J.O. 219 du 21 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 11 septembre 2006 relatif à la conservation des notes et à la dispense d'épreuves pour certaines catégories de candidats ayant échoué au baccalauréat série STT et qui se présentent à cet examen en série STG


NOR : MENE0602291A



Le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Vu le code de l'éducation, notamment les articles D. 336-1 à D. 336-22 et D. 351-27 à D. 351-32 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1994 modifié portant modifications et complétant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique ;

Vu l'arrêté du 29 juillet 2005 relatif aux épreuves de la série sciences et technologies de la gestion modifiant l'arrêté du 15 septembre 1993 relatif aux épreuves du baccalauréat technologique à compter de la session 1995 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation du 18 mai 2006,

Arrête :


Article 1


Les candidats à l'examen du baccalauréat en « série sciences et technologie de la gestion » (STG) qui sont autorisés à conserver des notes dans les conditions fixées par les articles D. 336-13 et D. 336-14 du code de l'éducation, et qui se présentent après avoir échoué à l'examen du baccalauréat en « série sciences et technologies tertiaires » (STT), peuvent conserver les notes, épreuve par épreuve, comme suit :

- les notes obtenues en français, histoire-géographie, philosophie, économie-droit, éducation physique et sportive, langue vivante 1, langue vivante 2, mathématiques sont conservées quelle que soit la spécialité choisie en série STG ;

- les notes obtenues aux épreuves facultatives une et deux sont conservées quelle que soit la spécialité choisie et quelle que soit la matière d'option ;

- la note obtenue en éducation physique et sportive de complément est conservée quelle que soit la spécialité choisie en série STG, cette disposition concernant uniquement les candidats scolaires ;

- et, s'agissant de l'épreuve de spécialité, la moyenne sur vingt points des deux notes, indissociables, obtenues aux épreuves pratiques et d'étude de cas des spécialités « action et communication commerciales », « action et communication administratives », « comptabilité et gestion », « informatique et gestion », de la série STT, peut être conservée respectivement pour l'épreuve de spécialité de « mercatique », « communication et gestion des ressources humaines », « comptabilité et finances d'entreprise », « gestion des systèmes d'information ».

Article 2


En application des articles D. 336-14 et D. 351-27 du code de l'éducation :

- les candidats qui présentent un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles peuvent conserver des notes comme prévu à l'article 1er du présent arrêté, quelles que soient ces notes ;

- les candidats non scolarisés, salariés, stagiaires de la formation professionnelle continue, demandeurs d'emploi ainsi que les candidats scolarisés inscrits sur la liste des sportifs de haut niveau arrêtée par le ministre chargé des sports ne peuvent conserver les notes épreuve par épreuve comme prévu à l'article 1er du présent arrêté qu'à la condition qu'elles soient égales ou supérieures à la moyenne de 10 sur 20 et, s'agissant de l'épreuve de spécialité, qu'à la condition qu'ils aient obtenu au moins la note moyenne de 10 sur 20 au total des deux notes ;

- pour les candidats qui, ayant conservé les notes au titre de l'épreuve de spécialité comme prévu à l'article 1er, font le choix d'un oral de contrôle portant sur l'épreuve de spécialité, le coefficient de l'oral du second groupe d'épreuves est porté à 12, nonobstant les dispositions de l'article 7 de l'arrêté du 17 mars 1994, susvisé, relatif aux épreuves du baccalauréat technologique.

Article 3


Les dispositions des articles 1er et 2 du présent arrêté s'appliquent pour les sessions 2007, 2008, 2009, 2010 et 2011 de l'examen du baccalauréat technologique.

Article 4


Sont dispensés, à leur demande, de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 de la série STG :

- pour la session 2007 de l'examen, les candidats qui se présentent à l'examen dans cette série après avoir échoué à l'examen dans la série STT et qui ont été réglementairement autorisés à remplacer l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 de la série STT par une épreuve de langue vivante 1 renforcée ;

- pour les sessions 2008, 2009, 2010 et 2011, les candidats qui se présentent au moins pour la deuxième fois à l'examen dans la série STG et qui ont été dispensés de cette épreuve à la session précédente.

Article 5


A compter de la session 2007 de l'examen et pour application du troisième alinéa de l'article D. 336-6 et du cinquième alinéa de l'article D. 351-27 du code de l'éducation, les candidats de la série STG, reconnus handicapés auditifs, sont dispensés, à leur demande :

- de l'épreuve obligatoire de langue vivante 2 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve est neutralisé ;

- de la partie compréhension de l'oral et de la partie expression orale de l'épreuve obligatoire de langue vivante 1 ; dans ce cas, le coefficient de l'épreuve s'applique à la seule partie écrite.

Article 6


Le directeur général de l'enseignement scolaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 11 septembre 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

de l'enseignement scolaire,

R. Debbasch