J.O. 133 du 10 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-679 du 9 juin 2006 modifiant le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises


NOR : PMEA0420036D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales,

Vu le code civil, notamment ses articles 1316 à 1316-4 et 1317 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code rural ;

Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ;

Vu la loi no 94-126 du 11 février 1994 modifiée relative à l'initiative et à l'entreprise individuelles ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-1 ;

Vu la loi no 2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique, notamment ses articles 2 et 4 ;

Vu le décret no 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;

Vu le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises, modifié par les décrets no 98-326 du 27 avril 1998 et no 2002-375 du 19 mars 2002 ;

Vu le décret no 97-497 du 16 mai 1997 relatif au numéro unique d'identification des entreprises, modifié par le décret no 98-550 du 4 juillet 1998 ;

Vu le décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique, modifié par le décret no 2002-375 du 21 mars 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :


Article 1


Le décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises est modifié conformément aux articles 2 à 6 du présent décret.

Article 2


Le troisième alinéa de l'article 1er est supprimé.

Article 3


Le deuxième alinéa de l'article 3 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, d'inscription modificative ou de radiation, le déclarant a la faculté de déposer le dossier de déclaration directement auprès du greffe du tribunal compétent pour y procéder. Dans ce cas, le greffe, qui conserve la demande d'inscription, transmet sans délai le dossier au centre de formalités des entreprises compétent.

« Lorsque la déclaration est effectuée par voie électronique, il est fait application des dispositions particulières prévues à l'article 9-1. »

Article 4


Dans le premier alinéa de l'article 5, les mots : « dans les conditions prévues à l'article 4 de la loi du 11 février 1994 susvisée et selon les modalités définies à l'arrêté mentionné à l'article 1er, » sont supprimés.

Article 5


A l'article 6, il est ajouté un VII ainsi rédigé :

« VII. - Dans les cas prévus à l'article L. 123-9-1 du code de commerce et à l'article 19-I de la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, le récépissé prévu au II lorsque le dossier est réputé complet par le centre compétent prend le nom de récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise. Délivré gratuitement et sans délai, ce récépissé est valable jusqu'à la notification de son immatriculation au déclarant et, au plus tard, jusqu'à l'expiration d'une durée d'un mois à compter de sa délivrance. Il indique :

« a) Le nom et l'adresse du centre ;

« b) La date de saisine du centre ;

« c) La date de délivrance du récépissé et la date d'expiration de sa validité ;

« d) La mention : « en attente d'immatriculation » ;

« e) Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ;

« f) Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même.

« Lorsqu'il s'est doté des équipements permettant l'échange des données informatisées nécessaires avec l'INSEE et, au plus tard, le 1er janvier 2007, le centre de formalités des entreprises indique sur le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise le numéro unique d'identification que l'INSEE lui communique ainsi qu'au greffier du tribunal compétent, lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés.

« Lorsque la déclaration comporte une demande d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, une copie du récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise est transmise au greffier compétent avec le dossier du déclarant.

« Lorsqu'il est délivré en application de l'article L. 311-2-1 du code rural, le récépissé de dépôt de dossier de création d'entreprise, délivré gratuitement et sans délai, indique :

« a) Le nom et l'adresse du centre ;

« b) La date de saisine du centre ;

« c) La date de délivrance du récépissé ;

« d) Les mentions prévues aux 1°, 2° et 3° de l'article 5 ;

« e) Les organismes auxquels le dossier est transmis le jour même. »

Article 6


L'article 9-1 devient l'article 9-2.

