J.O. 270 du 22 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 1er novembre 2006 pris pour l'application au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat


NOR : ECOP0600719A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le décret no 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de mission prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités de stage prévues à l'article 3 du décret susvisé ;

Vu l'arrêté du 3 juillet 2006 fixant les taux des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret susvisé,

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté fixe les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement temporaire des personnels civils du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie ainsi que des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels du ministère.

Il concerne tous les déplacements temporaires en France métropolitaine, dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, les collectivités à statut spécial ainsi qu'à l'étranger.


I. - Déplacements en métropole à l'occasion d'une mission ou d'un intérim

A. - Transports


Article 2


Les transports s'effectuent par la voie ferroviaire en 2e classe. Le recours à la 1re classe peut toutefois être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 3


L'usage de la voie aérienne peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient. Le transport s'effectue en classe économique.

Article 4


Dans les cas où elle est autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'utilisation par l'agent de son véhicule personnel donne lieu à une indemnisation soit sur la base du tarif de transport public de voyageurs le moins onéreux, soit sur celle des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé.


B. - Frais de séjour (hébergement, repas)


Article 5


L'agent en mission pendant la totalité de la période comprise entre 0 heure et 5 heures a droit au remboursement forfaitaire de ses frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) sur présentation d'un justificatif de paiement.

Le taux du remboursement forfaitaire des frais d'hébergement est fixé à 45 par nuitée. Dans les communes dont la liste est fixée en annexe au présent arrêté, ce taux est porté à 60 .

Aucune indemnité n'est due si l'agent est hébergé gratuitement.

En cas de séjour dans une même localité, l'indemnité de nuitée est réduite de 10 % à partir du onzième jour ; cet abattement est porté à 20 % à partir du trente et unième jour.

Pour les agents dont les fonctions les amènent à effectuer plus de 20 déplacements par an représentant plus de 45 nuitées, les taux fixés à l'alinéa 2 sont respectivement portés à 60 et 75 . Ces agents disposent d'un ordre de mission permanent comportant la mention « hébergement à taux spécifique ».

Article 6


L'agent perçoit l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas, fixée à 15,25 par repas, s'il se trouve en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures pour le repas de midi et entre 19 heures et 21 heures pour le repas du soir et si les repas ne lui sont pas fournis gratuitement.

L'indemnité est réduite de 50 % lorsque l'agent a pris son repas dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 7


Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.

Article 8


Les indemnités sont décomptées sur la base des horaires de début et de fin de mission. En cas d'utilisation des transports en commun, ces horaires sont ceux figurant sur les titres de transport. Toutefois, pour tenir compte du délai nécessaire à l'agent pour se rendre au lieu où il emprunte le moyen de transport en commun et pour en revenir, un délai forfaitaire d'une heure est pris en compte dans la durée de la mission avant l'heure de départ et après l'heure de retour. Ce délai est porté à une heure trente en cas d'utilisation de l'avion ou du bateau.

Article 9


Les dispositions des articles 5 à 8 sont applicables à l'intérim.


C. - Frais divers


Article 10


Les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport, ainsi que ceux exposés sur le lieu de la mission sont remboursés sur production des justificatifs de la dépense.

En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi sur production d'un justificatif de paiement ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, sur présentation des pièces justificatives, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures, ainsi que de péage d'autoroute sont également remboursables.

En l'absence de tout autre moyen de transport adapté, les frais de location d'un véhicule peuvent donner lieu à remboursement, sur autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement et sur présentation des pièces justificatives, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.

Les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service sont pris en charge par l'administration sur accord préalable de sa part.

Ces dispositions sont également applicables à l'intérim.



II. - Missions, tournées et intérims à l'étranger et outre-mer

A. - Transports


Article 11


Le recours à la 1re classe pour la voie ferroviaire peut être autorisé par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque l'intérêt du service ou les conditions tarifaires le justifient.

Article 12


Pour la voie aérienne, la prise en charge du voyage sur la base du tarif de la classe immédiatement supérieure à la classe économique peut être autorisée par l'autorité qui ordonne le déplacement, lorsque la durée du voyage est égale ou supérieure à 7 heures et que la durée de la mission, de la tournée ou de l'intérim est inférieure ou égale à 7 jours.

Elle peut également être autorisée lorsque, dans le cadre d'une mission à l'étranger comportant plusieurs escales dans des pays différents, au moins un trajet entre deux escales est d'une durée supérieure à 7 heures, même si la durée totale de la mission excède 7 jours.

Article 13


Les dispositions de l'article 4 s'appliquent aux déplacements outre-mer.

Dans les cas où il a été autorisé à utiliser son véhicule personnel par l'autorité qui ordonne le déplacement, l'agent en poste à l'étranger peut prétendre au versement d'indemnités kilométriques dans les conditions prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.


B. - Frais de séjour


Article 14


Tout déplacement à l'étranger et outre-mer ouvre droit à une indemnité de mission journalière destinée à couvrir les frais d'hébergement (chambre et petit déjeuner) et de repas ainsi que les frais divers exposés par l'agent sur le lieu du séjour (transports en commun, taxi, etc.).

Article 15


L'indemnité journalière de mission est allouée dans les conditions suivantes :

65 % au titre de la nuitée si l'agent est en mission pendant tout ou partie de la période comprise entre 0 heure et 5 heures et sur présentation du justificatif de paiement de l'hébergement ;

17,5 % pour le repas de midi si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 12 heures et 14 heures ;

17,5 % pour le repas du soir si l'agent est en mission pendant la totalité de la période comprise entre 19 heures et 21 heures.

Pour le calcul des indemnités, la mission commence à l'heure d'arrivée dans la localité, le port ou l'aéroport de destination et se termine à l'heure de départ de ce même lieu pour le retour.

Ces dispositions sont également applicables aux tournées et à l'intérim.

Article 16


Toute escale de plus de 5 heures dans un pays ouvre droit à une indemnité de repas ou de nuitée en fonction des plages horaires définies à l'article 15.

Article 17


Lorsque l'agent bénéficie d'une prestation gratuite, qu'il s'agisse d'hébergement ou de repas, il ne peut prétendre à la fraction correspondante de l'indemnité de mission.

Article 18


Le temps passé à bord des avions, bateaux et trains peut donner lieu au versement d'indemnités de repas si le prix du billet ne comprend pas la prestation. Le paiement de la part de l'indemnité journalière de mission relative au repas intervient sur présentation du justificatif de dépense.

Article 19


Les taux journaliers des indemnités susceptibles d'être attribuées aux agents à l'occasion des missions ou des tournées qu'ils effectuent à l'étranger ou outre-mer sont ceux prévus par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission.

Toutefois, lorsque la durée de la mission outre-mer est supérieure à 30 jours, le taux journalier de l'indemnité de mission est réduit de 20 % à partir du trente et unième jour.


Article 20


Le taux de l'indemnité allouée à l'occasion d'un intérim outre-mer est égal à celui de l'indemnité de mission quand le poste se situe hors du département ou de la collectivité de résidence et à celui de l'indemnité de tournée dans le cas contraire.


C. - Autres frais


Article 21


Les frais suivants peuvent donner lieu à remboursement sur présentation des pièces justificatives :

- les frais liés à la délivrance d'un passeport ou d'un visa, aux vaccinations et aux traitements médicaux prophylactiques obligatoires ou recommandés par l'Institut Pasteur, les taxes d'aéroport et autres taxes et impôts touchant les voyageurs ;

- les excédents de bagages afférents au transport de matériel technique ou de documents administratifs pour des raisons de service, sous réserve de l'accord préalable de l'autorité administrative ;

- les frais de transport en commun engagés par l'agent au départ et au retour de la mission, entre sa résidence administrative ou familiale et la gare ou l'aéroport. En cas d'absence de transport en commun ou lorsque l'intérêt du service le justifie, l'agent peut bénéficier du remboursement de ses frais de taxi ou, s'il utilise son véhicule personnel, être indemnisé de ses frais de transport sur la base des indemnités kilométriques prévues à l'article 10 du décret du 3 juillet 2006 susvisé. En outre, dans ce dernier cas, les frais de parc de stationnement, dans la limite de 72 heures, ainsi que de péage d'autoroute peuvent lui être remboursés ;

- sous réserve de l'autorisation préalable de l'autorité qui ordonne le déplacement, les frais de location de véhicule exposés par l'agent en l'absence de tout autre moyen de transport adapté, en cas de déplacement itinérant dans une zone géographique restreinte ou, très exceptionnellement, lorsqu'il y a obligation attestée de transporter du matériel précieux, fragile, lourd ou encombrant.


III. - Stages de formation


Article 22


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, sont considérées comme constituant une seule et même commune :

- la ville de Paris et les communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

- les communes faisant partie d'une même agglomération urbaine au sens du recensement le plus récent de l'INSEE.

Article 23


L'agent en formation initiale (théorique ou pratique) bénéficie des indemnités de stage prévues par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé.

Par dérogation, l'agent en formation initiale dans sa résidence familiale ou dans la résidence administrative où il était affecté avant son entrée en formation perçoit, par journée de stage et dans la limite de six mois, une indemnité forfaitaire égale à un taux de base de l'indemnité de stage.

Article 24


Pour les stages de formation initiale d'une durée supérieure à six mois, l'agent peut opter pour un versement linéaire des indemnités.

Article 25


L'agent effectuant un stage de formation continue en métropole perçoit une indemnité de nuitée dans les conditions prévues aux quatre premiers alinéas de l'article 5 ainsi que l'indemnité forfaitaire pour frais supplémentaires de repas définie au premier alinéa de l'article 6.

L'agent en formation continue outre-mer perçoit une indemnité de mission dans les conditions prévues aux articles 15, 17 et 19.

Article 26


Lorsque, moyennant une participation de sa part, l'agent en formation continue a la possibilité d'être hébergé dans une structure fonctionnant sous le contrôle de l'administration, l'indemnité de nuitée ou la fraction correspondante de l'indemnité de mission outre-mer sont réduites de 30 %. De même, un abattement de 50 % est appliqué à l'indemnité de repas ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission outre-mer, lorsque l'agent a la possibilité de se rendre dans un restaurant administratif ou assimilé.

Article 27


L'agent appelé à se déplacer pour un stage de formation initiale ou continue peut prétendre à la prise en charge d'un aller et retour entre sa résidence administrative ou familiale et le lieu de la formation.

Pour les stages de formation continue d'au moins quatre semaines consécutives, l'agent peut bénéficier de la prise en charge d'un aller et retour supplémentaire.

Article 28


Les frais de transport de l'agent amené à se déplacer pour passer un concours ou un examen professionnel peuvent être pris en charge à raison d'un aller et retour par année civile. Toutefois, lorsque l'agent est appelé à se présenter aux épreuves d'admission du même concours ou examen professionnel, ses frais de transport supplémentaires sont également pris en charge.


IV. - Dispositions communes


Article 29


Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 2 (8°) du décret du 3 juillet 2006 susvisé, pour l'application des dispositions relatives à l'indemnité de repas versée aux agents en mission, tournée ou intérim, ou à la fraction correspondante de l'indemnité de mission, l'agent qui se déplace dans une commune limitrophe de celle de sa résidence administrative ou familiale et qui n'a pas la possibilité de se restaurer dans un restaurant administratif n'est pas regardé comme effectuant un déplacement à l'intérieur d'une même commune.

Article 30


Des avances sur le paiement des indemnités et les remboursements de frais prévus au présent arrêté autres que ceux mentionnés aux articles 4, 10, 13 et 21 peuvent être servies aux agents qui en font la demande à hauteur de 100 % des sommes présumées dues à la fin du déplacement.

Article 31


Les dispositions du présent arrêté sont applicables jusqu'au 31 décembre 2007.

Article 32


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 1er novembre 2006.


Thierry Breton



A N N E X E

LISTE DES COMMUNES SITUÉES EN MÉTROPOLE

OUVRANT DROIT À UNE INDEMNITÉ DE NUITÉE D'UN MONTANT DE 60 EUR


Paris.

Communes des départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne et de Seine-et-Marne.

Communes de plus de 200 000 habitants ; Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Strasbourg et Toulouse.