parmi les personnels administratifs, selon les modalités précisées dans le règlement intérieur.

Article 6


En sus des trois réunions plénières et en tant que de besoin, selon l'ordre du jour, le président peut réunir le conseil d'établissement avec les seuls représentants du personnel chargé d'enseignement, ou les seuls représentants des stagiaires. La parité administrative est réduite à due concurrence.

Article 7


Des facilités de service sont attribuées sous couvert des conditions prévues à l'article 15 du décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique.

Article 8


Les modalités de fonctionnement du conseil d'établissement sont précisées par un règlement intérieur qui sera adopté lors de sa première réunion.

Article 9


Les arrêtés du 31 juillet 2000 portant organisation des structures de concertation à l'Ecole nationale des impôts, à l'Ecole nationale du cadastre et au Centre national de formation professionnelle sont abrogés à compter de la date d'entrée en vigueur des dispositions du présent arrêté.

Article 10


Le directeur général des impôts est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet au 1er janvier 2007 et sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2006.


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

V. Bied-Charreton

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

La chef de service,

V. Bied-Charreton





A N N E X E I


DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DU PERSONNEL CHARGÉ D'ENSEIGNEMENT APPELÉS À SIÉGER AU SEIN DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT DE L'ÉCOLE NATIONALE DES IMPÔTS, DE L'ÉCOLE NATIONALE DU CADASTRE ET DU CENTRE NATIONAL DE FORMATION PROFESSIONNELLE

Les représentants du personnel chargé d'enseignement sont désignés par la voie d'élections ayant lieu tous les trois ans à une date fixée par le directeur de l'établissement auprès duquel est institué le conseil d'établissement.


Chapitre Ier

Préparation des élections

A. - Liste électorale

1. Composition du collège électoral


Sont électeurs les personnels de la direction générale des impôts chargés d'enseignement en fonctions au sein de l'établissement.

Restent en dehors du collège électoral :

- les fonctionnaires placés dans l'une des positions de disponibilité définie par le titre V du décret no 85-986 du 16 septembre 1985 ;

- les fonctionnaires bénéficiaires à la date du scrutin d'un congé de fin d'activité ;

- les fonctionnaires faisant l'objet, à titre de sanction disciplinaire, d'une mesure d'exclusion temporaire de fonction au titre de l'article 66 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 ayant effet le jour du scrutin.


2. Affichage et contentieux


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur et affichée dix jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Pendant les quatre jours qui suivent l'affichage, le directeur se prononce sur les réclamations formulées par écrit concernant la liste électorale.

Dans ce même délai de quatre jours et pendant deux jours à compter de son expiration, les réclamations non satisfaites par le directeur doivent être transmises, à la demande des intéressés, au directeur général pour décision définitive.


B. - Candidatures

1. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles les personnels chargés de missions d'enseignement en fonction à l'école à l'exception :

- des fonctionnaires en congé de longue durée, en disponibilité ou bénéficiaires d'un congé de fin d'activité ;

- des agents qui ont été frappés d'une rétrogradation ou d'une exclusion temporaire de fonction à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine ;

- des agents frappés d'une des incapacités électorales prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.


2. Dépôt des candidatures


Il relève de la seule initiative des personnels intéressés.

Au moins quinze jours avant la date du scrutin, chaque candidat doit déposer auprès du directeur une déclaration de candidature revêtue de sa signature comportant le nom et le grade de la personne appelée à le suppléer.

Cette déclaration est accompagnée de l'acceptation écrite du candidat suppléant.

Aucune candidature ne peut être déposée, retirée ou modifiée après la date limite de dépôt.

En cas de force majeure, un candidat titulaire ou suppléant défaillant peut toutefois être remplacé après la date limite de dépôt des candidatures et au plus tard l'avant-veille du scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.

Sur la déclaration de candidature, le candidat titulaire et le suppléant précisent s'ils souhaitent que leur appartenance éventuelle à un syndicat soit mentionnée sur la liste soumise aux suffrages des électeurs.


3. Affichage


La liste des candidats titulaires et de leurs suppléants respectifs est affichée huit jours au moins avant la date du scrutin.


C. - Instruments de vote


L'ensemble des instruments de vote (enveloppes et bulletins) est fourni par la direction.

Le bulletin comporte dans l'ordre alphabétique les noms et grades de tous les candidats titulaires. La désignation de chacun d'eux doit être immédiatement suivie de son suppléant.

La mention de l'appartenance à un syndicat doit y figurer si les intéressés en ont manifesté le souhait.


Chapitre II

Déroulement du scrutin

A. - Bureau de vote


Un bureau de vote, présidé par le directeur ou son représentant, est institué dans chaque établissement.

Il comprend :

- un secrétaire désigné par le directeur ;

- les candidats ou les représentants désignés par eux.

Le directeur peut, pour faciliter les opérations de vote, créer une ou plusieurs sections de vote auxiliaires chargées de recueillir les suffrages dans les mêmes conditions que le bureau de vote.


B. - Modalités du scrutin

1. Durée du scrutin


Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées par le directeur après concertation avec les candidats.


2. Modalités du scrutin


Le vote a lieu directement au bureau de vote ou par procuration. Le vote par correspondance n'est pas prévu.

L'électeur qui ne peut se rendre au bureau de vote en raison soit d'une maladie soit d'une absence autorisée peut exercer son droit de vote par mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en ses lieu et place.

Le mandataire doit être lui-même électeur et ne peut disposer de plus de trois procurations.

Tous les électeurs, à l'exception de ceux qui votent par procuration, doivent se présenter devant le bureau de vote pour y déposer eux-mêmes leur bulletin dans l'urne.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


3. Modalités d'expression des suffrages


Les électeurs doivent rayer d'un trait, sans aucune autre modification, sur le bulletin de vote les noms des candidats qu'ils désirent éliminer, en ne laissant subsister au maximum que le nombre de noms correspondant au nombre de postes de titulaires et de suppléants à pourvoir.


4. Dépouillement du scrutin


Après centralisation des votes, le bureau de vote procède aux opérations de dépouillement.

Le dépouillement est effectué bulletin par bulletin et nom par nom.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- bulletin non conforme au modèle type fourni par l'administration ;

- bulletin comportant des inscriptions ou signes susceptibles de lui ôter son caractère anonyme ;

- plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe (lorsque les bulletins insérés dans une même enveloppe sont tous identiques, un seul bulletin est pris en compte) ;

- bulletins comportant un nombre total de candidats titulaires et suppléants supérieur au nombre de représentants à élire ;



- bulletins comportant des substitutions d'un suppléant à un autre ou remplacement d'un titulaire par un suppléant ;

- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.


5. Contentieux des plis


Le bureau de vote se prononce à la majorité des suffrages exprimés, sur la question de l'acceptation d'un pli litigieux qui ne serait pas écarté de manière automatique. En l'absence de majorité absolue, le pli est refusé.


6. Elaboration du procès-verbal


Dès l'achèvement des opérations électorales, le secrétaire dresse un procès-verbal comportant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs et nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre de voix obtenues par chaque candidat.

Le procès-verbal doit mentionner la composition du bureau, les heures du scrutin, les noms des scrutateurs et les incidents survenus et les mesures prises pour les régler.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal avec mention pour chacun du motif de l'annulation.

Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau.


7. Proclamation des résultats du premier tour


Le président du bureau de vote déclare élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des suffrages exprimés, c'est-à-dire la moitié plus un des suffrages valablement exprimés.

Les délégués sont proclamés élus dans l'ordre décroissant des suffrages obtenus. La proclamation des candidats élus emporte celle des suppléants respectifs.

En cas d'égalité des voix, est déclaré élu le candidat le moins âgé.


8. Organisation du deuxième tour de scrutin


Un deuxième tour de scrutin pour l'élection à la majorité relative des délégués non élus au premier tour a lieu dans les conditions prévues pour le premier tour, quatre jours au plus tard après la proclamation des résultats du premier tour de scrutin.

Les candidats non élus qui ne désirent pas maintenir leur candidature remettent une lettre de désistement au directeur, revêtue de leur signature comportant l'acceptation écrite du candidat suppléant, le lendemain de la proclamation du scrutin et au plus tard à 12 heures. Au-delà, les désistements ne sont pas recevables.

Pour le deuxième tour, les bulletins de vote ne comportent que les noms des candidats non élus au premier et n'ayant pas présenté de désistement.

Les électeurs ne doivent laisser subsister sur ces bulletins qu'un nombre total maximum de noms égal au nombre total de délégués à élire au deuxième tour.

Sont déclarés élus au deuxième tour tous les candidats qui ont obtenu la majorité relative c'est-à-dire ceux qui ont recueilli le plus grand nombre de voix.

Le dépouillement s'effectue dans les mêmes conditions que pour le premier tour.

Les copies des procès-verbaux du premier et du deuxième tour, complétées des mentions relatives à la proclamation des résultats, sont transmises immédiatement au directeur général des impôts.


Chapitre III

Absence de candidatures


Dans l'hypothèse où aucune candidature n'est déposée, un tirage au sort est organisé parmi les fonctionnaires chargés d'enseignement. Si les fonctionnaires ainsi désignés n'acceptent pas de siéger au sein du conseil d'établissement, les représentants de l'administration siégeront valablement en l'absence des personnels chargés d'enseignement.


Chapitre IV

Contestation et recours


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont déposées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général des impôts.


Chapitre V

Conditions de mise en place du conseil


Lorsque le conseil est mis en place, le mandat de tous ses membres prend effet dès la désignation des représentants de l'administration et au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Lors du renouvellement du conseil, les nouveaux représentants du personnel entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des représentants auxquels ils succèdent.

Les élections sont organisées deux mois au plus et un mois au moins avant la date d'expiration du mandat des membres en exercice.


Chapitre VI

Remplacement des élus


Si, avant l'expiration de son mandat, un membre titulaire se trouve placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place. Lorsque le nouveau titulaire est lui-même placé dans l'impossibilité définitive d'exercer son mandat, il est procédé dans le délai d'un mois à la désignation d'un nouveau titulaire et d'un nouveau suppléant par la voie d'une élection partielle, dans les mêmes conditions que lors du renouvellement normal.


A N N E X E I I

DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DES STAGIAIRES APPELÉS À SIÉGER AU SEIN DES CONSEILS D'ÉTABLISSEMENT

DE L'ÉCOLE NATIONALE DES IMPÔTS ET DE L'ÉCOLE NATIONALE DU CADASTRE


Les représentants des stagiaires sont désignés par la voie d'élections ayant lieu tous les ans à une date fixée par le directeur de l'établissement auprès duquel est institué le conseil d'établissement.


Chapitre Ier

Préparation des élections

A. - Liste électorale

1. Composition du collège électoral


Sont électeurs les stagiaires au sens du décret no 94-874 du 7 octobre 1994 qui sont présents dans l'établissement concerné au moment de l'établissement de la liste électorale, y compris ceux qui se trouvent en congé de maladie ordinaire ou en position d'absence régulière.

Restent en dehors du collège électoral :

- les stagiaires en congé de longue durée ;

- les inspecteurs-élèves qui effectuent leur stage premier métier dans les services déconcentrés de la direction générale des impôts.


2. Affichage et contentieux


La liste des électeurs est arrêtée par le directeur vingt jours au plus et dix jours au moins avant la date des élections.

Elle fait l'objet d'un affichage, accessible à l'ensemble des stagiaires, dix jours au moins avant la date fixée pour le scrutin.

Chaque électeur est informé de son inscription sur la liste électorale et des modalités de vote.

Pendant les quatre jours qui suivent l'affichage, le directeur se prononce sur les réclamations formulées par écrit concernant la liste électorale.

