J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-653 du 2 juin 2006 relatif à l'évaluation des pratiques professionnelles


NOR : SANP0620813D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 4133-1-1 ;

Vu le code de la sécurité sociale,

Décrète :


Article 1


La section 5 du chapitre III du titre III du livre Ier de la quatrième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires) est ainsi modifiée :

1. L'article D. 4133-24 est ainsi modifié :

a) Dans la première phrase du second alinéa, les mots : « par une commission placée auprès du conseil régional de l'ordre des médecins » sont remplacés par les mots : « par le conseil régional de la formation médicale continue ».

b) La seconde phrase du même alinéa est abrogée.

2. L'article D. 4133-27 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de la formation médicale continue » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « la commission régionale » sont remplacés par les mots « le conseil régional de la formation médicale continue » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à la commission régionale » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de la formation médicale continue ».

3. L'article D. 4133-28 est ainsi modifié :

a) Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la commission régionale mentionnée à l'article D. 4133-24 et au Conseil national de la formation médicale continue compétent » sont remplacés par les mots : « au conseil régional de la formation médicale continue » ;

b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dès lors qu'il constate, à sa demande et au vu des justificatifs produits par le médecin, que celui-ci a satisfait, dans les conditions fixées aux articles D. 4133-25 et D. 4133-26, à l'obligation d'évaluation, le conseil régional de la formation médicale continue en informe le conseil départemental de l'ordre des médecins qui délivre une attestation au médecin concerné. »

c) Aux troisième et quatrième alinéas, les mots : « la commission régionale » sont remplacés par les mots : « le conseil régional de la formation médicale continue ».

Article 2


Pour l'application des dispositions du présent décret, la première période maximale de cinq ans mentionnée à l'article D. 4133-24 du code de la santé publique court, pour les praticiens déjà en exercice à cette date, à compter de la date d'installation du conseil régional dont ils dépendent et, pour les praticiens débutant leur activité à une date postérieure, à compter de la date du début de leur activité.

Les praticiens ayant suivi des formations préalablement à la date de publication du présent décret peuvent déposer auprès du conseil régional, en vue de leur validation au titre de la première période de cinq ans, leur dossier dès l'entrée en vigueur de celui-ci.

Article 3


La ministre de la défense et le ministre de la santé et des solidarités sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 juin 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

La ministre de la défense,

Michèle Alliot-Marie