J.O. 133 du 10 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 31 mai 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale des sociétés d'assistance (n° 1801)


NOR : SOCT0611219A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 8 février 1995 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 5 novembre 2004, portant extension de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 20 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective nationale susvisée ;

Vu la demande d'extension formulée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 27 décembre 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 23 mai 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des sociétés d'assistance du 13 avril 1994, les dispositions de l'accord du 20 juillet 2005, relatif à la formation professionnelle, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée, à l'exclusion :

- du premier paragraphe du point 4-2 (Durée) de l'article 4 de l'accord comme étant contraire aux dispositions des articles L. 933-1 et L. 933-2 du code du travail, aux termes desquelles tous les salariés, y compris ceux entrant ou sortant en cours d'année, doivent bénéficier de 120 heures de formation à l'issue de six ans d'ancienneté ;

- des termes : « d'un an au moins, au maximum dans un délai de six mois qui suit leur reprise de travail » du paragraphe e du point 6-2 (Publics concernés) de l'article 6 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail, qui ne pose aucune condition pour qu'un salarié reprenant son activité professionnelle après un congé parental bénéficie d'une période de professionnalisation ;

- des termes : « au maximum dans un délai de six mois qui suit leur reprise de travail » du paragaphe f du point 6-2 (Publics concernés) de l'article 6 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 982-1 du code du travail précitées ;

- des termes : « , qui pourra être minoré du coût des actions de formation afférentes au DIF » du premier paragraphe de l'article 15 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-1, quatrième alinéa, du code du travail, qui prévoit un versement au moins égal à 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sans exemption ;

- des termes : « , après déduction des contributions obligatoires, » du deuxième paragraphe de l'article 15 de l'accord comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 951-1, quatrième alinéa, du code du travail précitées, qui prévoit un versement au moins égal à 50 % des rémunérations de l'année de référence à un organisme paritaire collecteur agréé au titre des contrats et des périodes de professionnalisation et du droit individuel à la formation sans exemption.

Le dernier paragraphe du point 5-1 (Principes) de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 981-2 du code du travail, qui autorise l'allongement de l'action de professionnalisation jusqu'à 24 mois, à la condition qu'un accord collectif de branche détermine les bénéficiaires des contrats et la nature des qualifications visés par cet allongement.

Le point 5-3 (Rémunération) de l'article 5 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 981-5 et D. 981-1 du code du travail, dont la combinaison définit un plancher légal de rémunération.

L'article 6 (La période de professionnalisation) de l'accord devrait être étendu sous réserve de l'application de l'article L. 982-1 du code du travail, qui dispose que les périodes de professionnalisation s'adressent à des salariés en contrat à durée indéterminée.

L'article 12 (Bilan de compétence) de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-28-7 du code du travail, ouvrant un bénéfice de plein droit à un bilan de compétence aux salariés bénéficiant d'un congé parental d'éducation ou exerçant leur activité à temps partiel pour élever un enfant, sous la seule condition d'une ancienneté définie à l'article L. 122-28-1 du code du travail.

L'article 15 de l'accord est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 951-1-II du code du travail, dans leur rédaction issue de l'ordonnance no 2005-895 du 2 août 2005, relevant certains seuils de prélèvement obligatoire.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 31 mai 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/41, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .