J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-757 du 29 juin 2006 portant application de l'article 10 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances


NOR : SANS0622621D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 242-4-1 et L. 412-8 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 21 juin 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 6 juin 2006 ;

Vu la saisine du conseil de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 mai 2006 ;

Vu l'avis de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 16 juin 2006 ;

Vu la saisine de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 30 mai 2006,

Décrète :


Article 1


Il est ajouté, à la sous-section 1 de la section 1 du chapitre II du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets), un article D. 242-2-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 242-2-1. - Le montant de la fraction de la gratification, mentionnée à l'article L. 242-4-1, qui n'est pas considérée comme une rémunération au sens de l'article L. 242-1, est égal au produit de 12,5 % du plafond horaire défini en application de l'article L. 241-3 et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.

Ce montant est apprécié au moment de la signature de la convention de stage compte tenu de la gratification, des avantages en nature et en espèces et du temps de présence mensuel prévu au cours du stage. »

Article 2


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre II du titre Ier du livre IV du code de la sécurité sociale (troisième partie : Décrets) est ainsi modifiée :

1° A l'article D. 412-4, les mots : « autres que ceux mentionnés à l'article D. 412-3, et notamment » sont supprimés.

2° Il est inséré, après l'article D. 412-5, un article D. 412-5-1 ainsi rédigé :

« Art. D. 412-5-1. - Le f du 2° de l'article L. 412-8 s'applique aux élèves et étudiants des classes et établissements publics et privés non mentionnés aux articles D. 412-3 et D. 412-4 effectuant un stage faisant l'objet d'une convention tripartite. »

3° A l'article D. 412-6, il est ajouté l'alinéa suivant :

« Les stages mentionnés au f du 2° de l'article L. 412-8 sont ceux, non mentionnés aux a et b, qui font l'objet d'une convention tripartite, sous réserve qu'ils ne donnent pas lieu au versement d'une rémunération au sens de l'article L. 242-1. »

Article 3


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er juillet 2006.

Article 4


Le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas