J.O. 262 du 11 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1369 du 9 novembre 2006 modifiant le décret n° 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel


NOR : MENF0602340D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-1 et L. 953-2 ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble les lois no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 98-408 du 27 mai 1998 portant statut d'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 21 avril 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier

Dispositions permanentes


Article 1


Les six derniers alinéas de l'article 4 du décret du 27 mai 1998 susvisé sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Peuvent être inscrits sur cette liste d'aptitude :

« 1° Les conseillers d'administration scolaire et universitaire ;

« 2° Les attachés principaux d'administration scolaire et universitaire ;

« 3° Les fonctionnaires de catégorie A des services déconcentrés du Trésor ;

« 4° Les autres fonctionnaires civils de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classés dans la catégorie A dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966, ayant accompli dix ans au moins de services effectifs en catégorie A et ayant atteint au moins l'indice brut 588.

« Cette liste d'aptitude peut être révisée chaque année. »

Article 2


L'article 5 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Au 1°, les mots : « dans leur corps d'origine l'indice brut 821 » sont remplacés par les mots : « dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine l'indice brut 703 ».

2° Au 2°, les mots : « quatre ans » sont remplacés par les mots : « trois ans ».

Article 3


L'article 7 du même décret est modifié ainsi qu'il suit :

1° Les mots : « dans leur corps d'origine » sont remplacés par les mots : « dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctionnaires qui étaient parvenus dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine à un échelon terminal doté d'un indice inférieur à celui correspondant au 5e échelon de l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 3 ci-dessus pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui a résulté de leur promotion à ce dernier échelon. »

Article 4


Après l'article 7 du même décret, sont insérés les articles 7-1 et 7-2 ainsi rédigés :

« Art. 7-1. - La nomination dans l'emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel est prononcée pour une période maximale de cinq ans. Cette nomination peut être renouvelée sans que la durée des fonctions exercées consécutivement dans le même établissement puisse excéder dix ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

« Art. 7-2. - Tout fonctionnaire nommé dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service.

« Le retrait d'emploi est prononcé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'enseignement supérieur et du budget, après consultation du président ou du directeur de l'établissement. »

Article 5


L'article 9 du même décret est abrogé.


Chapitre II

Dispositions transitoires et finales


Article 6


Les fonctionnaires nommés dans un emploi d'agent comptable d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, en fonction à la date de publication du présent décret, ne peuvent, à l'issue de la période de détachement en cours, être renouvelés dans les fonctions d'agent comptable du même établissement pour une période supérieure à cinq ans. Il peut être dérogé à cette règle dans l'intérêt du service.

Article 7


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre de la fonction publique, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'enseignement supérieur et à la recherche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de la fonction publique,

Christian Jacob

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué

à l'enseignement supérieur

et à la recherche,

François Goulard