J.O. 270 du 22 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « perfectionnement sportif » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0670242A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs placés auprès des fédérations sportives ;

Vu le décret no 2006-1418 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 juin 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations,

Arrête :


Article 1


La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport confère à son titulaire les compétences suivantes, attestées par le référentiel de certification :

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

- conduire des actions de formation.

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles 3 et 4 du décret du 20 novembre 2006 susvisé figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat.

Article 2


La spécialité « perfectionnement sportif » du diplôme d'Etat de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.

Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation pédagogique définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.


TITRE Ier

CONDITIONS D'INSCRIPTION


Article 3


La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé, un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément au titre II du présent arrêté.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;

- les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense, pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

- l'attestation de formation aux premiers secours ;

- la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention, datant de moins de trois mois.


TITRE II

L'HABILITATION


Article 4


Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat spécialité « perfectionnement sportif » doivent, conformément à l'article 14 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

Article 5


L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en oeuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat, ayant suivi le cycle de formation relatif à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie, dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

Article 6


La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.

Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :

- les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;

- le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article 16 du présent arrêté, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II ;

- le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;

- les modalités d'organisation du positionnement ;

- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;

- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article 5 du présent arrêté, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;

- les moyens et équipements mis en oeuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;

- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

Article 7


Après avis du directeur technique national placé auprès de la fédération ayant reçu délégation pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.

Article 8


Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article 6 du présent arrêté doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

Article 9


Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :

- modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article 6 ci-dessus ;

- omission de déclaration de cette modification ;

- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

Article 10


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.


TITRE III

LE LIVRET DE FORMATION


Article 11


Un livret de formation, d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an, est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article 3 ci-dessus et après positionnement du candidat, visé à l'article 9 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.

Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.

Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article 15 du décret du 20 novembre 2006 susvisé.


TITRE IV

L'ALTERNANCE


Article 12


Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en oeuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Les conditions de mise en oeuvre respectent l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et l'article L. 980-1 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.


TITRE V

NOMENCLATURE


Article 13


Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article 7 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :

Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :

UC 1 : EC de concevoir un projet d'action ;

UC 2 : EC de coordonner la mise en oeuvre d'un projet d'action.

Dans l'unité capitalisable de la spécialité :

UC 3 : EC de conduire une démarche de perfectionnement sportif dans une discipline.

Dans l'unité capitalisable de la mention :

UC 4 : EC d'encadrer la discipline sportive définie dans la mention en sécurité.


TITRE VI

CERTIFICATION PAR UNITÉS CAPITALISABLES


Article 14


Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article 11 du décret du 20 novembre 2006 susvisé deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

Article 15


Le jury :

- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article 16 du présent arrêté ;

- détermine éventuellement la composition des commissions, dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;

- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

Article 16


Les situations d'évaluation certificative doivent comporter au minimum :

- une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;

- la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de conception et de coordination de la mise en oeuvre de programmes de perfectionnement sportif dans le champ disciplinaire défini dans la mention assortie de son évaluation et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).

Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

Article 17


Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.

Article 18


Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.


TITRE VII

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 19


La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article 11 du décret du 20 novembre 2006 susvisé.

Article 20


Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article 3 du présent arrêté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.

Article 21


Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies dans le décret du 27 août 2004 susvisé.

Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en oeuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport susvisé ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.

Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'arrêté créant la mention du diplôme.

Article 22


Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 18 ci-dessus, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 23


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article 13 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en cours de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

Article 24


En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :

- habilite l'organisme de formation ;

- désigne le jury ;

- organise les modalités de certification.

Article 25


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Article 26


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

Article 27


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur

de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy



A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL


Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.

Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.

Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.

Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif, en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs, constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.

Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : « des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV ». Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.

Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau III, qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de coordination dans le champ de l'entraînement et de son préalable, l'enseignement disciplinaire.


1. Présentation du secteur professionnel


Le secteur de l'entraînement et de la préparation au perfectionnement sportif repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.

Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut « loi 1901 » qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites « unisport », olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).

Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :

- seul un tiers d'entre elles dispose d'un nombre de licenciés supérieur à 100 ;

- 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.

On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur, notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.

Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés), dont 670 000 pour les fédérations olympiques.

Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.


(1) Le Roux (N.), Camy (J.), L'Emploi sportif, éditions AFRAPS-RUNOPES, 2002.

2. Description du métier

2.1. Appellations


Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : entraîneur, coach, moniteur...


2.2. Entreprises et structures employeuses


Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.


2.3. Publics concernés


Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.


2.4. Champ et nature des interventions


L'importance des activités de coordination dans le champ de l'entraînement fait que ces professionnels travaillent pour partie au fonctionnement de l'organisation employeuse.

Leurs actions s'inscrivent dans le cadre des valeurs et des objectifs fixés par les instances dirigeantes de l'organisation au regard des attendus en termes de résultats.

Les modes d'intervention qu'ils développent s'inscrivent dans une logique de travail collectif pour :

- concevoir des programmes de perfectionnement sportif ;

- coordonner la mise en oeuvre d'un projet de perfectionnement dans un champ disciplinaire ;

- conduire une démarche de perfectionnement sportif ;

- conduire des actions de formation.


2.5. Situation fonctionnelle


Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant la plupart du temps à temps partiel. Ces derniers exercent fréquemment selon des horaires décalés (le soir ou le week-end notamment). Les situations statutaires sont généralement « salariés en CDD ».


2.6. Autonomie et responsabilité


L'intervention de ce professionnel relève d'une délégation de responsabilité émanant d'instances décisionnelles auprès desquelles il rend compte périodiquement des actions entreprises. Dans le cadre de cette délégation, il agit de manière autonome.


2.7. Débouchés et évolutions de carrière


L'accès à ces emplois, qui est souvent précédé d'une première expérience dans l'encadrement de la pratique sportive, correspond à une évolution de carrière pouvant, le cas échéant, déboucher vers des emplois intégrant une dimension d'expertise ou de management plus affirmée dans le secteur de l'entraînement.


3. Fiche descriptive d'activités


Les activités professionnelles de ces professionnels sont classées en quatre grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :

A. - Concevoir des programmes de perfectionnement sportif :

- il agit dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux ;

- il participe à l'analyse des attentes des prescripteurs ;

- il participe au diagnostic du territoire d'intervention de l'organisation ;

- il prend en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés ;

- il favorise l'implication des bénévoles dans la conception du projet d'action ;

- il formalise les objectifs du projet d'action ;

- il analyse les potentiels et les limites des compétiteurs ;

- il propose un programme de perfectionnement dans le cadre des objectifs de l'organisation ;

- il définit les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics ;

- il définit les modes d'intervention à caractère technique ;

- il définit des démarches d'entraînement adaptées aux objectifs et aux compétiteurs ;

- il prend en compte l'impact des activités sur l'environnement ;

- il conçoit des interventions à partir des pratiques de groupes informels ;

- il conçoit les différentes démarches d'évaluation ;

- il définit les moyens nécessaires au programme de perfectionnement ;

- il élabore les budgets du programme de perfectionnement ;

- il définit le profil des intervenants nécessaire à la mise en oeuvre d'un programme de perfectionnement.

B. - Coordonner la mise en oeuvre d'un programme de perfectionnement dans un champ disciplinaire :

- il anime des réunions de travail ;

- il coordonne une équipe bénévole et professionnelle ;

- il met en oeuvre les temps de perfectionnement ;

- il organise les collaborations entre professionnels et bénévoles ;

- il facilite les démarches participatives au sein de l'organisation ;

- il participe aux actions de tutorat dans l'organisation ;

- il participe aux actions des réseaux partenaires ;

- il représente l'organisation auprès des partenaires ;

- il conçoit une démarche de communication ;

- il planifie l'utilisation des espaces de pratiques ;

- il anticipe les besoins en termes de logistique ;

- il organise la maintenance technique ;

- il veille au respect des procédures de qualité ;

- il contrôle le budget des actions programmées ;

- il participe aux actions de promotion du club ;

- il rend compte de l'utilisation du budget des actions programmées ;

- il formalise des bilans techniques et sportifs.

C. - Conduire une démarche de perfectionnement sportif :

- il inscrit son action dans le cadre des objectifs sportifs de l'organisation ;

- il s'assure de la préparation mentale à la compétition des compétiteurs ;

- il prépare physiquement à la compétition ;

- il prévoit le suivi social des compétiteurs ;

- il conduit les apprentissages techniques ;

- il prévient le dopage et les comportements à risque ;

- il gère la dynamique du groupe ;

- il veille au respect de l'éthique sportive ;

- il procède aux choix techniques et stratégiques ;

- il aide les compétiteurs dans la gestion de la réussite et de l'échec ;

- il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;

- il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des pratiquants ;

- il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans l'activité pour laquelle il est compétent ;

- il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;

- il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;

- il formalise des bilans pédagogiques ;

- il participe aux temps de concertation avec les instances dirigeantes ;

- il anticipe les évolutions possibles.

D. - Conduire des actions de formation :

- il conçoit des interventions dans le champ de la formation professionnelle ;

- il choisit les démarches formatives adaptées aux publics ;

- il précise les contenus de formation ;

- il crée les supports pédagogiques nécessaires ;

- il conçoit les différentes procédures d'évaluation ;

- il met en oeuvre les situations formatives ;

- il précise l'organisation pédagogique aux stagiaires ;

- il privilégie des situations favorisant les échanges entre stagiaires ;

- il accompagne la personne dans la gestion des différentes expériences formatives ;

- il évalue l'impact de ses interventions ;

- il propose des prolongements possibles.


A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

UC 1 EC de concevoir un projet d'action

OI 11 EC d'analyser les enjeux

du contexte socioprofessionnel


OI 111 EC d'inscrire son action dans le cadre des orientations et des valeurs de l'organisation dans une perspective éducative.

OI 112 EC de participer à des diagnostics sur un territoire.

OI 113 EC d'inscrire son action dans le cadre des politiques publiques locales.

OI 114 EC de prendre en compte les réalités sociales, éducatives et culturelles des publics concernés.

OI 115 EC d'agir dans le cadre des réseaux professionnels et institutionnels locaux.


OI 12 EC de formaliser les éléments

d'un projet d'action


OI 121 EC d'impliquer les bénévoles dans la conception.

OI 122 EC de définir les objectifs d'un projet d'action.

OI 123 EC de proposer les démarches pédagogiques adaptées aux objectifs et aux publics.

OI 124 EC d'organiser la mise en oeuvre de démarches participatives.

OI 125 EC de concevoir des démarches d'évaluation.


OI 13 EC de définir les moyens nécessaires

à la mise en oeuvre d'un projet d'action


OI 131 EC de composer une équipe d'intervenants.

OI 132 EC d'élaborer un budget prévisionnel.

OI 133 EC de négocier avec sa hiérarchie les financements d'un projet d'action.

OI 134 EC de prendre en compte l'impact de son action sur l'environnement professionnel.


UC 2 EC de coordonner la mise en oeuvre

d'un projet d'action

OI 21 EC d'animer une équipe de travail


OI 211 EC de participer au recrutement de l'équipe.

OI 212 EC d'animer les réunions au sein de l'organisation.

OI 213 EC de mettre en oeuvre les procédures de travail.

OI 214 EC de participer aux actions de tutorat dans l'organisation.

OI 215 EC de faciliter les démarches participatives au sein de l'organisation.

OI 216 EC d'accompagner le développement des membres de l'équipe.


OI 22 EC de promouvoir les actions programmées


OI 221 EC de représenter l'organisation.

OI 222 EC de concevoir une démarche de communication.

OI 223 EC de participer aux actions des réseaux partenaires.


OI 23 EC de gérer la logistique

des programmes d'action


OI 231 EC de contrôler le budget des actions programmées.

OI 232 EC de gérer les partenariats financiers.

OI 233 EC de planifier l'utilisation des espaces de pratiques et des moyens matériels.

OI 234 EC de rendre compte de l'utilisation des moyens financiers.

OI 235 EC d'anticiper les besoins en termes logistique.

OI 236 EC d'organiser la maintenance technique.


OI 24 EC d'animer la démarche qualité


OI 241 EC de veiller au respect des procédures de travail.

OI 242 EC d'adapter le programme d'action en cas de nécessité.

OI 243 EC d'effectuer le bilan des actions réalisées.


UC 3 EC de conduire une démarche

de perfectionnement sportif dans une discipline

OI 31 EC de conduire une démarche d'enseignement


OI 311 EC de définir une progression pédagogique dans une discipline.

OI 312 EC de conduire un enseignement dans une discipline.

OI 313 EC de réguler son intervention en fonction des réactions du public.

OI 314 EC d'évaluer un cycle d'enseignement.


OI 32 EC de conduire une démarche d'entraînement


OI 321 EC de définir le plan d'entraînement.

OI 322 EC de conduire l'entraînement dans une discipline.

OI 323 EC d'encadrer un groupe dans le cadre de la compétition.

OI 324 EC d'évaluer le cycle d'entraînement.


OI 33 EC de conduire des actions de formation


OI 331 EC d'élaborer des scénarios pédagogiques.

OI 332 EC de préparer les supports de ses interventions.

OI 333 EC de mettre en oeuvre une situation formative.

OI 334 EC d'adapter son intervention aux réactions des stagiaires.

OI 335 EC d'évaluer des actions de formation.


UC 4 EC d'encadrer la discipline sportive X en sécurité

OI 41 EC de réaliser en sécurité

les démonstrations techniques


OI 411 EC d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline.

OI 412 EC d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique.

OI 413 EC d'expliciter les différents éléments de la démonstration technique.


OI 42 EC de réaliser les gestes professionnels nécessaires

à la sécurité des pratiquants


OI 421 EC d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant.

OI 422 EC d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant.

OI 423 EC de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.


OI 43 EC d'assurer la sécurité des pratiquants

et des tiers


OI 431 EC d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique.

OI 432 EC d'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique.

OI 433 EC d'assurer la sécurité passive des équipements.

OI 434 EC de prévenir les comportements à risque.