J.O. 297 du 23 décembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décision n° 2006-747 du 14 novembre 2006 mettant en demeure l'association Canal Tropical


NOR : CSAX0601747S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 28 et 42 ;

Vu la décision no 92-517 du 26 mai 1992 publiée au Journal officiel du 24 juin 1992, reconduite par la décision no 96-1094 du 19 novembre 1996 publiée au Journal officiel du 29 juin 1997 et par la décision no 2001-983 du 18 décembre 2001 publiée au Journal officiel du 9 juillet 2002, autorisant l'association Canal Tropical à exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Blackbox ;

Vu la convention signée le 18 décembre 2001 entre le Conseil supérieur de l'audiovisuel et l'association Canal Tropical, notamment ses articles 12 et 21 ;

Vu l'étude réalisée par l'Institut Yacast et portant sur le programme musical diffusé par Blackbox au cours du mois de septembre 2006 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 21 de la convention susvisée le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut mettre en demeure le titulaire de respecter les obligations qui lui sont imposées par celle-ci ;

Considérant qu'il ressort de l'article 12 de la convention susvisée que l'association Canal Tropical s'est engagée à ce qu'au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 soient des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents ;

Considérant qu'il ressort de l'étude susvisée que Blackbox a diffusé 20,8 % de chansons d'expression française pour le mois de septembre 2006 au lieu des 35 % souscrits et 18,2 % de nouveaux talents au lieu des 25 % prévus dans sa convention,

Décide :


Article 1


L'association Canal Tropical est mise en demeure de respecter, à l'avenir, l'obligation prévue à l'article 12 de sa convention aux termes duquel au moins 35 % de la totalité des chansons diffusées mensuellement entre 6 h 30 et 22 h 30 doivent être des chansons d'expression française, dont 25 % au moins du total provenant de nouveaux talents.

Article 2


La présente décision sera notifiée à l'association Canal Tropical et publiée au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 novembre 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis