J.O. 209 du 9 septembre 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-1128 du 8 septembre 2006 relatif à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale et modifiant le code de l'action sociale et des familles


NOR : MAEX0500238D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,

Vu la Constitution, notamment le second alinéa de son article 37 ;

Vu la convention sur la protection des enfants et la coopération en matière d'adoption internationale, faite à La Haye le 29 mai 1993, signée par la France le 5 avril 1995 et publiée par le décret no 98-815 du 11 septembre 1998 ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 148-2 ;

Vu le code de justice administrative, notamment son article R. 123-20 ;

Vu le décret no 86-416 du 12 mars 1986 modifié fixant les conditions et modalités de prise en charge par l'Etat des frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents civils de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'adoption en date du 15 novembre 2005 ;

Vu la décision no 2005-201 L du 13 octobre 2005 du Conseil constitutionnel ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article L. 148-2 du code de l'action sociale et des familles est modifié comme suit :

1° Au premier alinéa, les mots : « auprès du Premier ministre » sont supprimés ;

2° Le deuxième alinéa est supprimé.

Article 2


Les articles R. 148-4 à R. 148-10 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 148-4. - L'Autorité centrale pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 148-2 est placée auprès du ministre des affaires étrangères. Elle est composée de huit membres :

« 1° Deux représentants du ministre des affaires étrangères ;

« 2° Deux représentants du ministre de la justice ;

« 3° Deux représentants du ministre chargé de la famille ;

« 4° Deux représentants des conseils généraux.

« Les représentants de chacun des ministres, ainsi que leurs suppléants, sont nommés pour une durée de trois ans par arrêté du ministre concerné parmi les agents relevant de son autorité dont les fonctions sont en rapport avec l'élaboration ou la mise en oeuvre de la politique de l'adoption internationale. Leur mandat est renouvelable. Ces agents cessent de siéger au sein de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale lorsqu'ils n'exercent plus les fonctions au titre desquelles ils ont été nommés. La désignation de leur remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.

« Les représentants des conseils généraux, ainsi que leurs suppléants, sont désignés par l'assemblée des départements de France pour trois ans. Leur mandat est renouvelé après chaque renouvellement triennal des conseils généraux. Le remplacement de tout représentant de conseil général démissionnaire ou ayant perdu la qualité en raison de laquelle il a été désigné s'effectue dans les mêmes conditions de désignation. La désignation du remplaçant porte sur la durée du mandat restant à courir.

« Un président et un vice-président sont nommés parmi les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale par arrêté conjoint du ministre des affaires étrangères, du ministre de la justice et du ministre chargé de la famille.

« Les membres de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale exercent leurs fonctions à titre gratuit. Leurs frais de déplacement ainsi que ceux des personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article R. 148-5 peuvent être pris en charge dans les conditions fixées par le décret no 90-437 du 28 mai 1990 et le décret no 86-416 du 12 mars 1986.

« Art. R. 148-5. - L'Autorité centrale pour l'adoption internationale se réunit au moins trois fois par an. Elle peut en outre se réunir à l'initiative de son président, à la demande de trois de ses membres, ainsi qu'à celle du ministre des affaires étrangères. Elle est convoquée par son président ou, en cas d'empêchement, par son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.

« Pour l'examen de tout ou partie de l'ordre du jour, le président peut autoriser l'audition de toute personne dont l'avis ou l'expertise lui paraît utile.

« Art. R. 148-6. - L'Autorité centrale pour l'adoption internationale bénéficie en tant que de besoin du concours des services des ministères compétents, ainsi que de celui des postes diplomatiques et consulaires.

« Un secrétaire général nommé par le ministre des affaires étrangères prépare les travaux de l'Autorité centrale pour l'adoption internationale. Il assiste à ses réunions et en assure le compte rendu. Il suit la mise en oeuvre de ses avis et recommandations. Il rend compte à l'Autorité centrale pour l'adoption internationale de l'ensemble de son activité à ce titre.

« Art. R. 148-7. - L'Autorité centrale pour l'adoption internationale veille au respect par la France de ses obligations au regard de la convention de La Haye du 29 mai 1993. Elle exerce les compétences et les fonctions prévues par les stipulations des articles 7 à 9 et 33 de ladite convention. Ces fonctions sont assurées dans l'intervalle de ses réunions par son président qui peut déléguer ses compétences au secrétaire général.

« Art. R. 148-8. - L'Autorité centrale pour l'adoption internationale examine les questions relevant de sa compétence et peut formuler des recommandations au ministre des affaires étrangères, notamment sur :

« 1° L'application de la convention de La Haye du 29 mai 1993 par la France ou ses conditions d'application dans tout autre Etat partie à ladite convention ;

« 2° L'application des conventions bilatérales entre la France et un pays tiers relatives à l'adoption internationale ;

« 3° Les conditions de l'adoption internationale dans les différents pays d'origine, en particulier au regard du respect des droits des enfants ;

« 4° L'implantation et l'activité dans les différents pays d'origine des organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale en application de l'article L. 225-12 ;

« 5° La coopération internationale en matière d'adoption ou de protection de l'enfance ;

« 6° L'harmonisation des programmes de subventions des administrations représentées en son sein aux organismes autorisés et habilités pour l'adoption internationale ;

« 7° Les autres crédits et moyens consacrés à la politique française d'adoption internationale.

« L'Autorité centrale pour l'adoption internationale peut saisir le Conseil supérieur de l'adoption mentionné à l'article L. 148-1 de toute question relative à l'adoption internationale. Elle reçoit communication des avis et propositions de ce conseil.

« Art. R. 148-9. - L'Autorité centrale pour l'adoption internationale émet des avis à la demande du ministre des affaires étrangères sur :

« 1° L'habilitation des organismes privés autorisés pour l'adoption internationale prévue à l'article L. 225-12, sans préjudice des dispositions de l'article R. 225-34 ;

« 2° L'habilitation de l'Agence française de l'adoption dans les Etats non parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 conformément aux dispositions de l'article L. 225-15 ;

« 3° Le cas échéant, la suspension, la cessation ou la reprise de l'activité de l'Agence française de l'adoption dans les Etats parties à la convention de La Haye du 29 mai 1993 dans les conditions prévues à l'article L. 225-15 ;

« 4° La suspension ou la reprise des adoptions en fonction des circonstances et des garanties apportées par les procédures effectivement mises en oeuvre par les pays d'origine des enfants.

« Art. R. 148-10. - L'Autorité centrale pour l'adoption internationale remet chaque année au ministre des affaires étrangères un rapport d'activité qui est communiqué au Conseil supérieur de l'adoption. »

Article 3


La section 2 du chapitre VIII du titre IV du livre Ier du code de l'action sociale et des familles est complétée par un article R. 148-11 ainsi rédigé :

« Art. R. 148-11. - Les compétences prévues par les stipulations des articles 14 à 21 et 23 et le 1 et le 2 de l'article 30 de la convention de La Haye du 29 mai 1993 sont exercées par le ministre des affaires étrangères.

« Les organismes publics ou privés exerçant une activité d'intermédiaire pour l'adoption internationale selon les dispositions prévues par le présent code peuvent également se voir confier les fonctions prévues par les stipulations des a, b, c et e de l'article 9, des articles 14 à 17, 19 et 20 et par le 1 de l'article 30 de ladite convention. »

Article 4


Le ministre des affaires étrangères, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 septembre 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas