J.O. 150 du 30 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 juin 2006 fixant le contenu et le calendrier de la synthèse prévue à l'article L. 114-9 du code de la sécurité sociale


NOR : SANS0622609A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment l'article L. 114-9 ;

Vu l'avis du conseil de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 10 mai 2006 ;

Vu l'avis de la commission des accidents du travail et des maladies professionnelles en date du 23 mai 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale des allocations familiales en date du 10 mai 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 17 mai 2006 ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale en date du 12 mai 2006,

Arrête :


Article 1


Les organismes nationaux et centraux de sécurité sociale établissent la synthèse prévue au deuxième alinéa de l'article L. 114-9 avant le 30 avril de chaque année, pour l'année civile précédente. Ils la transmettent sans délai au ministre chargé de la sécurité sociale, sous format papier et par voie électronique.

Article 2


La synthèse mentionnée à l'article 1er du présent arrêté comprend au moins pour l'année considérée les éléments quantitatifs suivants, classés par type de prestations et par catégorie d'auteurs :

- le nombre et le montant total des fraudes détectées dans chaque branche ou régime ;

- un bilan des poursuites engagées contre les personnes physiques ou morales en cause et, le cas échéant, des résultats obtenus ;

- les montants d'indus consécutifs à des fraudes et les montants récupérés, pour ce qui concerne les prestations de sécurité sociale ;

- les amendes, sanctions ou autres peines prononcées à la suite de fraudes concernant les mêmes prestations ; et, particulièrement, les pénalités prononcées en application des articles L. 114-17, L. 162-1-14 et L. 524-7 du code de la sécurité sociale et leurs suites.

Le classement des fraudes est opéré dans chaque branche selon le modèle annexé au présent arrêté, sauf en ce qui concerne l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale. Pour cet organisme, le bilan annuel de lutte contre le travail illégal tient lieu de synthèse annuelle visée à l'article 1er.

Article 3


Les caisses nationales ou centrales du régime général, du régime agricole et du régime des travailleurs indépendants fournissent en outre une description qualitative de leurs actions de lutte contre les fraudes. Elles décrivent notamment les actions de coopération qu'elles mènent avec les autres régimes, les administrations et les services publics dans ce domaine, les modifications apportées à leurs systèmes d'information en vue de lutter contre la fraude et les méthodes qu'elles déploient pour lutter contre la fraude transfrontalière ou internationale. Elles peuvent faire des propositions dans ces différents domaines.

La synthèse qu'elles transmettent comprend notamment en annexe :

- une description succincte de chacune des fraudes les plus importantes en montant ainsi que les mesures adoptées dans chaque cas ;

- une description succincte de chacune des fraudes commises par des méthodes ou des moyens nouveaux ainsi que les mesures adoptées ou envisagées pour lutter contre ces méthodes et moyens ;

- le cas échéant, des propositions pour améliorer l'efficacité de la lutte contre les fraudes.

Article 4


Les données mentionnées dans la synthèse sont anonymisées. Les organismes nationaux veillent à ce que les personnes mises en cause ne puissent pas être identifiées.

Article 5


A titre dérogatoire pour l'année 2006, les organismes visés à l'article 1er disposent d'un délai supplémentaire de deux mois pour établir et transmettre la synthèse établie au titre de 2005.

Article 6


Le directeur de la sécurité sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 juin 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la sécurité sociale,

D. Libault



A N N E X E

I. - Classement des types de fraudes

et de prestations concernées

Branche maladie et AT/MP


Concernant la personne :

Fraudes à l'identité.

Fraudes utilisant la carte Vitale ou les attestations de droits.

Non-respect du caractère personnel de la carte CPS.

Fraude à l'AME.

Fausse déclaration CMU de base.

Fausse déclaration CMU complémentaire.

Usage de faux :

PE Faux et/ou falsifications de pièces originales concernant les indemnités journalières (risque maladie et accidents du travail, maladies professionnelles).

Faux et/ou falsifications de pièces originales en vue d'une pension d'invalidité.

Faux et/ou falsifications de pièces originales en vue de rentes AT.

PN Faux et/ou falsifications de pièces originales relatives :

- aux médicaments ;

- aux dispositifs médicaux ;

- aux autres prestations en nature.

Autre fraude relative à une fausse déclaration ou une absence de déclaration.

Fraudes utilisant les facturations.

Fraudes soins à l'étranger.


Branche famille


Entretien des enfants.

Naissance et jeune enfant.

Logement.

Monoparentalité.

Handicap et dépendance.

Précarité.

Autres prestations individuelles.

Aide individuelle action sociale famille.


Branche vieillesse


Fraudes à l'identité.

Fraudes à la constitution des droits :

- éléments de carrière ;

- prestations.

Fraudes aux paiements se rattachant à :

- retraite personnelle ;

- pension de réversion ou veuvage ;

- minimum vieillesse ;

- aide individuelle action sociale retraite.


II. - Classements des types de cotisations


Non-déclaration/sous-déclaration/assiette erronée.

Frais professionnels ou autres déductions non justifiés.

Mesures dérogatoires en faveur de l'emploi.

Cotisations et versements annexes.

Précisions concernant le recouvrement :

En rapport avec le travail illégal.