J.O. 262 du 11 novembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1371 du 9 novembre 2006 modifiant le décret n° 66-866 du 18 novembre 1966 modifié portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux


NOR : AGRP0602015D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1493/1999 du Conseil du 17 mai 1999 portant organisation commune du marché vitivinicole, et notamment l'article 41 ;

Vu le code de la consommation ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 48-1248 du 18 août 1948, modifiée par la loi no 50-601 du 31 mai 1950, relative à la création du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux ;

Vu la loi no 77-731 du 7 juillet 1977 portant validation de plusieurs décrets instituant des organismes professionnels ou interprofessionnels ;

Vu le décret no 55-733 du 26 mai 1955 relatif au contrôle économique et financier de l'Etat,

Vu le décret no 66-866 du 18 novembre 1966 modifié portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret du 18 novembre 1966 susvisé est ainsi modifié :

I. - L'article 1er est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 1er. - Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est chargé :

1° De procéder à toute étude et d'élaborer toute proposition de règlement concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux ;

2° De développer, tant en France qu'à l'étranger, par tous les moyens appropriés, la réputation et la demande des vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;

3° De mettre en oeuvre la procédure de contrôle au stade de la commercialisation de la qualité pour les vins de Bordeaux à appellation contrôlée ;

4° De procéder à toutes enquêtes d'ordre économique qui lui seraient nécessaires pour l'établissement du bilan des ressources et des biens et, d'une manière générale, pour mener à bien les tâches qui lui incombent ;

5° D'établir dans son sein un contact permanent de la viticulture et du commerce en vue de faciliter dans le cadre de cette entente le règlement de toutes les questions communes à ces professions.

Un arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget définit les modalités pratiques que le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux met en oeuvre afin, d'une part, de préciser les obligations des opérateurs ressortissants du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux afin que ce dernier remplisse les missions prévues aux précédents alinéas et, d'autre part, d'assurer l'information nécessaire des partenaires institutionnels. »

II. - L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux est composé de la manière suivante :

1° Membres à voix délibérative :

a) Vingt-cinq producteurs désignés par la fédération des syndicats de grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.

Pour pouvoir être désigné au titre de membre à voix délibérative, un producteur doit déclarer habituellement au moins trois quarts de sa récolte en vins à appellation d'origine contrôlée avec un minimum de trois cents hectolitres de cette catégorie de vins, sauf s'il est coopérateur ou producteur de vins liquoreux ;

b) Vingt-cinq négociants désignés par la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de la Gironde, dont le président de cette fédération, membre de droit du conseil.

Trois quarts au moins des négociants désignés au titre de membres à voix délibérative doivent acheter individuellement en propriété un minimum de dix mille hectolitres par an de vins à appellation d'origine contrôlée du département de la Gironde. Pour le dernier quart, le minimum d'achat est de quatre mille hectolitres, sauf dérogation individuelle consentie par le préfet de Gironde.

Le mandat de ces membres est de trois ans renouvelable deux fois au maximum. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination.

2° Membres à voix consultative :

- le président du conseil régional ou son représentant ;

- le président du comité économique et social ou son représentant ;

- deux courtiers désignés par le syndicat des courtiers des vins et spiritueux de Bordeaux, de la Gironde et du Sud-Ouest ;

- huit délégués du conseil général de la Gironde, en exercice, dont quatre viticulteurs ou, à défaut, élus de cantons viticoles, deux délégués étant en outre maires ;

- deux personnalités qualifiées dans les domaines juridique et économique nommées par le préfet de la Gironde ;

- un représentant du secteur cafés, hôtels, restaurants et deux représentants des organisations de consommateurs nommés par le préfet de la Gironde ;

- le représentant du comité national des vins et eaux-de-vie de l'Institut national des appellations d'origine ;

- le président de l'Union nationale des embouteilleurs distributeurs ;

- le président de la Confédération nationale des producteurs de vins à appellation d'origine contrôlée ou son représentant ;

- le président de la chambre d'agriculture de la Gironde ou son représentant ;

- les présidents des syndicats agricoles représentatifs ou leurs représentants ;

- le président de la fédération des caves coopératives vinicoles de la Gironde et du Sud-Ouest ou son représentant ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Bordeaux ou son représentant ;

- le président de la chambre de commerce et d'industrie de Libourne ou son représentant ;

- le directeur de l'Institut national de la recherche agronomique, centre de Bordeaux-Aquitaine, ou son représentant ;

- le doyen de l'institut d'oenologie de Bordeaux ;

- le directeur régional de l'agriculture et de la forêt de la région Aquitaine ou son représentant ;

- le directeur départemental de l'agriculture et de la forêt de la Gironde ou son représentant ;

- le directeur régional de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de la région Aquitaine ou son représentant ;

- le directeur départemental de la consommation, de la concurrence et de la répression des fraudes de Gironde ou son représentant ;

- le directeur interrégional des douanes et droits indirects à Bordeaux ou son représentant. »

III. - L'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 3. - Le bureau est composé, sur une base paritaire entre producteurs et négociants :

a) D'un président et d'un vice-président ; d'un secrétaire et d'un secrétaire adjoint, d'un trésorier et d'un trésorier adjoint, choisis, dans chaque cas, l'un parmi les délégués des producteurs, l'autre parmi les délégués des négociants ;

b) De six membres responsables des commissions ;

c) Du président de la fédération des syndicats des grands vins de Bordeaux à appellation d'origine contrôlée ; du président de la fédération des syndicats du commerce en gros des vins et spiritueux de Bordeaux et de Gironde.

Les membres du bureau sont élus pour trois ans parmi les membres ayant voix délibérative mentionnés au 1° de l'article 2, par vote à bulletin secret. Ils sont élus dans un délai d'un mois suivant l'installation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, à la majorité des trois quarts des membres du conseil. Si un candidat ne peut réunir cette majorité après deux tours de scrutin, le troisième tour a lieu à la majorité simple. Le mandat de tout membre prend fin lorsqu'il perd la qualification qui a justifié sa nomination. »

IV. - L'article 5 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 5. - Le conseil se réunit, sur convocation de son président, au moins une fois par trimestre. Sauf en cas d'urgence dûment motivée, les convocations sont adressées aux membres du conseil six jours francs à l'avance.

Le conseil ne peut délibérer que si le quorum de la majorité est atteint sur l'ensemble de ses membres ayant voix délibérative. Si le quorum n'est pas atteint, la réunion fait l'objet d'une nouvelle convocation dans le délai d'un mois et le conseil peut délibérer, quel que soit le nombre des présents. En cas d'absence, les membres du conseil ayant voix délibérative peuvent remettre un pouvoir à l'un d'entre eux. Un membre du conseil ne peut disposer au maximum que de deux pouvoirs.

Les décisions sont prises à la majorité absolue des membres présents. En cas de désaccord entre la délégation des producteurs et la délégation des négociants, l'une d'entre elles peut demander l'ouverture d'une procédure de conciliation. La commission de conciliation est alors constituée, sur désignation du bureau, par des personnes prises parmi les membres non fonctionnaires siégeant à titre consultatif. Ses conclusions doivent être approuvées par la délégation des producteurs et la délégation des négociants.

En cas d'échec de la procédure de conciliation, une procédure d'arbitrage peut être engagée à la demande unanime des deux délégations de producteurs et de négociants. La composition de la commission d'arbitrage est prévue par le règlement intérieur du conseil.

Le conseil établit son règlement intérieur sur proposition du bureau et le soumet à l'approbation des ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget.

Les décisions du conseil concernant l'orientation, la régulation et l'organisation du marché du vin de Bordeaux sont transmises aux ministres chargés de l'agriculture, de l'économie et du budget. »

V. - L'article 6 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 6. - Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant assiste aux délibérations du conseil et du bureau. Le directeur régional de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ou son représentant, le directeur interrégional des douanes et droits indirects ou son représentant assistent également aux délibérations du bureau. Ils reçoivent communication des procès-verbaux établis, ainsi que tous les documents élaborés ou diffusés par le conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux. »

VI. - L'article 6 bis est abrogé.

VII. - L'article 8 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 8. - Les recettes du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont assurées par les cotisations perçues en application des dispositions des articles L. 632-6 à L. 632-9 du code rural.

Le conseil peut recevoir tous dons, legs ou subventions. »

VIII. - L'article 12 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 12. - Les dispositions du présent décret peuvent être modifiées par décret simple. »

Article 2


L'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 9. - Le retrait des fonds et, d'une manière générale, toutes opérations financières ne peuvent être effectués que sous la signature conjointe de deux des membres ci-après : président, vice-président, trésorier ou trésorier adjoint. Toutefois, la délégation de l'une des deux signatures peut être donnée au directeur du conseil en cas d'absolue nécessité pour les opérations suivantes : paiement des salaires, règlement des charges sociales et impôts soumis à date limite. En outre, une régie d'avances dont le quaritum est fixé par le bureau peut être confiée au directeur, à charge pour lui de rendre compte au bureau de l'emploi des sommes ainsi déléguées. »

Article 3


Le décret no 68-649 du 10 juillet 1968 relatif au financement du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le décret no 84-699 du 17 juillet 1984 portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le décret no 86-1003 du 27 août 1986 portant composition du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux, le décret no 89-17 du 11 janvier 1989 modifiant le décret no 66-866 du 18 novembre 1966 modifié portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux et le décret no 95-176 du 14 février 1995 modifiant le décret no 66-866 du 18 novembre 1966 modifié portant réorganisation du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux sont abrogés.

Article 4


Les modifications prévues aux II, III et V de l'article 1er du présent décret entreront en vigueur lors du premier renouvellement des membres du conseil interprofessionnel du vin de Bordeaux suivant la date de publication du présent décret.

Article 5


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 novembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé