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Arrêté du 18 décembre 2006 portant création d'un permis de pêche spécial pour les espèces démersales dans certaines zones maritimes


NOR : AGRM0602476A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 ;

Vu le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) no 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 93-33 du 8 janvier 1993 modifié relatif au permis de mise en exploitation des navires de pêche pris pour l'application de l'article 3-1 du décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne ;

Vu l'avis du Comité national des pêches maritimes et des élevages marins en date du 14 septembre 2006,

Arrête :


Article 1


Champ d'application.

1. Dans les zones maritimes visées dans le tableau A de l'annexe du règlement (CE) no 1954/2003 susvisé, l'exercice de la pêche maritime professionnelle des espèces démersales, dont une liste indicative figure en annexe 1 au présent arrêté, est soumis à la détention d'un PPS dénommé « permis de pêche spécial » (PPS) pour les espèces démersales.

2. Le PPS pour les espèces démersales est obligatoire pour tout producteur qui exploite un navire de pêche professionnelle, battant pavillon français et immatriculé dans la Communauté européenne, détenteur d'une licence de pêche communautaire et, le cas échéant, d'un permis de mise en exploitation, et qui utilise son navire dans le cadre d'une activité de pêche professionnelle d'une ou plusieurs espèces démersales conformément au règlement no 1954/2003 susvisé. Ce permis est obligatoire pour les navires dont la longueur hors tout est supérieure ou égale à 15 mètres et 10 mètres respectivement dans les zones visées aux articles 3 et 6 du règlement no 1954/2003 susvisé.

3. Si un ou des plafonds d'effort de pêche attribués à la France en application du règlement (CE) no 1415/2004 susvisé sont susceptibles d'être dépassés, l'activité des navires des producteurs détenteurs du permis en vue de capturer les espèces démersales peut être soumise à des restrictions afin de garantir le respect par la France des plafonds d'effort de pêche qui la concernent.

4. Le PPS pour les espèces démersales délivré par les autorités françaises est conforme au modèle joint en annexe 2 au présent arrêté.

5. Le PPS pour les espèces démersales n'est ni transmissible ni cessible. Il est délivré à un producteur pour chacun de ses navires.

6. La liste des navires détenteurs d'un PPS pour les espèces démersales est notifiée à la Commission européenne par le ministre chargé des pêches maritimes selon les modalités définies par la réglementation communautaire.

Article 2


Autorité de délivrance.

1. Le PPS pour les espèces démersales est délivré au producteur par le préfet de région du port d'immatriculation du navire concerné. Il peut déléguer cette compétence aux chefs de services déconcentrés des affaires maritimes dans les conditions fixées par le décret du 29 avril 2004 susvisé, dans les conditions fixées dans le présent arrêté.

Article 3


Durée de validité.

La durée de validité du PPS pour les espèces démersales ne peut excéder douze mois. Le permis est notifié au producteur qui en a fait la demande et le cas échéant à l'organisation de producteurs (OP) dont il est adhérent.

Article 4


Dépôt des demandes.

Toute demande de PPS pour les espèces démersales doit être déposée par le producteur pour chacun de ses navires auprès de la direction départementale des affaires maritimes du port d'immatriculation du navire selon le modèle présenté en annexe 3 au présent arrêté.

Article 5


Examen des demandes.

1. Le PPS pour les espèces démersales peut être délivré à tout producteur dont le navire figure sur la liste des navires autorisés à exercer des captures d'une ou de plusieurs de ces espèces établie et mise à jour par le ministre chargé des pêches maritimes.

Cette liste est établie au vu des antériorités de captures et d'effort de pêche des espèces démersales du producteur pour ses navires dans chacune des zones concernées et en tenant compte des quotas de captures ou des limitations d'effort de pêche attribués à la France en vertu de la réglementation communautaire.

2. Tout changement (y compris le changement de producteur ou la modification des caractéristiques du navire) intervenant dans les informations figurant sur le PPS implique l'obligation de renouveler le permis. Il appartient au producteur concerné d'en faire la demande auprès de la direction départementale des affaires maritimes selon les modalités décrites à l'article 4.

3. Les demandes présentées pour des navires non inscrits sur la liste visée au paragraphe 1 et recevables sont transmises par la direction départementale des affaires maritimes, sous couvert de la direction régionale, à la direction des pêches maritimes et de l'aquaculture. Elles sont instruites et classées conformément au décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié, en tenant compte des antériorités des producteurs, des orientations du marché et des équilibres socio-économiques.

Dans ce cadre, le ministre chargé des pêches maritimes peut inscrire un navire sur la liste des navires autorisés à capturer des espèces démersales dans une ou plusieurs des zones visées dans le règlement (CE) no 1954/2003 susvisé dans la limite des plafonds d'effort de pêche attribués à la France, après avis de la commission consultative d'attribution prévue à l'article 8 de l'arrêté du 13 avril 2006 établissant les modalités de gestion des différents régimes d'autorisations de pêche définis par la réglementation communautaire et applicables aux navires français immatriculés dans la Communauté européenne.

Article 6


Dispositions de contrôle et sanctions.

1. Le capitaine de tout navire de pêche professionnelle exerçant une activité de pêche d'une ou plusieurs espèces démersales doit être en mesure de présenter son PPS pour les espèces démersales lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

2. Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis délivré en application du présent arrêté dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 susvisé.

Article 7


Exécution.

Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture et les préfets de région concernés sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 décembre 2006.


Dominique Bussereau



A N N E X E 1

LISTE INDICATIVE DES ESPÈCES DÉMERSALES DONT LA PÊCHE

PROFESSIONNELLE EST SOUMISE À AUTORISATION (PPS)


(Liste établie à partir de la liste des espèces démersales mentionnées à l'annexe II, paragraphe B, du règlement [CEE] no 170/83 du Conseil, à l'exclusion des espèces d'eau profonde couvertes par le R [CE] no 2347/2002 modifié)

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Vous pouvez consulter le tableau en cliquant,
en bas du document, dans l'encart "version PDF"
JO no 297 du 23/12/2006 texte numéro 65
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A N N E X E 2

MODÈLE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL

POUR LES ESPÈCES DÉMERSALES

Permis de pêche spécial pour les espèces démersales


Le préfet,

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1627/94 du Conseil du 27 juin 1994 établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2943/95 de la Commission du 20 décembre 1995 portant modalités d'application du règlement (CE) no 1627/94 du Conseil établissant les dispositions générales relatives aux permis de pêche spéciaux ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune de la pêche ;

Vu le règlement (CE) no 1954/2003 du Conseil du 4 novembre 2003 concernant la gestion de l'effort de pêche concernant certaines zones et ressources de pêche communautaires, modifiant le règlement (CEE) no 2847/93 et abrogeant les règlements (CE) no 685/95 et (CE) no 2027/95 ;

Vu le règlement (CE) no 1415/2004 du Conseil du 19 juillet 2004 fixant le niveau maximal d'effort de pêche pour certaines zones de pêche et pêcheries ;

Vu le règlement (CE) no 2103/2004 de la Commission du 9 décembre 2004 relatif à la transmission de données concernant certaines pêcheries des eaux occidentales et de la mer Baltique ;

Vu le décret-loi du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 modifié pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 97-156 du 19 février 1997 modifié portant organisation des services déconcentrés des affaires maritimes ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements,

Décide :


Article 1er


En application du règlement (CE) no 1954/2003 (article 8) un permis de pêche spécial est délivré à :




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 65





Article 2


L'armateur est autorisé à pêcher avec le navire visé à l'article 1er les espèces démersales dans les zones suivantes, dans les limites des plafonds d'effort de pêche en vigueur.


Article 3


Le capitaine du navire visé à l'article 1er exerçant une activité de pêche dans une zone où s'applique le R(CE) no 1954/2003 doit être en mesure de présenter ce permis lors de tout contrôle effectué en mer ou lors du débarquement.

Les infractions aux dispositions de la réglementation en vigueur, sans préjudice des sanctions pénales encourues, sont passibles d'une suspension du permis dans les conditions définies par l'article 13 du décret du 9 janvier 1852 modifié.


Article 4


Le directeur régional des affaires maritimes et le directeur départemental des affaires maritimes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente décision.


Article 5


La présente décision peut être contestée dans les deux mois qui suivent sa notification en déposant :

- un recours gracieux auprès de l'auteur de la décision. L'absence de réponse dans un délai de 2 mois fait naître une décision implicite de rejet, qui peut elle-même être déférée au tribunal administratif dans les deux mois suivants ;

- un recours contentieux devant le tribunal administratif géographiquement compétent.




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n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 65








A N N E X E 3

MODÈLES DE DEMANDE DE PERMIS DE PÊCHE SPÉCIAL

POUR LES ESPÈCES DÉMERSALES






Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 297 du 23/12/2006 texte numéro 65