Dans ce même délai de quatre jours et pendant deux jours à compter de son expiration, les réclamations non satisfaites par le directeur doivent être transmises, à la demande des intéressés, au directeur général pour décision définitive.



B. - Candidatures

1. Conditions d'éligibilité


Sont éligibles les stagiaires désignés ci-dessus en fonctions dans l'établissement à l'exception :

- des agents qui ont été frappés d'une exclusion temporaire de fonction à moins qu'ils n'aient été amnistiés ou relevés de leur peine ;

- des agents frappés d'une des incapacités électorales prononcées par les articles L. 5 et L. 7 du code électoral.


2. Dépôt des candidatures


Seules sont habilitées à présenter des listes de candidats les organisations syndicales reconnues représentatives conformément aux règles édictées par l'article L. 133-2 du code du travail : effectifs, indépendance, cotisations, expérience et ancienneté du syndicat.

Les listes doivent être déposées entre les mains du directeur ou de son représentant au moins quinze jours avant la date du scrutin et porter le nom du ou des stagiaires habilités à les représenter auprès du bureau de vote dans les opérations électorales.

Le dépôt des listes doit être accompagné d'une déclaration de candidature signée par chaque candidat.

Les listes doivent comporter au maximum autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir, titulaires et suppléants, et au minimum deux noms.

Aucune candidature ne peut être déposée, retirée ou modifiée après la date limite de dépôt.

En cas de force majeure, un candidat défaillant peut être remplacé après la date limite de dépôt des candidatures et au plus tard l'avant-veille du scrutin sans qu'il y ait lieu de modifier la date du scrutin.


3. Affichage


La liste des candidats est portée à la connaissance des électeurs par voie d'affichage et de circulaire huit jours au moins avant la date du scrutin.


C. - Instruments de vote


L'ensemble des instruments de vote (enveloppes et bulletins) est fourni par la direction.


Chapitre II

Déroulement du scrutin

A. - Bureau de vote


Un bureau de vote, présidé par le directeur ou son représentant, est institué dans chaque établissement.

Il comprend :

- un secrétaire désigné par le directeur ;

- les candidats ou les représentants désignés par eux.

Le directeur peut, pour faciliter les opérations de vote, créer une ou plusieurs sections de vote auxiliaires chargées de recueillir les suffrages dans les mêmes conditions que le bureau de vote.


B. - Modalités du scrutin

1. Durée du scrutin


Les heures d'ouverture et de fermeture du scrutin sont fixées par le directeur après concertation avec les candidats.


2. Modalités du scrutin


Le vote a lieu directement au bureau de vote ou par procuration pour les agents malades ou en absence autorisée. Le vote par correspondance n'est pas prévu.

L'électeur qui ne peut se rendre au bureau de vote en raison soit d'une maladie, soit d'une absence autorisée peut exercer son droit de vote par mandataire en lui donnant procuration écrite pour voter en ses lieu et place.

Le mandataire doit être lui-même électeur et ne peut disposer de plus de trois procurations.

Tous les électeurs, à l'exception de ceux qui votent par procuration, doivent se présenter devant le bureau de vote pour y déposer eux-mêmes leur bulletin dans l'urne.

Le vote a lieu au scrutin secret et sous enveloppe.


3. Modalités d'expression des suffrages


Les électeurs ne peuvent voter que pour une liste entière, sans radiation ni adjonction de noms et sans modification de l'ordre de présentation des candidats.


4. Dépouillement du scrutin


Après centralisation des votes, le bureau de vote procède aux opérations de dépouillement.

Le dépouillement est effectué bulletin par bulletin.

Sont considérés comme nuls les suffrages exprimés dans les conditions ci-après :

- bulletins non conformes au modèle type fourni par l'administration ;

- bulletins comportant des inscriptions ou signes susceptibles de lui ôter leur caractère anonyme ;

- plusieurs bulletins différents dans une même enveloppe ;

- bulletins trouvés dans l'urne sans enveloppe.

Lorsque les bulletins insérés dans une même enveloppe sont tous identiques, un seul bulletin est pris en compte.



5. Contentieux des plis


Le bureau de vote se prononce à la majorité des suffrages exprimés, sur la question de l'acceptation d'un pli litigieux qui ne serait pas écarté de manière automatique. En l'absence de majorité absolue, le pli est refusé.


6. Elaboration du procès-verbal


Dès l'achèvement des opérations électorales, le secrétaire dresse un procès-verbal comportant :

- le nombre d'électeurs inscrits ;

- le nombre de votants ;

- le nombre de bulletins blancs et nuls ;

- le nombre de suffrages valablement exprimés ;

- le nombre de voix obtenues par chaque liste ;

- le quotient électoral.

Le procès-verbal doit mentionner la composition du bureau, les heures du scrutin, les noms des scrutateurs et les incidents survenus et les mesures prises pour les régler.

Les bulletins blancs et nuls sont annexés au procès-verbal avec mention pour chacun du motif de l'annulation.

Le procès-verbal est signé par tous les membres du bureau.


7. Proclamation des résultats


Les sièges de titulaires et de suppléants attribués aux stagiaires sont répartis entre les organisations syndicales proportionnellement au nombre de voix obtenues.

Les sièges sont répartis suivant la règle du quotient électoral, la répartition des restes se faisant selon la règle de la plus forte moyenne.

Le quotient électoral est obtenu en divisant le nombre total de suffrages valablement exprimés par le nombre de sièges de représentants titulaires à pourvoir.

Chaque liste a droit a autant de sièges de représentants titulaires que le nombre de voix recueillies par elle contient de fois le quotient électoral.

Les sièges restant éventuellement à pourvoir après cette opération sont attribués suivant la règle de la plus forte moyenne :

1. Pour chaque organisation syndicale, majoration d'une unité du nombre de sièges calculé précédemment suivant la règle du quotient électoral ;

2. Pour chaque organisation syndicale, division de son nombre de voix par le nombre calculé ci-dessus au 1 avec deux décimales ;

3. Attribution du premier siège restant à pourvoir à l'organisation syndicale ayant obtenu le quotient le plus fort à l'issue du calcul effectué au 2.

La désignation des représentants titulaires est effectuée dans l'ordre de présentation de la liste.

Les représentants suppléants en nombre identique à celui des représentants titulaires sont également désignés à la suite des représentants titulaires et dans l'ordre de présentation de la liste.

La copie du procès-verbal, complétée des mentions relatives à la proclamation des résultats, est transmise immédiatement au directeur général des impôts.


Chapitre III

Absence de listes de candidats


Dans l'hypothèse où aucune candidature n'est déposée, un tirage au sort est organisé parmi les stagiaires. Si les stagiaires ainsi désignés n'acceptent pas de siéger au sein du conseil d'établissement, les représentants de l'administration siègeront, valablement en l'absence des représentants des stagiaires.


Chapitre IV

Contestation et recours


Les contestations sur la validité des opérations électorales sont portées dans un délai de cinq jours à compter de la proclamation des résultats devant le directeur général des impôts.


Chapitre V

Conditions de mise en place du conseil


Le mandat des représentants de stagiaires prend effet dès la désignation des représentants de l'administration et au plus tard à l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections.

Lors de chaque renouvellement annuel du mandat des représentants des stagiaires, les nouveaux représentants des stagiaires entrent en fonction à la date à laquelle prend fin le mandat des représentants auxquels ils succèdent.


Chapitre VI

Remplacement des élus


Si avant l'expiration de son mandat, un représentant des stagiaires, membre titulaire du conseil, se trouve placé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, son suppléant est nommé titulaire à sa place et remplacé par le premier candidat non élu de la liste.

Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir dans les conditions prévues ci-dessus aux sièges de membres titulaires et de membres suppléants, il est procédé au renouvellement général des représentants des stagiaires au sein du conseil dans les mêmes conditions que lors du renouvellement normal.