J.O. 243 du 19 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 août 2006 fixant les conditions d'exploitation d'aéronefs communautaires non français par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France


NOR : EQUA0601864A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu l'accord du 2 mai 1992 sur l'Espace économique européen et le protocole portant adaptation dudit accord, signé à Bruxelles le 17 mars 1993 ;

Vu l'accord entre la Communauté européenne et la Confédération suisse sur le transport aérien, signé à Luxembourg le 21 juin 1999 ;

Vu le règlement (CEE) no 2407/92 du Conseil du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens, et notamment ses articles 8 et 10 ;

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 330-1, R. 330-4 et R. 300-19 ;

Vu l'arrêté du 12 mai 1997 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'avions par une entreprise de transport aérien public (OPS 1) ;

Vu l'arrêté du 23 septembre 1999 modifié relatif aux conditions techniques d'exploitation d'hélicoptères par une entreprise de transport aérien public (OPS 3),

Arrête :


Article 1


Le présent arrêté, qui fixe les conditions d'inscription sur leur certificat de transport aérien d'aéronefs communautaires non français par des transporteurs aériens titulaires d'une licence d'exploitation délivrée par la France, s'applique selon les définitions suivantes :

- un Etat communautaire est un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou à tout autre accord ayant la même portée en matière de transport aérien ;

- un aéronef communautaire non français est un aéronef inscrit sur le registre d'immatriculation d'un Etat communautaire autre que la France.

Article 2


Outre les dérogations prévues au paragraphe 2 (b) de l'article 8 du règlement (CEE) no 2407/92 susvisé, l'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel et pour six mois renouvelables, à un transporteur qui en fait la demande motivée, l'autorisation d'exercer une activité de transport aérien public au moyen d'un aéronef communautaire non français, lorsqu'il en a demandé l'immatriculation au registre français ou qu'il doit faire face à des besoins temporaires ou à des circonstances exceptionnelles.

Article 3


La dérogation visée à l'article 2 n'est accordée que si l'aéronef remplit les conditions techniques pour être inscrit sur le certificat de transporteur aérien.

Article 4


Les dispositions du présent arrêté ne sont pas applicables à la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 5


Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'aviation civile,

M. Wachenheim