J.O. 128 du 3 juin 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 mai 2006 modifiant l'arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires


NOR : ECOC0600058A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à l'industrie,

Vu le règlement (CE) no 1935/2004 du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires et abrogeant les directives 80/590/CEE et 89/109/CEE ;

Vu la directive 84/500 /CEE du Conseil du 15 octobre 1984 relative au rapprochement des législations des Etats membres en ce qui concerne les objets en céramique destinés à entrer en contact avec les denrées alimentaires, modifiée par la directive 2005/3 l/CE de la Commission du 29 avril 2005 ;

Vu le code de la consommation, et notamment son article L. 214-1 ;

Vu le décret no 92-631 du 8 juillet 1992 relatif aux matériaux et objets destinés à entrer en contact avec les denrées, produits et boissons pour l'alimentation de l'homme ou des animaux, modifié par le décret no 99-242 du 26 mars 1999 et par le décret no 2001-1097 du 16 novembre 2001, et notamment ses articles 4 et 5 ;

Vu l'arrêté du 7 novembre 1985 relatif à la limitation des quantités de plomb et de cadmium extractibles des objets en céramique mis ou destinés à être mis au contact des denrées, produits et boissons alimentaires,

Arrêtent :


Article 1


I. - A l'article 4 de l'arrêté du 7 novembre 1985 susvisé, les mots : « par les annexes I et II de la directive susvisée no 84/500/CEE du 15 octobre 1984 » sont remplacés par les mots : « en annexe du présent arrêté ».

II. - Après l'article 5 du même arrêté, il est inséré un article 5-1 et un article 5-2 ainsi rédigés :

« Art. 5-1. - Aux différents stades de leur commercialisation, y compris la vente au détail et à l'exclusion de la remise au consommateur final, les objets en céramique non encore mis en contact avec des denrées alimentaires sont accompagnés d'une déclaration écrite conformément à l'article 16 du règlement (CE) no 1935/2004, du Parlement européen et du Conseil du 27 octobre 2004 concernant les matériaux et objets destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires.

« Cette déclaration est émise par le responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne et contient les informations suivantes :

« 1. Identité et adresse du fabricant de l'objet en céramique fini et, le cas échéant, identité et adresse de l'importateur dans la Communauté européenne ;

« 2. Identité de l'objet en céramique ;

« 3. Date de la déclaration ;

« 4. Attestation de conformité aux exigences du présent arrêté et du règlement du 27 octobre 2004 précité.

« La déclaration est écrite, elle doit permettre d'identifier facilement les objets pour lesquels elle est émise et est renouvelée lorsque des modifications substantielles de la production induisent des changements sur le plan de la cession du plomb et du cadmium.

« Art. 5-2. - La documentation permettant de démontrer que les objets en céramique respectent les limites de cession de plomb et de cadmium définies à l'article 2 est tenue à la disposition des agents chargés des contrôles par le responsable de la mise sur le marché établi dans la Communauté européenne.

« Cette documentation contient les résultats des analyses effectuées, décrit les conditions d'essai et indique le nom et l'adresse du laboratoire qui a procédé aux tests. »

Article 2


L'arrêté du 7 novembre 1985 susvisé est complété par l'annexe du présent arrêté.

Article 3


Les dispositions du présent arrêté sont applicables à compter du 20 mai 2006. Toutefois, la fabrication et l'importation dans la Communauté d'objets en céramique non conformes aux dispositions du présent arrêté sont autorisées jusqu'au 19 mai 2007.

Article 4


L'arrêté du 28 janvier 1983 relatif à la détermination du symbole pouvant accompagner les matériaux et objets destinés à entrer au contact avec des denrées, produits et boissons alimentaires est abrogé.

Article 5


Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de la santé, le directeur général de l'alimentation et le directeur général des entreprises sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 mai 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence,

de la consommation

et de la répression des fraudes,

G. Cerutti

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-M. Bournigal

Le ministre délégué à l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général des entreprises,

L. Rousseau



A N N E X E

Chapitre Ier

Règles de base pour la détermination de la cession

du plomb et du cadmium

1. Liquide d'essai (« Simulant »)


Acide acétique à 4 % (v/v), en solution aqueuse fraîchement préparée.


2. Conditions d'essai


2.1. Effectuer l'essai à une température de 22 2 °C et pour une durée de 24 0,5 heures.

2.2. Lorsque seule la cession du plomb est à déterminer, couvrir l'échantillon par un moyen de protection approprié et l'exposer aux conditions normales d'éclairage en laboratoire.

Lorsque la cession du cadmium ou du plomb et du cadmium est à déterminer, couvrir l'échantillon de façon à assurer que la surface à soumettre à l'essai est tenue dans l'obscurité totale.


3. Remplissage


3.1. Echantillon remplissable :

Remplir l'objet avec de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), jusqu'à 1 mm au maximum du point de débordement, distance mesurée à partir du bord supérieur de l'échantillon.

Toutefois, dans le cas des échantillons présentant un bord plat ou faiblement incliné, remplir l'échantillon de manière que la distance entre la surface du liquide et le point de débordement soit au maximum de 6 mm mesurés le long du bord incliné.

3.2. Echantillon non remplissable :

Recouvrir d'abord d'une couche protectrice appropriée, capable de résister à l'action de la solution d'acide acétique à 4 % (v/v), la surface de l'échantillon qui n'est pas destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires.

Immerger ensuite l'échantillon dans un récipient contenant un volume connu de solution d'acide acétique de façon que la surface destinée à entrer en contact avec les denrées alimentaires soit entièrement recouverte par le liquide d'essai.


4. Détermination de la surface


La surface des objets de la catégorie 1 est équivalente à la surface du ménisque constitué par la surface libre du liquide obtenu en respectant les conditions de remplissage prévues au point 3.


Chapitre II

Méthodes d'analyse pour la détermination

de la cession de plomb et de cadmium

1. Objet et domaine d'application


La méthode permet de déterminer la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium.


2. Principe


La détermination de la migration spécifique du plomb et/ou du cadmium est effectuée par une méthode d'analyse instrumentale répondant aux critères de performance énoncés au point 4.


3. Réactifs


Tous les réactifs doivent être de qualité analytique, sauf spécifications contraires.

Lorsqu'il est fait mention d'eau, il s'agit toujours d'eau distillée ou d'eau de qualité équivalente.

3.1. Acide acétique à 4 % (v/v), solution aqueuse :

Ajouter 40 ml d'acide acétique glacial à de l'eau et compléter jusqu'à 1 000 ml.

3.2. Solutions étalons :

Préparer des solutions étalons contenant respectivement 1 000 mg/1 de plomb et au moins 500 mg/1 de cadmium dans une solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1.


4. Critères de performance de la méthode d'analyse instrumentale


4.1. La limite de détection du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à :

- 0,1 mg/l pour le plomb ;

- 0,01 mg/l pour le cadmium.

La limite de détection est définie comme la concentration de l'élément dans la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, qui donne un signal égal à deux fois le bruit de fond de l'appareil.

4.2. La limite de quantification du plomb et du cadmium doit être égale ou inférieure à :

- 0,2 mg/l pour le plomb ;

- 0,02 mg/l pour le cadmium.

4.3. Récupération :

La récupération du plomb et du cadmium ajoutés à la solution d'acide acétique à 4 %, telle que visée au point 3.1, doit être comprise entre 80 et 120 % de la quantité ajoutée.

4.4. Spécificité :

La méthode d'analyse instrumentale utilisée doit être exempte d'interférences dues à la matrice et spectrales.


5. Méthode


5.1. Préparation de l'échantillon :

L'échantillon doit être propre et dépourvu de graisse ou autre matière susceptible d'affecter l'essai.

Laver l'échantillon avec une solution contenant un détergent liquide de type ménager à une température d'environ 40 °C. Rincer l'échantillon tout d'abord à l'eau courante puis à l'eau distillée ou de qualité équivalente. Egoutter et sécher de façon à éviter toute souillure. Ne plus manipuler la surface à soumettre à l'essai après qu'elle aura été nettoyée.

5.2. Détermination du plomb et/ou du cadmium :

L'échantillon ainsi préparé est soumis à l'essai dans les conditions prévues au chapitre Ier.

Avant de prélever la solution d'essai pour la détermination du plomb et/ou du cadmium, homogénéiser le contenu de l'échantillon selon une méthode appropriée qui évite toute perte de la solution ou abrasion éventuelle de la surface en essai.

Effectuer un essai à blanc sur le réactif utilisé pour chaque série de déterminations.

Effectuer les déterminations de plomb et/ou de cadmium dans des conditions appropriées.