J.O. 300 du 28 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 19 décembre 2006 relatif à la mise en oeuvre de certains régimes de soutien en faveur des producteurs de tabac dans le cadre de la politique agricole commune


NOR : AGRP0602563A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2075/1992 du Conseil du 30 juin 1992 modifié portant organisation commune de marché dans le secteur du tabac brut ;

Vu le règlement (CE) no 1258/1999 du Conseil du 17 mai 1999 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 modifié établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs et modifiant les règlements (CEE) no 2019/93, (CE) no 1452/2001, (CE) no 1453/2001, (CE) no 1454/2001, (CE) no 1868/94, (CE) no 1251/1999, (CE) no 1254/1999, (CE) no 1673/2000, (CEE) no 2358/71 et (CE) no 2529/2001 ;

Vu le règlement (CE) no 795/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application du régime de paiement unique prévu par le règlement (CE) no 1782/2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 modifié portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune et établissant certains régimes de soutien en faveur des agriculteurs ;

Vu le règlement (CE) no 1973/2004 de la Commission du 29 octobre 2004 modifié portant modalités d'application du règlement (CE) no 1782/2003 du Conseil en ce qui concerne les régimes d'aide prévus aux titres IV et IV bis dudit règlement et l'utilisation de terres mises en jachère pour la production de matières premières ;

Vu le règlement (CE) no 1290/2005 du Conseil du 21 juin 2005 relatif au financement de la politique agricole commune ;

Vu le code rural, notamment le livre VI (partie réglementaire) ;

Vu le décret no 2006-634 du 31 mai 2006 relatif aux organismes d'intervention agricoles et modifiant le titre II du livre VI du code rural ;

Vu l'arrêté du 18 janvier 2006 portant agrément des organismes payeurs de dépenses financées par le Fonds européen d'orientation et de garantie agricole,

Arrête :


Article 1


En application de l'article D. 615-43-4 du code rural, la date de présentation des informations visées au c du 12 de l'article 13 du règlement (CE) no 796/2004 susvisé est fixée au 15 mai de l'année suivant l'année de récolte.

Article 2


En application de l'article D. 615-43-5 du code rural, les entreprises de première transformation de tabac communiquent à l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture les sites où aura lieu la transformation avant le début des livraisons de tabac.

Article 3


En application de l'article D. 615-43-6 du code rural, les conditions et modalités d'octroi de l'agrément aux entreprises de première transformation et les modalités de retrait de cet agrément sont fixées à l'annexe I du présent arrêté.

Article 4


En application de l'article D. 615-43-10, les conditions et modalités d'octroi des avances sont fixées à l'annexe II du présent arrêté.

Article 5


Le directeur général des politiques économique, européenne et internationale et le directeur de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes, des vins et de l'horticulture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 19 décembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques économique,

européenne et internationale :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

E. Giry



A N N E X E I


CONDITIONS ET MODALITÉS D'OCTROI DE L'AGRÉMENT AUX ENTREPRISES DE PREMIÈRE TRANSFORMATION ET MODALITÉS DE RETRAIT DE CET AGRÉMENT

1° Modalités d'octroi de l'agrément :

Pour être agréée, l'entreprise introduit une demande d'agrément au sens de l'article 3 de cet arrêté, auprès de VINIFLHOR, à l'aide du formulaire prévu à cet effet.

2° Conditions d'octroi de l'agrément :

L'entreprise de première transformation exploite à des fins économiques, sous sa propre responsabilité, une ou plusieurs usines disposant des installations et des équipements appropriés à la transformation du tabac.

A ce titre, l'entreprise doit disposer des éléments suivants :

- installations de réception des matières premières, de stockage le cas échéant, d'agréage qualitatif du tabac brut livré ;

- outils de pesées, outils de transformation et de conditionnement appropriés et moyens de stockage du tabac transformé ;

- moyens techniques et humains pour la réalisation des contrôles de qualité répondant aux exigences des utilisateurs finaux (manufactures) ;

- moyens techniques et humains pour la tenue de la comptabilité matière et des états de stocks permettant les contrôles prévus à l'article 33 quater du règlement (CE) no 796/2004 de la Commission.

L'entreprise doit stocker de façon tout à fait séparée et clairement identifiée les lots de tabac de provenance et de variétés différentes, en particulier le tabac d'origine communautaire et le tabac de pays tiers.

L'entreprise doit vendre directement ou indirectement, sans transformation ultérieure, à des manufactures de tabac, au moins 60 % du tabac d'origine communautaire qu'elle commercialise.

L'entreprise doit transmettre annuellement à VINIFLHOR, le 30 juin de l'année suivant l'année de récole en question, les informations sur le mouvement des stocks, exprimés en tonnes, tels que stipulés à l'annexe III du règlement (CE) no 2095/2005 de la Commission du 20 décembre 2005 (JOUE no 335 du 21 décembre 2005).

3° Modalités de retrait de l'agrément :

VINIFLHOR retire l'agrément de l'entreprise de première transformation si celle-ci ne répond plus aux conditions d'agrément visées au point 2 de cette annexe.


A N N E X E I I

CONDITIONS ET MODALITÉS D'OCTROI DES AVANCES


La demande de participation au dispositif d'avances sur aide est déposée par le groupement de producteurs à compter du 16 septembre de l'année de récolte et porte sur les quantités maximales susceptibles d'être livrées dans le cadre d'un contrat de culture. Elle doit être conforme au formulaire prévu à cet effet.

Les demandes d'activation partielle d'avance conforme au formulaire prévu à cet effet portent sur les livraisons effectivement réalisées durant un mois complet (journées d'achat comprises entre le premier et le dernier jour du mois considéré) dans le cadre d'un contrat de culture. Il y a donc autant de demandes d'activation partielle d'avance que de contrats de culture concernés par la période de livraisons.

Les demandes d'activation partielle d'avance peuvent porter sur plusieurs mois de livraisons.

Le cautionnement est égal à 115 % du montant de l'avance sollicitée. L'acte de cautionnement doit être conforme au formulaire prévu à cet effet.

Les avances sont versées aux producteurs via leur groupement, à compter du 16 octobre de l'année de récolte.

Le montant de l'aide attendue servant au calcul de l'avance est déterminé en fonction des quantités brutes classées effectivement livrées, du lot qualitatif et du taux indicatif fixé par arrêté du ministre...

L'avance est versée par VINIFLHOR sur le compte bancaire du groupement de producteurs, dans un délai maximum de 30 jours après le dépôt de la demande d'activation partielle d'avance, de la caution bancaire et du fichier informatique des livraisons. Ces trois documents constituant la demande de versement, le délai de 30 jours débute lorsque le dernier document est communiqué.

L'avance est reversée aux producteurs adhérents par le groupement de producteurs dans un délai maximum de 30 jours après la réception du virement.