J.O. 209 du 9 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 24 août 2006 fixant les modalités de déclaration, la forme et le contenu du rapport de sécurité d'une recherche biomédicale portant sur un dispositif médical ou sur un dispositif médical de diagnostic in vitro


NOR : SANP0623515A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment les articles L. 1123-10 et R. 1123-53 ;

Sur proposition du directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé,

Arrête :


Article 1


Pour les recherches biomédicales portant sur un dispositif médical ou un dispositif médical de diagnostic in vitro, le rapport de sécurité mentionné à l'article R. 1123-53 du code de la santé publique est transmis à l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et au comité de protection des personnes concerné, par voie électronique ou par courrier.

Le rapport de sécurité est adressé dans les soixante jours qui suivent la date de la fin de la période couverte par ce rapport dénommée date de clôture.

La date de clôture correspond à la date anniversaire du début de la recherche dans la Communauté européenne.

Article 2


Le rapport de sécurité comporte :

I. - Une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche.

Elle comprend une description concise de toutes les données connues du promoteur, pertinentes au regard de la sécurité, une analyse de leur impact sur le profil de sécurité du dispositif faisant l'objet de la recherche et sur le rapport des bénéfices et des risques de cette recherche et une description des mesures prises ou à prendre le cas échéant. Cette analyse comprend notamment :

1° Une description des nouvelles données pertinentes, portées à la connaissance du promoteur pendant la période couverte par le rapport, relatives à la sécurité des dispositifs faisant l'objet de la recherche, des autres traitements utilisés dans la recherche ou des procédures de diagnostic ou investigations réalisées pendant la recherche. Les conclusions et les recommandations du comité de surveillance indépendant mentionné à l'article L. 1123-7 du code de la santé publique sont, le cas échéant, jointes et commentées.

On entend par nouvelles données pertinentes relatives aux dispositifs médicaux ou dispositifs médicaux de diagnostic in vitro faisant l'objet de la recherche, celles ne figurant pas dans le document de référence en vigueur au début de la période couverte par le rapport de sécurité, c'est-à-dire ni dans la notice d'instruction ou la notice d'utilisation lorsqu'il fait l'objet d'un marquage CE, ni dans le protocole ou la brochure pour l'investigateur lorsqu'il ne fait pas l'objet d'un tel marquage ;

2° Une analyse du profil de sécurité du dispositif médical ou du dispositif médical de diagnostic in vitro faisant l'objet de la recherche. Cette analyse prend en considération l'ensemble des données pertinentes de sécurité disponibles, y compris les sorties anticipées de la recherche pour raison de sécurité ainsi que les résultats de toute recherche biomédicale ou étude non clinique et toutes données relatives à l'utilisation de ce dispositif. Elle précise le nombre de personnes ayant utilisé ce dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro au cours et, le cas échéant, en dehors de la recherche visée par ce rapport ;

Lorsqu'ils sont médicalement pertinents, les éléments suivants sont pris en compte :

a) La réversibilité des effets ;

b) La mise en évidence d'un risque préalablement inconnu ;

c) Une fréquence accrue de survenue d'effets indésirables ou d'événements indésirables ;

d) Toute interaction ou tout autre facteur de risque identifié ;

e) Toutes données de sécurité spécifiques à certaines catégories de personnes, telles que celles mentionnées aux articles L. 1121-5 à L. 1121-8 du code de la santé publique ;

f) Toute information disponible, positive ou négative, relative à l'utilisation du produit en cours de grossesse ou d'allaitement ;

g) Les risques qui pourraient être liés aux investigations ou aux procédures de diagnostic utilisées dans la recherche biomédicale.

3° Une analyse de l'impact de ces informations sur les personnes se prêtant à la recherche, notamment une description des mesures prises ou à prendre afin de réduire les risques observés le cas échéant, ainsi que la description et les motifs des modifications apportées au protocole, au document d'information destiné aux personnes qui se prêtent à la recherche, aux modalités de recueil de leur consentement ou à la brochure pour l'investigateur le cas échéant ;

4° Une évaluation actualisée des bénéfices et des risques de la recherche.

II. - La liste de toutes les suspicions d'effets indésirables graves et la liste des événements indésirables graves pouvant être liés au geste de mise en oeuvre d'un dispositif médical, survenus en France et en dehors du territoire national dans la recherche concernée, pendant la période couverte par le rapport.

Chaque liste est identifiée par un numéro de référence ou la date et l'heure d'impression.

Ces suspicions d'effets indésirables graves sont organisées suivant une classification les regroupant par système ou par organe.

III. - Les tableaux de synthèse comprenant tous les signes et symptômes ou diagnostics des effets indésirables graves survenus depuis le début de la recherche permettant une vision globale de l'essai.

Ces tableaux précisent le nombre de cas recensés :

- pour chaque système physiologique ou organe concerné ;

- pour chaque dénomination d'effet ou d'événement indésirable, en précisant son caractère attendu ou inattendu ;

- le cas échéant, pour chaque groupe de traitement après la levée de l'insu : dispositif médical ou dispositif médical de diagnostic in vitro sur lequel porte la recherche, dispositif ou médicament utilisé comme référence ou placebo ;

- le cas échéant, pour le traitement utilisé en insu.

Article 3


Lorsque le promoteur conduit une recherche biomédicale dont la durée n'excède pas six mois, il transmet un rapport de sécurité dans un délai de quatre-vingt-dix jours après la fin de la recherche, avec la déclaration de la fin de la recherche mentionnée à l'article R. 1123-59 du code de la santé publique. Dans ce cas, le rapport de sécurité contient une analyse de la sécurité des personnes qui se prêtent à la recherche les listes de toutes les suspicions d'effets indésirables graves et de tous les événements indésirables graves survenus au cours de l'essai et, si cela est approprié, le résumé sous forme de tableaux récapitulatifs globaux des termes décrivant les effets et événements indésirables graves, correspondant aux signes, symptômes ou diagnostics observés pendant cette recherche.

Article 4


Le présent arrêté entre en vigueur dans les conditions prévues aux articles 15 et 17 du décret no 2006-477 du 26 avril 2006 modifiant le chapitre Ier du titre II du livre Ier de la première partie du code de la santé publique relatif aux recherches biomédicales.

Article 5


Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 24 août 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier