J.O. 270 du 22 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Décret n° 2006-1411 du 20 novembre 2006 portant création du système judiciaire de documentation et d'exploitation dénommé « JUDEX »


NOR : DEFD0601029D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la défense et du garde des sceaux, ministre de la justice,

Vu la convention du Conseil de l'Europe pour la protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des données à caractère personnel, signée à Strasbourg le 28 janvier 1981 ;

Vu le code pénal ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de la route ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée notamment par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité, notamment son article 17-1 ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, notamment ses articles 21, 22, 24, 121 et 131 ;

Vu le décret no 2005-1124 du 6 septembre 2005 pris pour l'application de l'article 17-1 de la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 et fixant la liste des enquêtes administratives donnant lieu à la consultation des traitements automatisés de données personnelles mentionnés à l'article 21 de la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 ;

Vu le décret no 2005-1309 du 20 octobre 2005 pris pour l'application de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, modifiée par la loi no 2004-801 du 6 août 2004 ;

Vu l'avis de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés en date du 8 septembre 2005 ;

Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :


Article 1


Le ministère de la défense (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « système judiciaire de documentation et d'exploitation » (JUDEX), dont la finalité est de faciliter la constatation des infractions à la loi pénale, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs.

Le fichier peut traiter des données à caractère personnel de la nature de celles mentionnées au I de l'article 8 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, dans les seuls cas où ces données résultent de la nature ou des circonstances de l'infraction ou se rapportent à des signes physiques particuliers, objectifs et permanents, en tant qu'éléments de signalement des personnes, dès lors que ces éléments sont nécessaires à la recherche et à l'identification des auteurs d'infractions définies à l'article 2.

Article 2


Le fichier est constitué des données recueillies dans les procédures mentionnées au troisième alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes à l'encontre desquelles sont réunis, lors de l'enquête préliminaire, de l'enquête de flagrance ou sur commission rogatoire, des indices graves ou concordants rendant vraisemblable qu'elles aient pu participer, comme auteurs ou complices, à la commission d'un crime, d'un délit ou d'une contravention de 5e classe prévue aux articles R. 625-1 à R. 625-3, R. 625-7, R. 625-9, R. 635-1, R. 635-3 à R. 635-5, R. 645-1, R. 645-2 et R. 645-4 à R. 645-12 du code pénal, ou les victimes de ces infractions.

Ces dernières sont informées des droits d'accès et d'opposition qui leur sont ouverts en application de l'article 8 et du second alinéa de l'article 9 du présent décret.

Les procédures mentionnées au premier alinéa sont établies par les unités de la gendarmerie nationale, ou par des services de la police nationale et des agents des douanes habilités à exercer des missions de police judiciaire, lorsqu'une unité de gendarmerie est appelée à en assurer la continuation ou la conduite commune.

Les données à caractère personnel relatives aux personnes mises en cause et aux victimes ainsi que la qualification des faits, telles qu'elles sont enregistrées dans le fichier, sont transmises au procureur de la République territorialement compétent en même temps que la procédure.

En tant que de besoin, et dans le cadre des engagements internationaux en vigueur, le fichier est également constitué des données à caractère personnel issues des traitements gérés par des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font ou peuvent faire l'objet.


Article 3


Le traitement des données à caractère personnel s'effectue sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent conformément aux dispositions du III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

Le responsable du traitement est tenu de modifier les données enregistrées au fichier dès lors qu'il constate qu'elles sont inexactes, incomplètes ou périmées.

Toute personne mise en cause lors d'une enquête préliminaire, de flagrance ou sur commission rogatoire d'une juridiction d'instruction peut exiger que la qualification des faits finalement retenue par l'autorité judiciaire soit substituée à la qualification initialement enregistrée dans le fichier.

Toute personne ayant bénéficié d'une mesure de classement sans suite pour insuffisance de charges, d'une décision de non-lieu, de relaxe ou d'acquittement devenue définitive peut demander que le fichier soit mis à jour par le responsable du traitement dans les conditions prévues au III de l'article 21 de la loi du 18 mars 2003 susvisée compte tenu de ces suites judiciaires.

Ces demandes peuvent être adressées soit directement au procureur de la République territorialement compétent, soit, par l'intermédiaire de la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, au responsable du traitement, qui les soumet au procureur de la République territorialement compétent.

Les personnes morales ne peuvent présenter leur demande que directement auprès du procureur de la République.

Article 4


Les catégories de données à caractère personnel enregistrées sont les suivantes :

1° Concernant les personnes mises en cause :

a) Personnes physiques :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

- surnom, alias ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- filiation ;

- nationalité ;

- adresse(s) ;

- profession(s),

- état de la personne ;

- signalement ;

- photographie ;

b) Personnes morales :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- lieu du siège social ;

- numéro SIREN, SIRET ;

- secteur d'activité ;

- adresse ;

2° Concernant les victimes :

a) Personnes physiques :

- identité (nom, nom marital, nom d'emprunt officiel, prénoms, sexe) ;

- date et lieu de naissance ;

- situation familiale ;

- nationalité ;

- adresse ;

- profession ;

- état de la personne ;

- signalement (personnes disparues et corps non identifiés) ;

- photographie (personnes disparues et corps non identifiés) ;

b) Personnes morales :

- raison sociale, enseigne commerciale, sigle ;

- forme juridique ;

- numéro d'inscription au registre du commerce et des sociétés ;

- secteur d'activité ;

- lieu du siège social ;

- adresse.

Sont également enregistrées les données à caractère non personnel qui concernent les faits objet de l'enquête, les lieux, dates de l'infraction et modes opératoires ainsi que les données et images relatives aux objets, y compris celles qui permettent indirectement d'identifier les personnes concernées.

Article 5


Sont destinataires des données du traitement en vue des finalités définies à l'article 1er pour les besoins des enquêtes judiciaires :

1° Pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, les personnels de la gendarmerie nationale, de la police nationale et des services des douanes qui exercent des missions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités respectivement par le directeur général de la gendarmerie nationale, par le directeur général de la police nationale et par le directeur général des douanes et des droits indirects ou par les personnes ayant le rang d'officier ou appartenant à la catégorie A de la fonction publique auxquelles chaque directeur donne délégation. L'accès par tous moyens techniques mobiles aux données du fichier est ouvert à ces seuls personnels ;

2° Les autres personnels de l'Etat investis par la loi d'attributions de police judiciaire, individuellement désignés et spécialement habilités, pour les recherches relatives aux infractions dont ils ont à connaître, par le procureur de la République territorialement compétent ;

3° Les magistrats du parquet ;

4° Les magistrats instructeurs, pour les recherches relatives aux infractions dont ils sont saisis ;



5° Les organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire et les services de police étrangers, dans les conditions énoncées à l'article 24 de la loi du 18 mars 2003 susvisée.

Seules celles des informations enregistrées dans le traitement automatisé JUDEX qui sont relatives à la procédure en cours peuvent être jointes au dossier de la procédure.

Article 6


Dans le cadre des missions, enquêtes ou interventions prévues à l'article 17-1 de la loi du 21 janvier 1995 susvisée, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l'exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions mentionnées au quatrième alinéa de l'article 3 et des données relatives aux victimes, peuvent être consultées sans autorisation du ministère public, par les personnels de la gendarmerie et de la police nationales individuellement désignés et spécialement habilités à cet effet, dans les conditions prévues au 1° de l'article 5.

Cette consultation peut également être effectuée par des personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le préfet. L'habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Dans tous les cas, l'accès à l'information est alors limité à la seule connaissance de l'enregistrement de l'identité de la personne concernée dans le traitement en tant que mis en cause.

Article 7


I. - Les durées de conservation des données à caractère personnel, décomptées à partir de la date de leur enregistrement dans le traitement, obéissent aux règles suivantes :

1° Les données concernant le mis en cause majeur sont conservées vingt ans. Par dérogation, elles sont conservées :

a) Cinq ans lorsque la personne est mise en cause pour l'un des délits prévus par le code de la route, ou aux articles 227-3 à 227-11, 221-6, 222-19, 225-10-1, 311-3, 314-5, 314-6, 431-1 et 431-4 du code pénal et L. 3421-1 du code de la santé publique, ainsi que pour les contraventions énumérées à l'article 2 du présent décret ;

b) Quarante ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe I.

2° Les données concernant le mis en cause mineur sont conservées cinq ans. Par dérogation, elles sont conservées :

a) Dix ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe II ;

b) Vingt ans lorsque la personne est mise en cause pour l'une des infractions figurant sur la liste jointe en annexe III.

3° En cas de mise en cause dans une ou plusieurs nouvelles infractions avant l'expiration de l'un des délais visés aux 1° et 2° de conservation des données initiales, le délai de conservation restant le plus long s'applique aux données concernant l'ensemble des infractions pour lesquelles la personne a été mise en cause.

4° La durée de conservation des données à caractère personnel concernant les victimes est au maximum de quinze ans, sous réserve des dispositions prévues à l'article 9. Cette durée est prolongée jusqu'à la découverte des objets, lorsque l'infraction porte sur des oeuvres d'art, des bijoux ou des armes.

II. - Les consultations effectuées font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date et l'heure de la consultation ainsi que sa nature administrative ou judiciaire. Ces données sont conservées trois ans.

Article 8


Le droit d'accès s'exerce d'une manière indirecte, dans les conditions prévues à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, par demande portée préalablement devant la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés, pour l'ensemble des données.

Toutefois, la commission peut constater, en accord avec le responsable du traitement, que des données à caractère personnel enregistrées ne mettent pas en cause la sûreté de l'Etat, la défense ou la sécurité publique et qu'il y a donc lieu de les communiquer à la personne intéressée, après accord du procureur de la République lorsque la procédure n'est pas judiciairement close.

Article 9


Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ne s'applique pas au présent traitement.

Toute personne identifiée dans le fichier en qualité de victime peut cependant s'opposer à ce que des données à caractère personnel la concernant soient conservées dans le fichier dès lors que l'auteur des faits a été condamné définitivement.

Article 10


Les données à caractère personnel contenues dans le traitement peuvent faire l'objet, dans le respect des engagements internationaux en vigueur, d'une transmission à des organismes de coopération internationale en matière de police judiciaire ou à des services de police étrangers qui présentent un niveau de protection suffisant de la vie privée et des libertés et droits fondamentaux des personnes à l'égard du traitement dont ces données font l'objet ou peuvent faire l'objet.

Article 11


Sans préjudice de l'application de l'article 44 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, le directeur général de la gendarmerie nationale rend compte chaque année à la Commission nationale de l'Informatique et des Libertés de ses activités de vérification, de mise à jour et d'effacement des informations enregistrées dans le traitement.

Article 12


Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à la Polynésie française, aux îles Wallis-et-Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 13


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, la ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 20 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin





A N N E X E I


TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT QUARANTE ANS DANS LE SYSTÈME D'INFORMATION JUDICIAIRE JUDEX LES MIS EN CAUSE MAJEURS (APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET)


Infractions contre les personnes


Administration de substances nuisibles à la santé.

Détournement de moyen de transport de passagers (avion, train, bateau, autobus...).

Empoisonnement.

Enlèvement, séquestration, prise d'otage.

Exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée.

Génocide et autres crimes contre l'humanité.

Homicide volontaire.

Menaces de mort, de violences, d'attentats.

Tortures et actes de barbarie.

Violences volontaires ayant entraîné la mort.

Vol avec violences.

Agressions sexuelles.

Atteintes sexuelles sur mineur.

Corruption de mineur.

Proxénétisme.

Viol.

Trafic international de stupéfiants.

Traite des êtres humains.


Infractions contre les biens


Abus de confiance.

Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

Escroquerie.

Extorsion.

Vol en bande organisée.

Vol à main armée.

Blanchiment des produits des crimes et des délits.

Contrefaçon/falsification de monnaies et moyens de paiement.

Faux en écritures publiques.

Abus de biens sociaux.

Délit d'initié.

Atteintes aux systèmes de traitement automatisé des données.


Atteintes à la paix publique


Actes de terrorisme.

Association de malfaiteurs.

Evasion de détenus.

Infractions au régime des armes et munitions.

Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.

Recel de malfaiteurs.

Violation de secret (professionnel, de fabrique).


A N N E X E I I



TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT DIX ANS DANS LE SYSTÈME D'INFORMATION


JUDICIAIRE JUDEX LES MIS EN CAUSE MINEURS (APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET)


Infractions contre les personnes


Exploitation de la mendicité aggravée ou en bande organisée.

Vol avec violences.

Violences volontaires aggravées.

Trafic de stupéfiants autre que le trafic international.

Traite des êtres humains.

Exhibition sexuelle.


Infractions contre les biens


Destructions, dégradations et détériorations d'un bien appartenant à autrui par l'effet d'une substance explosive, d'un incendie ou de tout autre moyen de nature à créer un danger pour les personnes.

Extorsion.

Atteintes aux systèmes de traitement automatisé de données.

Blanchiment des produits des crimes et des délits.

Contrefaçon/falsification de monnaies et moyens de paiement.


Atteintes à la paix publique


Recel de malfaiteurs.


A N N E X E I I I

TABLEAU DES INFRACTIONS PERMETTANT DE CONSERVER PENDANT VINGT ANS DANS LE SYSTÈME D'INFORMATION


JUDICIAIRE JUDEX LES MIS EN CAUSE MINEURS (APPLICATION DE L'ARTICLE 7 DU DÉCRET)


Infractions contre les personnes


Administration de substances nuisibles à la santé.

Détournement de moyen de transport de passagers (avion, train, bateau, autobus...).

Empoisonnement.

Enlèvement, séquestration, prise d'otage.

Génocide et autres crimes contre l'humanité.

Homicide volontaire.

Tortures et actes de barbarie.

Violences volontaires ayant entraîné la mort.

Vol avec violences sur personne vulnérable.

Agressions sexuelles.

Proxénétisme.

Viol.

Trafic international de stupéfiants.

Traite des êtres humains en bande organisée ou avec tortures et actes de barbarie.


Infractions contre les biens


Vol en bande organisée.

Vol à main armée.


Atteintes à la paix publique


Actes de terrorisme.

Association de malfaiteurs.

Atteintes aux intérêts fondamentaux de la nation.