J.O. 133 du 10 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 3 mai 2006 portant organisation du Centre national pour le développement du sport en Nouvelle-Calédonie en application de l'article 19 du décret n° 2006-248 du 2 mars 2006


NOR : MJSK0670101A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu la loi no 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment ses articles 21 (10°) et 54 ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 9 ;

Vu le décret no 2004-323 du 8 avril 2004 relatif aux attributions du ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative ;

Vu le décret no 2006-248 du 2 mars 2006 portant création du Centre national pour le développement du sport,

Arrête :


Article 1


En Nouvelle-Calédonie, le haut-commissaire de la République est le délégué territorial du Centre national pour le développement du sport.

Il est assisté d'un délégué territorial adjoint désigné par le directeur général de l'établissement, sur proposition du délégué territorial.

Article 2


Il est créé en Nouvelle-Calédonie une commission territoriale du Centre national pour le développement du sport.

Outre son président, qui est le délégué territorial de l'établissement, membre de droit, ou son représentant, elle comprend de façon paritaire :

D'une part :

- le directeur de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

- deux agents de la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie, désignés par le directeur de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie,

D'autre part :

- le président du comité territorial olympique et sportif de la Nouvelle-Calédonie, membre de droit, ou son représentant ;

- deux représentants du mouvement sportif désignés par le président du comité territorial olympique et sportif. L'un de ces représentants est issu d'une discipline olympique.

Les membres de la commission territoriale autres que les membres de droit sont nommés par le délégué territorial de l'établissement. Pour chacun de ces membres, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.

Le président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie, ou son représentant, et les présidents des assemblées de province, ou leurs représentants, assistent avec voix consultative aux séances de la commission territoriale.

A l'exception des membres de droit, les membres de la commission ainsi que leurs suppléants sont nommés pour une durée de quatre ans, renouvelable une fois. La perte de la qualité au titre de laquelle un membre de cette commission a été nommé entraîne sa démission de plein droit. Un arrêté du haut-commissaire fixe le terme du mandat des membres de la première commission territoriale afin de tenir compte du calendrier des Jeux du Pacifique Sud.

Les membres de la commission territoriale ne peuvent prendre part aux délibérations ayant pour objet une question à laquelle ils ont un intérêt personnel ou qui concerne l'attribution ou le versement d'une subvention à un organisme dans lequel ils exercent une fonction d'administrateur ou de dirigeant.

La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport se réunit sur convocation du délégué territorial. Son secrétariat est assuré par la direction de la jeunesse et des sports de la Nouvelle-Calédonie.

Le délégué territorial et le président du comité territorial olympique et sportif peuvent également inviter à assister à tout ou partie des réunions de la commission territoriale toute personne que celle-ci souhaite entendre. Les délibérations de la commission territoriale ne sont pas publiques.

La commission délibère à la majorité des membres présents ou représentés.

Article 3


La commission territoriale du Centre national pour le développement du sport définit les priorités territoriales en cohérence avec les directives de l'établissement concernant la répartition des subventions attribuées au niveau local et dans le respect des compétences de la Nouvelle-Calédonie.

Elle émet un avis sur la répartition des crédits dont le montant est notifié au délégué territorial par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.

Elle émet un avis sur l'attribution des subventions de fonctionnement destinées aux groupements sportifs locaux.

Elle veille à la cohérence territoriale de l'intervention du Centre national pour le développement du sport.

Article 4


Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial fixe la répartition des crédits qui lui sont notifiés par le directeur général de l'établissement entre, d'une part, les interventions relevant du niveau territorial et, d'autre part, les interventions relevant des propositions faites par chacun des services des sports des assemblées de province.

Après avis de la commission territoriale, le délégué territorial :

1° Décide l'attribution des concours financiers dans la double limite du montant des crédits notifié par le directeur général et des montants répartis par niveau conformément au premier alinéa, ou rejette les demandes de subvention ;

2° Décide le reversement de concours financiers dans les conditions prévues par le règlement général de l'établissement ;

3° Signe les conventions relatives aux concours financiers qu'il attribue, sous réserve des compétences du conseil d'administration et du directeur général.

Le délégué territorial transmet au directeur général de l'établissement les décisions d'attribution ou de reversement de subventions en vue de leur mise en paiement ou de leur recouvrement par l'agent comptable de l'établissement.

Article 5


Le directeur des ressources humaines, de l'administration et de la coordination générale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 mai 2006.


Jean-François Lamour