Article 7


Il est inséré après l'article 9 un article 9-1 ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Les dispositions des articles précédents sont applicables à la déclaration d'entreprise par voie électronique sous réserve des dispositions qui suivent :

« I. - Lorsqu'il est établi et transmis par voie électronique aux centres de formalités des entreprises, le dossier unique mentionné à l'article 2 de la loi du 11 février 1994 susvisée comprend les documents suivants :

« 1° Le formulaire électronique contenant l'ensemble des données déclarées ;

« 2° Les pièces numériques ou numérisées exigibles, y compris, le cas échéant, le mandat donné par le déclarant à une personne physique ou morale en vue d'effectuer la déclaration pour son compte, ainsi que les actes constitutifs devant être déposés, sauf s'il s'agit de pièces devant être fournies en original et établies sur support papier ;

« 3° Lorsque la déclaration de création ou de modification de situation donne lieu à la perception de frais légaux entraînés par l'inscription dans un registre légal, le justificatif de règlement de ces frais, selon des moyens communiqués au déclarant.

« II. - Pour l'application des dispositions du présent article , lorsqu'une signature est requise, le recours à une signature électronique sécurisée est exigé dans les conditions prévues à l'article 1316-4 du code civil et au décret no 2001-272 du 30 mars 2001 pris pour l'application de l'article 1316-4 du code civil et relatif à la signature électronique. Toutefois, pour la transmission par voie électronique des dossiers de création d'entreprise, est autorisé, y compris pour les demandes d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, le recours à une signature électronique présentant les caractéristiques prévues par la première phrase du second alinéa de l'article 1316-4 du code civil.

« III. - Lorsqu'il doit déposer des actes authentiques ou actes sous seing privé en original ou s'il souhaite fournir sur support papier tout ou partie des pièces et justificatifs exigés, le déclarant joint à ces pièces une édition de l'accusé de réception électronique prévu au IV du présent article .

« IV. - Dès réception d'un dossier conforme aux dispositions des I et II du présent article , le centre de formalités des entreprises compétent en accuse réception par voie électronique au déclarant ou à son mandataire.

« Le centre de formalités des entreprises est responsable de la transmission aux organismes et administrations destinataires des éléments du dossier de déclaration d'entreprise qu'il a reçus par voie électronique.

« V. - Lorsque le dossier mentionné au I du présent article est réputé complet, la transmission au déclarant ou à son mandataire des récépissés prévus aux II et VII de l'article 6 s'effectue par voie électronique, sauf si le déclarant ou son mandataire en demande la transmission par voie postale.

« En cas de transmission électronique, le récépissé prévu au VII de l'article 6 comporte la signature électronique sécurisée de celui qui l'émet dans les conditions prévues par le décret du 30 mars 2001 précité.

« VI. - Un arrêté ministériel fixe les caractéristiques électroniques des documents énumérés au I du présent article et les modalités de délivrance de l'accusé de réception électronique prévu au V.

« VII. - Lorsqu'ils se sont dotés des équipements techniques nécessaires, les centres de formalités des entreprises, ou les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, fournissent un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permettant au déclarant, selon son choix, de :

« - transmettre un dossier unique tel que défini au I du présent article dès lors qu'il respecte les dispositions du II et du VI du présent article ;

« - préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.

« Ce service peut également être proposé par les greffes.

« VIII. - Lorsque la déclaration appelle inscription au registre du commerce et des sociétés, en application de l'article L. 123-1 du code de commerce, le service informatique visé au VII permet, conjointement :

« - au déclarant de procéder à l'acquittement des frais légaux induits par cette inscription au registre du commerce et des sociétés auprès du greffe ;

« - au greffe compétent de recevoir, par voie électronique, la partie du dossier unique qui lui est nécessaire pour procéder à cette inscription. Il en accuse réception, par voie électronique, au déclarant ;

« - au centre de formalités des entreprises de recevoir, par voie électronique, le dossier unique.

« IX. - Si le déclarant utilise un service de conservation provisoire des données proposé par le service de déclaration dans des conditions conformes à la loi du 6 janvier 1978 susvisée, il est procédé, à l'issue de la période de conservation provisoire d'une durée maximale d'un mois, à l'effacement de toutes les données et de tous les fichiers concernant le déclarant sur les supports informatiques où ils figurent. Le déclarant en est avisé préalablement par voie électronique ou, à défaut, par lettre simple. »

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 9 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas