J.O. 270 du 22 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 20 novembre 2006 portant organisation du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « performance sportive » délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports


NOR : MJSK0670240A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code du sport ;

Vu le code du travail ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu le décret no 2004-893 du 27 août 2004 modifié pris pour l'application de l'article L. 363-1 du code de l'éducation ;

Vu le décret no 2005-1718 du 28 décembre 2005 relatif à l'exercice des missions de conseillers techniques sportifs placés auprès des fédérations sportives ;

Vu le décret no 2006-1419 du 20 novembre 2006 portant règlement général du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport délivré par le ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation en date du 27 juin 2006 ;

Sur proposition du directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations, Arrête :


Article 1


Il est créé une spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport qui confère à son titulaire les compétences suivantes attestées par le référentiel de certification :

- préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

- piloter un système d'entraînement ;

- diriger le projet sportif ;

- évaluer le système d'entraînement ;

- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.

Le référentiel professionnel et le référentiel de certification mentionnés aux articles 3 et 4 du décret du 20 novembre 2006 susvisé figurent respectivement aux annexes I et II du présent arrêté.

Lorsque la formation est suivie dans le cadre de la formation initiale, sa durée minimale est de 1 200 heures dont 700 heures en centre de formation.

Le présent arrêté a pour objet de déterminer les modalités de préparation et de délivrance de cette spécialité du diplôme d'Etat supérieur.

Article 2


La spécialité « performance sportive » du diplôme d'Etat supérieur de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport est organisée en mentions disciplinaires définies par arrêté.

Cet arrêté précise notamment, le cas échéant :

- les exigences préalables à l'entrée en formation ;

- les exigences préalables à la mise en situation pédagogique, définies en termes d'objectifs intermédiaires des unités capitalisables ;

- les dispenses et équivalences avec d'autres certifications.


TITRE Ier

CONDITIONS D'INSCRIPTION


Article 3


La formation est organisée dans une mention pour une certification en unités capitalisables. Le dossier de candidature est déposé un mois avant la date de mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation, auprès du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme de formation pour cette mention, conformément au titre II du présent arrêté.

Le dossier comprend les pièces suivantes :

- une fiche d'inscription normalisée avec photographie ;

- les copies de l'attestation de recensement et du certificat individuel de participation à l'appel de préparation à la défense pour les Français de moins de vingt-cinq ans ;

- l'attestation de formation aux premiers secours ;

- la ou les attestations justifiant de la satisfaction aux exigences préalables fixées par l'arrêté relatif à la mention ;

- un certificat médical de non-contre-indication à la pratique de la discipline certifiée par la mention datant de moins de trois mois.


TITRE II

L'HABILITATION


Article 4


Les organismes de formation préparant au diplôme d'Etat supérieur spécialité « performance sportive » doivent, conformément à l'article 14 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, présenter au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, aux dates fixées par celui-ci, une demande d'habilitation par mention préparée.

Article 5


L'organisme de formation, pour être habilité, doit comprendre au moins une personne, responsable pédagogique de la mise en oeuvre de chaque formation préparant à une mention de la spécialité du diplôme d'Etat supérieur, ayant suivi le cycle de formation relative à la méthodologie du dispositif en unités capitalisables ou reconnue compétente dans ladite méthodologie dans des conditions définies par instruction du ministre chargé de la jeunesse et des sports. Le cycle de formation précité est organisé conformément à un cahier des charges défini par le ministre chargé de la jeunesse et des sports et sous l'autorité du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu d'organisation du cycle de formation.

Article 6


La demande d'habilitation porte sur l'intégralité de la formation relative à la mention et est construite en référence à celle-ci.

Elle est instruite au vu d'un dossier comprenant :

- les profils et perspectives d'emploi visés par cette mention ;

- le processus d'évaluation proposé au jury, conforme à l'article 16 du présent arrêté, et s'appuyant sur le référentiel de certification défini en son annexe II ;

- le dispositif d'organisation des modalités de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation figurant dans l'arrêté de la mention ;

- les modalités d'organisation du positionnement ;

- l'organisation pédagogique détaillée de la formation comprenant notamment les modalités de suivi de l'alternance ;

- l'attestation de la formation suivie par le responsable pédagogique de la formation visée à l'article 5 du présent arrêté, délivrée par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

- la qualification des formateurs et des tuteurs correspondant à la mention considérée ;

- les moyens et équipements mis en oeuvre par l'organisme de formation, notamment le budget de la formation ;

- les modalités de suivi de l'insertion professionnelle des diplômés.

Article 7


Après avis du directeur technique national de la fédération ayant reçu un agrément pour la discipline concernée par la mention, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative délivre et notifie l'habilitation à l'organisme concerné, pour une durée et un effectif annuel déterminés en fonction des éléments produits dans la demande mentionnée à l'article précédent.

Article 8


Toute modification d'un des éléments mentionnés à l'article 6 du présent arrêté doit être portée immédiatement à la connaissance du directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

L'habilitation est confirmée, dans des délais compatibles avec l'organisation de la formation, si la modification apportée ne constitue pas un motif de retrait.

Article 9


Après que l'organisme a été amené à présenter ses observations en défense, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède au retrait de l'habilitation dans les cas suivants :

- modification ne respectant pas les exigences fixées à l'article 6 ci-dessus ;

- omission de déclaration de cette modification ;

- griefs dûment motivés, notamment en cas d'anomalies graves constatées dans l'organisation ou le suivi de la formation, la mise en place ou le fonctionnement du dispositif d'évaluation.

Article 10


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative peut à tout moment, pour les mêmes motifs que ceux mentionnés à l'article précédent et justifiant une mesure d'urgence, suspendre l'habilitation pour une durée maximale de trois mois. Cette procédure n'est pas exclusive du retrait si le grief le justifie.


TITRE III

LE LIVRET DE FORMATION


Article 11


Un livret de formation d'une durée de validité de quatre ans maximum renouvelable pour un an est délivré, préalablement à l'entrée en formation, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative au vu du dossier conforme défini à l'article 3 ci-dessus et après positionnement du candidat visé à l'article 9 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, par l'organisme de formation. Sa validité expire à la date de l'obtention du diplôme complet.

Le livret précise, sur proposition de l'organisme de formation habilité, un parcours de formation individualisé pour le candidat.

Il atteste, lorsqu'elles sont acquises, des capacités à participer à l'encadrement des activités notamment physiques ou sportives conformément à l'article 15 du décret du 20 novembre 2006 susvisé.


TITRE IV

L'ALTERNANCE


Article 12


Les situations d'apprentissage recouvrant des phases de perfectionnement sportif dans une discipline, déterminées dans le processus pédagogique, sont mises en oeuvre par l'organisme habilité, sous la responsabilité d'un tuteur.

Les conditions de mise en oeuvre respectent l'article L. 117-4 du code du travail en ce qui concerne les contrats d'apprentissage et l'article L. 980-1 du même code en ce qui concerne les contrats de professionnalisation et tout mode de formation, alternée, initiale ou continue.


TITRE V

NOMENCLATURE


Article 13


Les quatre unités capitalisables constitutives du référentiel de certification du diplôme, définies à l'article 7 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, sont définies par les objectifs terminaux d'intégration suivants :

Dans les deux unités capitalisables transversales quelle que soit la spécialité :

UC 1 : EC de construire la stratégie d'une organisation du secteur ;

UC 2 : EC de gérer les ressources humaines et financières d'une organisation du secteur.

Dans l'unité capitalisable de la spécialité :

UC 3 : EC de diriger un système d'entraînement dans une discipline.

Dans l'unité capitalisable de mention :

UC 4 : EC d'encadrer la discipline définie dans la mention en sécurité.


TITRE VI

CERTIFICATION PAR UNITÉS CAPITALISABLES


Article 14


Après notification de l'habilitation à l'organisme de formation, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative procède à la constitution du jury visé à l'article 11 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, deux mois au moins avant la mise en place des tests de vérification des exigences préalables à l'entrée en formation.

Article 15


Le jury :

- est chargé, à partir du projet présenté au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, d'agréer les situations d'évaluation certificative conformes à l'article 16 du présent arrêté ;

- détermine éventuellement la composition des commissions dans lesquelles peuvent siéger des experts, chargées de l'évaluation certificative des épreuves agréées. Les commissions, instituées en tant que de besoin, proposent au jury les résultats des évaluations certificatives ;

- valide tant l'organisation des épreuves que les résultats individuels, dans le respect des situations d'évaluation certificative agréées.

Article 16


Les situations d'évaluation certificative doivent comporter, au minimum :

- une évaluation des compétences dans une ou plusieurs situations d'activité recouvrant les objectifs terminaux d'intégration des unités capitalisables de la spécialité et de la mention (UC 3 et UC 4) ;

- la production d'un document écrit personnel retraçant une expérience de direction de projet sportif assortie de son évaluation, et soutenu devant une commission du jury mentionnée à l'article précédent qui permettra l'évaluation des unités capitalisables transversales (UC 1 et UC 2).

Le processus de certification doit permettre l'évaluation distincte de chaque unité capitalisable.

Article 17


Le jury, après délibération, propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la délivrance des unités capitalisables.

Article 18


Les décisions de délivrance d'une unité capitalisable font l'objet d'un arrêté par mention du diplôme, et d'une attestation individuelle, référant à une nomenclature d'objectifs terminaux d'intégration, datée et numérotée.


TITRE VII

VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 19


La validation des acquis de l'expérience est effectuée par le jury défini par l'article 11 du décret du 20 novembre 2006 susvisé.

Article 20


Après instruction et décision de recevabilité du dossier mentionné à l'article 3 du présent arrêté par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le jury vérifie si les acquis dont fait état le candidat dans son dossier correspondent aux compétences exigées par le référentiel professionnel et le référentiel de certification de la mention considérée et les valide, intégralement ou partiellement.

Article 21


Peuvent être exclues de la validation des acquis de l'expérience ou soumises à restrictions spéciales certaines compétences liées aux conditions de sécurité particulières, tant pour les pratiquants que pour les tiers, dans l'exercice d'activités se déroulant dans un environnement spécifique définies dans le décret du 27 août 2004 susvisé.

Elles font l'objet d'une validation dans le cadre d'un cursus de formation mis en oeuvre par la voie des unités capitalisables par l'un des établissements visés au premier alinéa de l'article L. 212-2 du code du sport susvisé ayant reçu l'habilitation pour la mention du diplôme considérée.

Les modalités d'exclusion de la validation des acquis de l'expérience et de certification de ces compétences sont incluses dans l'annexe créant la mention du diplôme.

Article 22


Le jury propose au directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative la validation des unités capitalisables. Leur délivrance s'effectue, dans les mêmes conditions que celles mentionnées à l'article 18 ci-dessus, par le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative.


TITRE VIII

DISPOSITIONS DIVERSES


Article 23


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, seul ou conjointement, délivre, conformément à l'article 13 du décret du 20 novembre 2006 susvisé, le diplôme dans la mention considérée, dès lors que le candidat justifie de la possession de la totalité des unités capitalisables en état de validité, quel que soit leur mode d'acquisition.

Article 24


En cas de codélivrance de la mention du diplôme, le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative du lieu de la formation, conjointement avec l'autorité administrative compétente :

- habilite l'organisme de formation ;

- désigne le jury ;

- organise les modalités de certification.

Article 25


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative qui a habilité l'organisme dispensateur d'une formation peut, pour les personnes présentant une altération substantielle, durable ou définitive d'une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d'un polyhandicap ou trouble de santé invalidant et après avis d'un médecin agréé par la Fédération française handisport ou par la Fédération française du sport adapté, aménager le cursus de formation et les épreuves d'évaluation certificative.

Article 26


Le directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, dans les mêmes conditions, examine la compatibilité du handicap justifiant les aménagements mentionnés ci-dessus avec l'exercice professionnel de l'activité faisant l'objet de la mention du diplôme. Il peut apporter une restriction aux conditions d'exercice ouvertes par la possession de la mention du diplôme.

Article 27


Le directeur de la vie associative, de l'emploi et des formations est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

L'adjoint au directeur

de la vie associative,

de l'emploi et des formations,

H. Savy



A N N E X E I

RÉFÉRENTIEL PROFESSIONNEL


Si les pratiques sportives en France répondent aujourd'hui à différentes attentes sociales (la santé, les loisirs, la sociabilité, l'éducation...), celles qui s'exercent dans un cadre compétitif restent un fondement identitaire du secteur.

Elles fondent l'originalité de l'organisation juridique du sport français, système mixte relevant des logiques associatives et de puissance publique à travers la délégation donnée à certaines fédérations.

Cette délégation induit un mode d'organisation préparatoire à la compétition particulier : l'entraînement.

Aussi, la construction d'une filière de diplômes dans le domaine de l'entraînement sportif en adéquation avec les évolutions des métiers et des attentes des acteurs constitue un préalable pour maintenir la place de la France sur la scène sportive internationale, notamment à l'heure où le renouvellement des cadres techniques va connaître une accélération.

Cette rénovation a débuté par la construction d'un nouveau diplôme, le brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport (BPJEPS), au regard des besoins clairement exprimés par le secteur : « des animateurs développant des compétences couvrant l'ensemble des champs de l'animation et du sport au niveau IV ». Dans le champ sportif, cela couvre également la préparation au premier niveau de compétition.

Cette rénovation se poursuit aujourd'hui par la construction d'une certification de niveau II, qui vise à structurer la filière par la reconnaissance d'une fonction professionnelle de direction dans le champ de l'entraînement.


1. Présentation du secteur professionnel


Le secteur de l'entraînement et de la préparation à la performance sportive repose sur les deux sous-secteurs suivants : le cadre fédéral et le cadre professionnel.

Concernant le secteur fédéral, on rappellera qu'il comprend notamment l'ensemble des associations sportives de statut « loi 1901 », qui ont pour but la préparation, la participation et l'organisation de compétitions sportives dans le cadre de fédérations nationales agréées par l'Etat. De ce point de vue, ce secteur est essentiellement constitué des fédérations sportives dites « unisport », olympiques (29 fédérations) ou non olympiques (59 fédérations).

Dans ce cadre, le nombre total de ces associations s'élève à environ 85 000, dont 75 000 clubs actifs dans le champ du sport olympique. Sur ce total, il apparaît qu'environ 30 % des associations sportives compétitives emploient un ou plusieurs salariés, du fait notamment que :

- seul 1/3 d'entre elles dispose d'un nombre de licenciés supérieurs à 100 ;

- 70 % des clubs présentent un budget inférieur à 30 000 euros.

On notera qu'il est difficile d'évaluer le volume d'emploi de ce secteur notamment en raison de la part significative d'emplois à temps partiel.

Concernant le nombre de pratiquants, on constate que ce secteur est celui qui délivre la plus grande part des licences sportives. Il regroupe en effet 7 900 000 licenciés (58 % de l'ensemble de licenciés), dont 670 000 pour les fédérations olympiques.

Concernant plus particulièrement le sport professionnel, l'étude produite par l'AFRAPS-RUNOPES (1) fait valoir les volumes suivants : 543 entraîneurs, 200 préparateurs physiques et 40 préparateurs mentaux.


(1) Le Roux (N.), Camy (J.), L'Emploi sportif, éditions AFRAPS-RUNOPES, 2002.

2. Description du métier

2.1. Appellations


Un certain nombre d'appellations ont aujourd'hui cours : directeur, directeur sportif, directeur technique, cadre technique, entraîneur cadre...


2.2. Entreprises et structures employeuses


Les activités s'exercent notamment dans le cadre d'associations sportives affiliées à une fédération sportive ou d'entreprises du secteur sportif professionnel.


2.3. Publics concernés


Ces professionnels peuvent être amenés à intervenir avec tous les publics compétiteurs.


2.4. Champ et nature des interventions


Si les fonctions de direction sont par nature multiples et complexes, elles s'avèrent particulièrement singulières dans le champ de l'entraînement dans la mesure où :

- l'activité de ce champ est fondée sur une logique de recherche de performances matérialisées par des résultats sportifs ;

- elle s'appuie naturellement sur des formes d'expertise croisées d'ordre institutionnel, économique, disciplinaire, technique... ;

- elle s'inscrit dans un faisceau de relations et de réseaux de nature complexe qui nécessite des compétences visant à créer des synergies en vue d'optimiser la performance sportif. La complexité du contexte d'exercice amène ce professionnel à devoir gérer, en permanence, des contraintes contradictoires, des dilemmes (2) ;

- les directeurs sportifs exercent leurs activités professionnelles sous l'autorité (la subordination juridique) d'un conseil d'administration, d'un président ou d'une personne déléguée à cet effet. Cette posture particulière vis-à-vis des élus avec lesquels il se situe dans une relation d'interdépendance impose des compétences particulières en termes de « gestion de relations avec une autorité élue » ;

- ils sont responsables de la qualité des relations individuelles et/ou collectives avec les compétiteurs.

Dans ce cadre, les modes d'intervention de ce professionnel s'inscrivent dans une logique de travail collectif et partenarial pour :

- préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire ;

- piloter un système d'entraînement ;

- diriger le projet sportif ;

- évaluer un système d'entraînement ;

- organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation.


(2) Cf. rapport d'étude sur les référentiels professionnels et de formation des entraîneurs nationaux « Chef de projet performance », MJSVA-INSEP, 2006.

2.5. Situation fonctionnelle


Le métier est exercé par des femmes et des hommes travaillant majoritairement à temps plein. Ces derniers exercent parfois leur métier selon des horaires adaptés aux réalités fonctionnelles de l'organisation.

Les situations statutaires sont généralement « salariés en CDD » et ces professionnels expriment le sentiment d'être en situation précaire.


2.6. Autonomie et responsabilité


Les activités de ce professionnel relèvent d'une délégation permanente de responsabilités dans la mise en oeuvre collective, technique et financière du projet d'activités de l'organisation.


2.7. Débouchés et évolutions de carrière


L'accès à ces emplois, précédé d'une expérience dans l'entraînement sportif et d'une pratique personnelle de la discipline, correspond pour certains professionnels à l'aboutissement de la carrière. Pour d'autres, ces postes constituent une étape vers des emplois intégrant une dimension de recherche ou de management plus affirmée dans le secteur.


3. Fiche descriptive d'activités


Les activités professionnelles concernées sont classées en cinq grands groupes d'activités professionnelles non hiérarchisées entre elles :

A. - Préparer le projet stratégique de performance dans un champ disciplinaire :

- il analyse les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles de la discipline de référence ;

- il analyse les facteurs de la performance sportive individuelle ou collective dans son champ d'expertise ;

- il met en place une veille stratégique sur le champ disciplinaire ;

- il analyse l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation ;

- il procède à des échanges dans le cadre de réseaux d'acteurs ;

- il construit ses outils d'analyse de la performance dans son champ disciplinaire ;

- il formalise des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation ;

- il partage les analyses stratégiques avec les instances dirigeantes ;

- il mobilise les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement sportif ;

- il anime une démarche d'ingénierie de projet ;

- il conçoit une politique de détection des jeunes sportifs ;

- il propose des scénarios de développement susceptibles de répondre à la demande des prescripteurs dans le cadre des objectifs sportifs ;

- il formalise un projet de développement ;

- il élabore les dossiers de financement ;

- il prévoit une stratégie de mise en oeuvre du projet de développement ;

- il transmet l'information nécessaire à la prise de décision ;

- il prépare les travaux des assemblées décisionnelles.

B. - Piloter un système d'entraînement :

- il organise le système de l'entraînement ;

- il organise les différentes délégations ;

- il définit les axes de la préparation physique des athlètes ;

- il définit les axes de la préparation mentale des athlètes dans le respect de l'intégrité morale et physique de la personne ;

- il conçoit une politique de suivi social et professionnel des sportifs dont il a la charge ;

- il anticipe les évolutions en besoin de personnel pour le projet sportif ;

- il accompagne l'équipe dans l'analyse de son organisation de travail ;

- il négocie le plan de formation du personnel ;

- il établit les budgets prévisionnels de la direction sportive ;

- il organise le fonctionnement financier de la direction sportive ;

- il organise la mise en oeuvre des actions partenariales.

C. - Diriger le projet sportif :

- il dirige le système d'entraînement dans la discipline ;

- il prescrit les organisations de travail des équipes ;

- il veille au respect des différents protocoles de travail établis ;

- il accompagne l'athlète vers l'optimisation de la performance ;

- il encadre les athlètes dans le cadre de la compétition ;

- il analyse le comportement de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

- il analyse la performance de l'athlète dont il a la charge pendant la compétition ;

- il analyse la performance des autres athlètes pendant la compétition ;

- il met en oeuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel ;

- il organise les échanges de pratique avec une équipe technique ;

- il gère les relations sociales au sein de la direction sportive ;

- il contrôle la mise en oeuvre des procédures administratives au sein de la direction sportive ;

- il contrôle les différentes procédures d'exécution budgétaire au sein de la direction sportive ;

- il négocie avec les prestataires de l'organisation ;

- il encadre un groupe dans la pratique de l'activité pour laquelle il est compétent ;

- il réalise les gestes professionnels nécessaires à la sécurité des compétiteurs ;

- il réalise en sécurité des démonstrations techniques dans la discipline pour laquelle il est compétent ;

- il assure la sécurité des pratiquants et des tiers ;

- il vérifie la conformité du matériel technique nécessaire à la réalisation de l'activité dans laquelle il est compétent ;

- il vérifie la conformité des lieux de travail au regard des normes d'hygiène et de sécurité ;

- il conduit des actions de relation publique ;

- il gère la relation avec les médias.

D. - Evaluer le système d'entraînement :

- il formalise les bilans sportifs ;

- il conduit l'évaluation du système de travail ;

- il procède à l'évaluation des membres de l'équipe technique ;

- il rend compte de la mise en oeuvre de la délégation ;

- il évalue la pertinence du fonctionnement administratif de la direction sportive ;

- il analyse le compte de résultat et le bilan annuel ;

- il explique les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés ;

- il propose aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.

E. - Organiser des actions de formation de formateurs dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation :

- il conçoit des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation ;

- il coordonne la mise en oeuvre des actions de formation de formateurs décidées ;

- il anime des actions de formation de formateurs ;

- il participe aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateur ;

- il établit les comptes rendus et les bilans pédagogiques.


A N N E X E I I

RÉFÉRENTIEL DE CERTIFICATION

UC 1 EC de construire la stratégie

d'une organisation du secteur

OI 11 EC de préparer la prise de décision


OI 111 EC d'organiser une veille en termes d'information dans le champ d'intervention de l'organisation dans le cadre de réseaux professionnels.

OI 112 EC d'analyser les caractéristiques économiques, sociales, politiques et culturelles du territoire de référence.

OI 113 EC d'analyser l'impact des politiques publiques sur l'activité de l'organisation.

OI 114 EC de formaliser des diagnostics stratégiques pour les élus de l'organisation.


OI 12 EC d'élaborer un projet de développement


OI 121 EC de veiller au respect des objectifs, des valeurs et des méthodes de l'organisation dans une perspective éducative.

OI 122 EC de mobiliser les ressources internes dans la préparation d'un projet de développement.

OI 123 EC d'animer une démarche d'ingénierie de projet.

OI 124 EC de formaliser un projet de développement.

OI 125 EC d'élaborer les dossiers de financement.


OI 13 EC de mobiliser les instances dirigeantes élues


OI 131 EC de transmettre l'information nécessaire à la prise de décision.

OI 132 EC d'exposer les alternatives stratégiques aux instances dirigeantes.

OI 133 EC de préparer les travaux des assemblées décisionnelles.


UC 2 EC de gérer les ressources humaines et financières

d'une organisation du secteur

OI 21 EC de gérer les ressources humaines

d'une organisation du secteur


OI 211 EC de concevoir une stratégie de développement des ressources humaines.

OI 211 EC d'anticiper l'évolution des besoins en personnel.

OI 212 EC de négocier le plan de formation du personnel.

OI 213 EC de gérer les relations sociales au sein de l'organisation.

OI 214 EC de contrôler la gestion administrative du personnel.

OI 215 EC de procéder à l'évaluation des personnels.


OI 22 EC de gérer les ressources financières

d'une organisation du secteur


OI 221 EC d'établir les budgets prévisionnels et les dossiers de financement.

OI 222 EC d'organiser le fonctionnement financier de l'organisation.

OI 223 EC de négocier avec les prestataires de l'organisation.

OI 224 EC de contrôler les différentes procédures d'exécution budgétaire.


OI 23 EC de rendre compte de la mise en oeuvre

de la délégation


OI 231 EC d'évaluer la pertinence des modes de fonctionnement de l'organisation.

OI 232 EC d'expliquer les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés.

OI 233 EC d'élaborer des propositions d'évolutions possibles.


UC 3 EC de diriger un système d'entraînement

dans une discipline

OI 31 EC de concevoir le plan

de performance sportive


OI 311 EC d'analyser les facteurs de la performance sportive.

OI 312 EC de définir les objectifs de performance à court, moyen et long terme.

OI 313 EC de choisir les indicateurs de réussite intermédiaire.

OI 314 EC de définir une politique de détection des jeunes sportifs.

OI 315 EC d'organiser les échanges de pratique avec une équipe technique.


OI 32 EC de planifier la préparation

de la performance sportive


OI 321 EC d'organiser la cohérence entre les différents temps de la préparation de la performance sportive.

OI 322 EC de définir les axes de la préparation physique des athlètes.

OI 323 EC de définir les axes de la préparation mentale des athlètes.

OI 324 EC de concevoir une politique de suivi social et professionnel des sportifs.


OI 33 EC d'accompagner l'athlète

vers l'optimisation de la performance


OI 331 EC de diriger l'entraînement dans la discipline.

OI 331 EC de veiller au respect des différents protocoles de travail établis.

OI 332 EC d'encadrer les athlètes dans le cadre de la compétition.

OI 333 EC d'analyser le comportement de l'athlète pendant la compétition.

OI 334 EC de mettre en oeuvre des médiations d'ordre stratégique, technique, physique ou relationnel.

OI 335 EC de gérer la relation avec les médias.


OI 34 EC de conduire l'évaluation

du projet de la performance


OI 341 EC de formaliser les bilans sportifs.

OI 342 EC d'analyser les écarts constatés entre les résultats et les objectifs fixés.

OI 343 EC de proposer aux instances dirigeantes de nouvelles perspectives de développement.


OI 35 EC d'organiser des actions formatives

dans le cadre des réseaux professionnels de l'organisation


OI 351 EC de concevoir des actions de formation adaptées aux besoins des réseaux professionnels de l'organisation.

OI 352 EC de coordonner la mise en oeuvre des actions de formation décidées.

OI 353 EC d'animer des actions de formation.

OI 354 EC de participer aux échanges professionnels dans le cadre de formation de formateurs.

OI 355 EC d'évaluer des actions de formation.


UC 4 EC d'encadrer la discipline sportive

en sécurité

OI 41 EC de réaliser en sécurité

les démonstrations techniques


OI 411 EC d'évaluer les risques objectifs liés à la pratique de la discipline.

OI 412 EC d'évaluer ses propres capacités à effectuer une démonstration technique.

OI 413 EC d'expliciter les différents éléments de la démonstration technique.


OI 42 EC de réaliser les gestes professionnels

nécessaires à la sécurité des pratiquants


OI 421 EC d'évaluer les risques objectifs liés à l'activité pour le pratiquant.

OI 422 EC d'anticiper les risques potentiels pour le pratiquant.

OI 423 EC de maîtriser le comportement et les gestes à réaliser en cas d'incident ou d'accident.


OI 43 EC d'assurer la sécurité

des pratiquants et des tiers


OI 431 EC d'évaluer les risques objectifs liés au contexte de pratique.

OI 432 EC d'anticiper les risques juridiques liés à la pratique et au milieu dans lequel il se pratique.

OI 433 EC d'assurer la sécurité passive des équipements.