J.O. 95 du 22 avril 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

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Arrêté du 30 mars 2006 relatif à la notation et au classement des officiers de police stagiaires


NOR : INTC0600356A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu la loi no 96-647 du 22 juillet 1996 portant notamment sur la désignation des officiers de police judiciaire dans le corps de commandement et d'encadrement de la police nationale ;

Vu la loi no 2003-239 du 18 mars 2003 relative notamment aux fonctionnaires stagiaires du corps de commandement et d'encadrement déjà titulaires de la qualité d'officier de police judiciaire ;

Vu la loi no 2006-64 du 23 janvier 2006 relative à la lutte contre le terrorisme et portant dispositions diverses relatives à la sécurité et aux contrôles frontaliers ;

Vu le décret no 70-1097 du 23 novembre 1970 relatif à l'application aux corps de fonctionnaires de l'Etat et de ses établissements publics, autres que les corps d'enseignants du ministère de l'éducation nationale, des dispositions de l'article 3 de la loi no 70-2 du 2 janvier 1970 tendant à faciliter l'accès des officiers à des emplois civils ;

Vu le décret no 90-437 du 28 mai 1990, modifié par le décret no 2000-929 du 22 septembre 2000, fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ;

Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale ;

Vu l'arrêté du 6 mars 2006 portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police,



Arrête :



Chapitre Ier

Classement et contrôle des connaissances


Article 1


Le classement des officiers de police stagiaires d'une même promotion est établi en fin de formation initiale en fonction des résultats obtenus dans les différents modules et stages qui composent la scolarité, dans les conditions fixées au présent arrêté.

Les domaines, le nombre d'épreuves et les coefficients correspondants, pris en compte pour le classement des élèves, sont précisés dans une instruction du directeur de la formation de la police nationale.

Article 2


Dans le cadre du module de police judiciaire, un contrôle continu des connaissances est organisé sous forme d'épreuves à caractère pratique, faisant appel à des connaissances relevant de plusieurs domaines (droit pénal général et droit pénal spécial, procédure pénale et procédure judiciaire, libertés publiques). Chacune de ces épreuves donne lieu à l'attribution d'une note.

Article 3


Dans le cadre du module de commandement, un contrôle continu des connaissances est organisé sous forme d'épreuves à caractère pratique, faisant appel à des connaissances relevant de plusieurs domaines (gestion du personnel, techniques relationnelles, rédaction administrative, prise de décision) et permettant à l'élève de démontrer ses compétences professionnelles pour résoudre un problème donné. Chacune de ces épreuves donne lieu à l'attribution d'une note.

Article 4


Les modules de renseignement opérationnel, de police administrative, de sécurité routière et le module linguistique donnent lieu chacun à l'attribution d'une note comptant pour le classement.

Article 5


La formation relative aux activités physiques et professionnelles est dispensée tout au long de la scolarité. Elle porte sur des apprentissages spécifiques : préparation physique générale, self-défense, manipulation d'armes et tir, gestes techniques professionnels en intervention et secourisme.

A l'exception du secourisme, ces apprentissages font l'objet d'évaluations techniques notées.

Article 6


Plusieurs périodes en services opérationnels ainsi que chez des partenaires de la sécurité ou auprès d'entreprises publiques ou privées viennent compléter les apprentissages en école.

Cependant, seuls le stage d'application aux missions de police judiciaire et le stage d'application au commandement d'une structure opérationnelle donnent lieu à l'établissement d'une évaluation. Elle est effectuée par le chef de centre de stage qui apprécie le savoir-faire et le comportement de l'officier stagiaire en situation professionnelle à l'aide d'une fiche d'appréciation spécifique fournie par l'Ecole nationale supérieure des officiers de police.



Chapitre II

Dispositions relatives aux cas d'absence ou d'empêchement de l'élève

à participer à une ou plusieurs épreuves


Article 7


La participation des élèves et stagiaires aux épreuves des différents modules mentionnés ci-dessus est obligatoire.

Si un élève ou stagiaire se trouve dans l'impossibilité de prendre part à une ou plusieurs épreuves, les dispositions suivantes sont appliquées.

1. Pour la préparation physique générale :

L'élève reconnu médicalement inapte, dès le début de sa scolarité, à participer à l'une ou l'autre de ces activités physiques par un médecin conventionné se voit attribuer la note zéro.

Si, pour une raison impérative mais temporaire, un élève ou stagiaire est empêché de subir une ou plusieurs épreuves physiques, il bénéficie d'un examen de rattrapage ultérieur.

Si l'incapacité de l'élève ou du stagiaire à subir une ou plusieurs épreuves physiques tient à une cause d'ordre médical de longue durée, régulièrement constatée par un médecin habilité, l'empêchant de se soumettre à ces évaluations, les dispositions suivantes sont prises dans l'ordre :

- s'il s'agit d'un redoublement, attribution de la note qui lui a été décernée au cours de la scolarité précédente pour la ou les épreuves physiques non accomplies ;

- à défaut, l'élève est considéré inapte et il se voit attribuer la note zéro.

2. Pour la self-défense, les gestes techniques professionnels d'intervention et le tir :

L'absence aux épreuves sanctionnant ces disciplines, y compris aux épreuves de rattrapage, entraîne la note zéro.

3. Pour les autres épreuves :

a) S'il s'agit d'une phase école, l'élève ou le stagiaire est appelé à subir une épreuve de remplacement dans le module concerné. En cas d'impossibilité de subir cette épreuve de remplacement, la note attribuée est zéro.



b) S'il s'agit d'une phase de stage pratique, la commission de suivi de scolarité, dont la composition, le fonctionnement et la mission sont définis par un arrêté spécifique, peut proposer l'attribution d'une note de substitution en se référant au dossier de l'élève concerné.


Chapitre III

Modalités de l'évaluation


Article 8


Quel que soit le module, toutes les épreuves sont notées de 0 à 20, avant application des coefficients.

Par ailleurs, pour le parcours professionnel de la préparation physique générale, la note finale après application des coefficients est majorée dans les conditions suivantes :

3 points pour les élèves âgés de plus de 35 ans ;

6 points pour les plus de 40 ans ;

9 points pour les plus de 45 ans.

La condition d'âge est appréciée à la date d'entrée de la promotion à l'école.

L'élève ne peut bénéficier de ces bonifications que s'il a participé à l'évaluation ou au rattrapage du parcours professionnel de la préparation physique générale.

Article 9


L'évaluation des épreuves prévues aux articles 2 à 6 du présent arrêté est assurée par les formateurs de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police et, pour l'alternance, par les chefs de centre de stages, sous la responsabilité du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de police.

Les sujets des épreuves prévues aux articles 2 à 4 du présent arrêté sont choisis par le directeur de l'école sur proposition du directeur adjoint, directeur de la pédagogie.

Article 10


Conformément à l'article 16 de l'arrêté portant organisation du cycle de formation initiale des officiers de police, un jury d'aptitude professionnelle analyse les résultats obtenus dans les différentes épreuves et le comportement des élèves officiers ou des officiers stagiaires pendant leur scolarité en vue d'établir le classement final.

Il statue sur les cas signalés par la commission de suivi définie à l'article 13 du même arrêté ainsi que sur ceux qui n'ont pas obtenu un nombre de points au moins égal à la moitié du total des notes maximales sanctionnant les épreuves comptabilisées pour le classement final ou qui n'ont pas obtenu la note de 10/20 dans le module police judiciaire ou dans le module commandement.

Article 11


Le directeur de la formation de la police nationale est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur de la formation

de la police nationale,

E. Perez