J.O. 243 du 19 octobre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1274 du 18 octobre 2006 relatif au financement du régime de protection sociale des personnes non salariées des professions agricoles pour 2006


NOR : AGRF0601825D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche et du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu le code rural, et notamment son livre VII ;

Vu l'avis du Conseil supérieur des prestations sociales agricoles en date du 20 décembre 2005,

Décrète :


Article 1


Aux articles D. 731-43, D. 731-77, D. 731-78, D. 731-91, D. 731-92, D. 731-94 et D. 731-21 à D. 731-126 du code rural, les termes : « Pour l'année 2005 » sont remplacés par les termes : « Pour l'année 2006 ».

Article 2


L'article D. 731-56 du code rural est ainsi rédigé :

« Art. D. 731-56. - Pour l'année 2006, le plafond de l'exonération prévue par l'article L.731-13 est fixé à :

1. 2 589 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 65 % ;

2. 2 191 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 55 % ;

3. 1 394 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 35 % ;

4. 996 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 25 % ;

5. 597 pour les jeunes chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole bénéficiant d'une exonération de 15 %. »

Article 3


A l'article D. 731-79 du code rural, les mots : « Pour l'année 2005, un abattement fixé à 7 012,60 » sont remplacés par les mots : « Pour l'année 2006, un abattement fixé à 7 132,70 ».

Article 4


Le troisième alinéa de l'article D. 731-93 du code rural est ainsi rédigé :

« Toutefois, en application du deuxième alinéa de l'article L. 731-36, le montant total de la cotisation due au titre du premier ou du deuxième alinéa du présent article et de la cotisation prévue aux deuxième et quatrième alinéas de l'article D. 731-94 ne peut, pour l'année 2006, pour chacune de ces personnes, excéder 1 584,20 . »

Article 5


Au troisième alinéa de l'article D. 731-94 du code rural, les termes : « fixée à 38,80 » sont remplacés par les termes : « fixée à 39,50 ».

Article 6


L'article D. 731-97 du code rural est ainsi rédigé : « Pour l'année 2006, la cotisation forfaitaire définie à l'article L. 731-35 et due pour la couverture des prestations d'invalidité prévues à l'article L. 732-8 par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole pour les conjoints collaborateurs est fixée à 21,07 . »

Article 7


Aux articles D. 731-122 et D. 731-123 du code rural, les termes : « un taux de 8,44 % » sont remplacés par les termes : « un taux de 8,64 % ».

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 18 octobre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé