J.O. 133 du 10 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 30 mai 2006 relatif à la rémunération des médecins qui apportent leur concours aux écoles de reconversion professionnelle et aux maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre


NOR : DEFP0600669A



La ministre de la défense, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre de la fonction publique,

Vu le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret no 78-1308 du 13 décembre 1978 modifié fixant la rémunération des médecins, chirurgiens-dentistes, dentistes, vétérinaires et pharmaciens qui apportent leur concours au fonctionnement des services médicaux relevant des administrations de l'Etat et de ses établissements publics à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique,

Arrêtent :


Article 1


En application des dispositions du décret du 13 décembre 1978 susvisé et dans la limite des crédits ouverts à cet effet, la rémunération horaire des médecins qui apportent leur concours aux écoles de reconversion professionnelle et aux maisons de retraite de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est calculée comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 133 du 10/06/2006 texte numéro 2



Les qualifications professionnelles ouvrant droit au tarif du groupe I sont celles retenues par la sécurité sociale à l'égard des médecins spécialistes conventionnés.

Article 2


Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle ou dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du certificat d'études spéciales (CES) de médecine préventive, santé publique et hygiène, du CES d'hygiène et d'action sanitaire et sociale, du diplôme d'études spécialisées (DES) de santé publique et médecine sociale, du DES de médecine interne, du DES de médecine physique et de réadaptation, du DES de rhumatologie, du DES de psychiatrie, ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine préventive ou en psychiatrie peut être majorée de 10 %.

Lorsqu'ils exercent dans les écoles de reconversion professionnelle, la rémunération des médecins du groupe II titulaires d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine du handicap peut être majorée de 10 %.

Lorsqu'ils exercent dans les maisons de retraite, la rémunération des médecins du groupe II titulaires du diplôme d'études spécialisées complémentaires (DESC) de gériatrie, d'une capacité en gérontologie ou d'un diplôme universitaire ou interuniversitaire sanctionnant une formation en médecine gériatrique peut être majorée de 10 %.

Article 3


Le directeur général de l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mai 2006.


La ministre de la défense,

Pour la ministre et par délégation :

Le sous-directeur de la prévision,

des études et de la réglementation

du personnel civil,

B. Boyer

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Guin

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service politique de santé

et qualité du système de santé,

D. Eyssartier

Le ministre de la fonction publique,

Pour le ministre et par délégation :

La sous-directrice,

A. Wagner