J.O. 262 du 11 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1370 du 10 novembre 2006 relatif à la composition et au fonctionnement du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie


NOR : SANS0624118D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu la loi no 2005-1579 du 19 décembre 2005 de financement de la sécurité sociale pour 2006, notamment son article 72 ;

Vu le décret no 2004-78 du 21 janvier 2004 relatif à l'indemnisation du président, du vice-président, du secrétaire général, des membres et des collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie ;

Vu le décret no 2006-672 du 8 juin 2006 relatif à la création, à la composition et au fonctionnement des commissions administratives à caractère consultatif,

Décrète :


Article 1


Le Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie mentionné à l'article 72 de la loi du 19 décembre 2005 susvisée est composé de cinquante-huit membres répartis comme suit :

1° Quinze membres représentant les assurés sociaux et les employeurs ou les régimes d'assurance maladie :

a) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail (CGT) ;

b) Deux représentants désignés par la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;

c) Deux représentants désignés par la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;

d) Un représentant désigné par la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;

e) Un représentant désigné par la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;

f) Deux représentants désignés par le Mouvement des entreprises de France (MEDEF) ;

g) Un représentant désigné par la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;

h) Un représentant désigné par l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;

i) Un représentant désigné par la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;

j) Un représentant désigné par l'Union nationale des professions libérales (UNAPL) ;

k) Un représentant désigné par l'Union des fédérations de fonctionnaires (UNSA) ;

2° Trois députés et trois sénateurs, respectivement désignés par l'Assemblée nationale et le Sénat ;

3° Six représentants de l'Etat :

a) Le directeur général du centre d'analyse stratégique ;

b) Le directeur de la sécurité sociale ;

c) Le directeur de l'hospitalisation et de l'offre de soins ;

d) Le directeur général de la santé ;

e) Le directeur général du Trésor et de la politique économique ;

f) Le directeur du budget ;

4° Un représentant désigné par le collège de la Haute Autorité de santé ;

5° Quatre représentants des organismes d'assurance maladie obligatoire :

a) Le directeur général de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie ;

b) Un représentant de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale du régime social des indépendants, un représentant de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole, désignés par ces organismes ;

6° Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ;

7° Trois représentants des organismes de couverture complémentaire de l'assurance maladie :

a) Un représentant désigné par la Fédération nationale des mutuelles de France (FNMF) ;

b) Un représentant désigné par le centre technique des institutions de prévoyance (CTIP) ;

c) Un représentant désigné par la Fédération française des sociétés d'assurance (FFSA) ;

8° Cinq représentants des professions de santé libérales désignés par l'Union nationale des professions de santé (UNPS), dont au moins un médecin généraliste, un médecin spécialiste, un pharmacien officinal et un infirmier ;

9° Cinq représentants des établissements de santé :

a) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière de France (FHF) ;

b) Un représentant désigné par la Fédération des établissements hospitaliers et d'assistance privés à but non lucratif (FEHAP) ;

c) Un représentant désigné par la Fédération hospitalière privée (FHP) ;

d) Deux représentants désignés conjointement par les présidents des conférences des présidents de commission médicale d'établissement des centres hospitaliers universitaires, des centres hospitaliers et des centres hospitaliers spécialisés ;

10° Un représentant des industries du médicament désigné par Les Entreprises du médicament (LEEM) ;

11° Trois représentants des usagers désignés par le ministre chargé de la santé ;

12° Huit personnalités choisies en raison de leur compétence et de leur expérience, nommées conjointement par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie.

Les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie désignent conjointement le président et le vice-président du haut conseil parmi les membres mentionnés au 12°.

Les membres sont nommés pour trois ans. Toute personne ayant perdu la qualité en raison de laquelle elle a été nommée cesse d'appartenir au haut conseil. En outre, les désignations prévues au 2° sont renouvelées après chaque élection générale en ce qui concerne les députés et après chaque renouvellement triennal du Sénat en ce qui concerne les sénateurs.

Article 2


Le haut conseil se réunit sur convocation de son président.

Article 3


Sauf dispositions législatives contraires, les administrations de l'Etat, les établissements publics de l'Etat et les organismes de sécurité sociale sont tenus de communiquer au haut conseil les éléments d'information et les études dont ils disposent et qui apparaissent nécessaires à ce conseil pour l'exercice de ses missions. Le haut conseil leur fait connaître ses besoins afin qu'ils soient pris en compte dans les programmes de travaux statistiques et d'études de ces administrations et de ces établissements.

Article 4


Le haut conseil est assisté par un secrétaire général nommé par les ministres chargés de la santé et de l'assurance maladie. Le secrétaire général assure, sous l'autorité du président, l'organisation des travaux du conseil ainsi que l'établissement de ses rapports.

Article 5


Les dispositions du décret du 21 janvier 2004 susvisé s'appliquent aux membres nommés en application du présent décret et aux collaborateurs du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie.

Article 6


Le décret no 2003-959 du 7 octobre 2003 portant création du Haut Conseil pour l'avenir de l'assurance maladie est abrogé.

Article 7


Le ministre de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand