J.O. 67 du 19 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision n° 2006-135 du 14 mars 2006 relative à un appel aux candidatures pour l'exploitation de services de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie


NOR : CSAX0601135S



Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie, et notamment son article 37 ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, et notamment ses articles 28-1, 29, 29-3 et 31 ;

Vu la loi no 99-210 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date 2 mars 2006 ;

Vu la délibération du 4 janvier 2006 par laquelle le Conseil supérieur de l'audiovisuel a statué défavorablement sur la possibilité de reconduire l'autorisation no 2001-647 du 27 novembre 2001 modifiée ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu de procéder à la consultation prévue à l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, le marché en cause n'étant pas susceptible d'être modifié de façon importante par l'utilisation de la fréquence concernée ;

Après en avoir délibéré,

Décide :


Article 1


Il est procédé à un appel aux candidatures pour l'exploitation d'un service de radio par voie hertzienne terrestre en modulation de fréquence en Nouvelle-Calédonie.

La fréquence déterminée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et ses conditions techniques d'utilisation sont précisées à l'annexe de la présente décision.

L'appel aux candidatures s'adresse aux deux catégories de services radiophoniques définies au chapitre II.


Chapitre Ier

Retrait et dépôt des dossiers de candidature



La demande doit être présentée par la société, l'association ou la fondation qui assurera l'exploitation effective du service.

L'exploitant effectif est défini comme celui assurant la responsabilité éditoriale du service et assurant son risque économique.

A partir du 20 mars 2006, les candidats retirent les dossiers au siège du comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna (immeuble Carcopino, BP 739, 98845 Nouméa Cedex, téléphone : 00-687-25-40-51, télécopie : 00-687-25-40-85, adresse courriel : ctr.noumea.csa@lagoon.nc), où ils pourront obtenir toutes les informations souhaitées. Les dossiers peuvent, à leur demande, leur être adressés par voie postale. Ils seront également disponibles sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel, www.csa.fr, dossier « appel aux candidatures FM en Nouvelle-Calédonie ».

Les dossiers de candidature devront être remis, sous peine d'irrecevabilité, avant le 5 juin 2006, à 16 heures, au comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna (immeuble Carcopino, BP 739, 98845 Nouméa Cedex, téléphone : 00-687-25-40-51, télécopie : 00-687-25-40-85, adresse courriel : ctr.noumea.csa@lagoon.nc), en deux exemplaires. Un récépissé du dépôt du dossier sera délivré aux candidats ou à leurs mandataires.

Les dossiers de candidature pourront également être adressés par voie postale au comité technique radiophonique de Nouvelle-Calédonie et des îles Wallis et Futuna (immeuble Carcopino, BP 739, 98845 Nouméa Cedex, téléphone : 00-687-25-40-51, télécopie : 00-687-25-40-85, adresse courriel : ctr.noumea.csa@lagoon.nc), au plus tard le 5 juin 2006, à minuit, sous peine d'irrecevabilité, le cachet de la poste faisant foi. Ils seront alors envoyés, sous pli recommandé avec accusé de réception, en deux exemplaires.

En parallèle, deux exemplaires devront être adressés, également sous pli recommandé avec accusé de réception, au Conseil supérieur de l'audiovisuel : tour Mirabeau, 39-43, quai André-Citroën, 75739 Paris Cedex 15.



Chapitre II

Catégories des services



1. Détermination de la catégorie


La détermination de la catégorie dans laquelle une candidature est présentée constitue un choix fondamental. Tout changement de catégorie qui surviendrait après la délivrance de l'autorisation, sans l'accord du Conseil supérieur de l'audiovisuel, peut tomber sous le coup des dispositions de l'article 42-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, aux termes desquelles l'autorisation peut être retirée, sans mise en demeure préalable, en cas de modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation avait été délivrée.

Par ailleurs, si le service ne remplit plus les critères propres à la catégorie pour laquelle il est autorisé, cette autorisation pourrait ne pas être reconduite.


2. Définition des deux catégories de services


Catégorie A : services radiophoniques associatifs accomplissant une mission de communication sociale de proximité et dont les ressources commerciales provenant de la publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total

Relèvent de cette catégorie les services de radio dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, conformément à l'article 80 de la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée.

Ces radios ont pour vocation d'accomplir une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion.

Leur programme d'intérêt local, hors publicité, doit représenter une durée quotidienne d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.

Pour le reste du temps, elles peuvent éventuellement faire appel :

a) A la retransmission simultanée ou différée d'éléments de programmes fournis par des tiers (banque de programmes, producteur indépendant, etc.). Ces éléments de programmes, à l'exception des flashs d'information, ne doivent pas être identifiés ni comprendre de messages publicitaires. Ils doivent être fournis moyennant une redevance qui ne saurait être symbolique. L'abonné devra conserver une totale indépendance à l'égard de son fournisseur ;

b) A un fournisseur de programme identifié si :

- le fournisseur est titulaire d'une autorisation en catégorie A et la fourniture est effectuée à titre gracieux ;

ou

- le fournisseur de programme remplit l'ensemble des conditions suivantes :

- le fournisseur est une association ou un GIE dont les associés ou membres sont exclusivement des associations titulaires d'autorisation en catégorie A ;

- le programme fourni n'est composé que d'éléments fournis par les membres de cette structure et identifiés comme tels, et d'éléments directement fabriqués ou assemblés par cette dernière ;

- la fourniture de ce programme est réservée aux services de catégorie A autorisés et membres de la personne morale en question ;

- les conditions dans lesquelles les membres de l'association ou du GIE participent au financement de la structure sont portées à la connaissance du Conseil supérieur de l'audiovisuel.


Catégorie B : services locaux ou régionaux indépendants


Par locaux ou régionaux, on entend des services diffusés par des opérateurs locaux ou régionaux dont la zone de desserte ne couvre pas une population de plus de six millions d'habitants.

Les services locaux ou régionaux indépendants diffusent un programme ayant une vocation locale ou régionale affirmée. Ils se caractérisent en outre par la présence, dans leurs émissions, d'un programme d'intérêt local d'une durée quotidienne, hors publicité, d'au moins quatre heures diffusées entre 6 heures et 22 heures.

Les services locaux ou régionaux indépendants peuvent également faire appel à des banques de programmes.

Ils peuvent également diffuser, pour une part non prépondérante de leur temps d'antenne, et en raison de la distance par rapport à la métropole, les informations nationales et certaines émissions des radios généralistes et thématiques nationales.



Chapitre III

Contenu du dossier de candidature



Les candidats remplissent le dossier de candidature correspondant à la catégorie de service de leur choix.

La production de ce dossier est un élément d'appréciation essentiel du présent appel, il doit être constitué par la personne morale candidate avec le plus grand soin. Il comprend six parties :

1° Formulaire indiquant les principaux éléments d'identification du candidat ;

2° Information sur la personne morale candidate ;

3° Caractéristiques générales du service ;

4° Modalité du financement ;

5° Caractéristiques techniques d'émission ;

6° Eléments constitutifs de la convention.



Chapitre IV

Déroulement de la procédure



1. Liste des candidats


Au vu de l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête la liste des candidats recevables après avis du comité technique radiophonique sur le respect des critères de recevabilité.

Les critères de recevabilité sont :

- le dépôt des dossiers dans les délais fixés au chapitre Ier du présent appel aux candidatures ;

- l'existence effective de la personne morale candidate :

- pour une association, copie du récépissé de déclaration et de la publication ou de la demande de publication au Journal officiel, statuts datés et signés ;

- pour une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés (RIDET ou RCS), extrait K bis, statuts datés et signés ;

- pour une société non immatriculée au RIDET ou au RCS, statuts datés et signés, attestation bancaire d'un compte bloqué ;

- un projet dont l'objet correspond au texte de l'appel.

Cette liste est publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. Le Conseil notifie le rejet de leur candidature aux candidats dont les projets ont été déclarés non recevables.


2. Sélection des dossiers de candidature


Le comité technique radiophonique procède à l'instruction des dossiers des candidats figurant sur la liste mentionnée au 1 du chapitre IV, et propose au Conseil supérieur de l'audiovisuel le candidat qui paraît pouvoir bénéficier d'une autorisation.

Au vu de l'avis du Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie et au vu de la proposition formulée par le comité technique radiophonique, du contenu des dossiers de candidature, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède, à titre de mesure préparatoire à sa décision définitive, à une présélection du candidat.

Il lui notifie cette présélection et lui propose, s'il y a lieu, de conclure une convention.

La présélection fait l'objet d'une publication sur le site internet du Conseil supérieur de l'audiovisuel (www.csa.fr). Elle peut également être envoyée par le comité technique radiophonique, par voie postale ou électronique, sur simple demande.


3. Site d'émission


Le candidat présélectionné indique par courrier recommandé avec avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de sa présélection, le site d'émission ainsi que les caractéristiques précises de son système d'antenne, notamment l'altitude maximale des antennes d'émission. En outre, cette proposition devra indiquer l'adresse postale exacte du site, son altitude et sa localisation sur un extrait de carte IGN. A défaut de réponse dans le délai indiqué, la candidature pourra être rejetée.

Le site proposé fait l'objet d'un agrément du Conseil supérieur de l'audiovisuel. Il ne sera approuvé par le Conseil supérieur de l'audiovisuel que lorsqu'un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il aura mandaté, aura permis de s'assurer de l'absence de gênes de proximité sur l'ensemble de la bande FM ou sur d'autres bandes, notamment celles utilisées par les services de la navigation aérienne (DNA).

Le site d'émission devra, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation auprès de l'ANFR pour avis.

Si aucun site n'a pu être agréé dans un délai de trois mois à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection, le Conseil supérieur de l'audiovisuel peut rejeter la demande. Toutefois, il peut fixer un site en application de l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée. L'absence d'acceptation de ce site par le candidat dans un délai de quinze jours entraîne le rejet de sa demande.


4. Négociation de la convention


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel négocie avec le candidat présélectionné les clauses particulières de la convention prévue à l'article 28 de la loi dont les clauses générales figurent dans le modèle disponible sur le site internet du conseil (www.csa.fr), dossier « appel aux candidatures FM en Nouvelle-Calédonie ». La convention doit être complétée et retournée au Conseil supérieur de l'audiovisuel dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la lettre de notification de la présélection.

Les éléments de la convention peuvent porter notamment sur un ou plusieurs des points suivants :

- la durée et les caractéristiques générales du programme ;

- le format de la station (public visé, type de musique diffusée, nature des émissions non musicales) ;

- la proportion de chansons d'expression française, des nouveaux talents et des nouvelles productions ;

- la diffusion des programmes éducatifs et culturels, ainsi que d'émissions destinées à faire connaître les différentes formes d'expression artistique ;

- le temps maximum consacré à la publicité, aux émissions parrainées, ainsi que les modalités de leur insertion dans les programmes.

A défaut de signature de la convention dans un délai de quatre semaines à compter de la notification de la décision de présélection, la candidature pourra être rejetée.

Lorsque la candidature a été rejetée dans les conditions prévues au 3 ou au 4, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à la présélection d'un nouveau candidat. Il est alors procédé comme il est prévu aux 2 et suivants.


5. Autorisation ou rejet des candidatures


Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation et publie au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie la décision d'autorisation et les obligations dont elle est assortie. Il notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.

L'autorisation est donnée sous réserve du début effectif de l'exploitation du service dans le délai de trois mois à compter de la date d'entrée en vigueur de l'autorisation. Faute de réalisation de cette condition, le Conseil supérieur de l'audiovisuel pourra constater la caducité de l'autorisation.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel accorde, conformément à l'article 29 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, l'autorisation en appréciant l'intérêt de chaque projet pour le public, au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.

Il tient compte également :

1° De l'expérience acquise par le candidat dans les activités de communication ;

2° Du financement et des perspectives d'exploitation du service, notamment en fonction des possibilités de partage des ressources publicitaires entre les entreprises de presse écrite et les services de communication audiovisuelle ;

3° Des participations directes ou indirectes détenues par le candidat dans le capital d'une ou plusieurs régies publicitaires ou dans le capital d'une ou plusieurs entreprises éditrices de publications de presse ;

4° Pour les services dont les programmes comportent des émissions d'information politique et générale, des dispositions envisagées en vue de garantir le caractère pluraliste de l'expression des courants de pensée et d'opinion, l'honnêteté de l'information et son indépendance à l'égard des intérêts économiques des actionnaires, en particulier lorsque ceux-ci sont titulaires de marchés publics ou de délégations de service public ;

5° De la contribution à la production de programmes réalisés localement ;

6° Pour les services dont les programmes musicaux constituent une proportion importante de la programmation, des dispositions envisagées en faveur de la diversité musicale au regard, notamment, de la variété des oeuvres, des interprètes, des nouveaux talents programmés et de leurs conditions de programmation.

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille, sur l'ensemble du territoire, à ce qu'une part suffisante des ressources en fréquences soit attribuée aux services édités par une association et accomplissant une mission de communication sociale de proximité, entendue comme le fait de favoriser les échanges entre les groupes sociaux et culturels, l'expression des différents courants socioculturels, le soutien au développement local, la protection de l'environnement ou la lutte contre l'exclusion. Il veille également au juste équilibre entre les réseaux nationaux de radiodiffusion, d'une part, et les services locaux, régionaux et thématiques indépendants, d'autre part. Il s'assure que le public bénéficie de services dont les programmes contribuent à l'information politique et générale.


Article 2


La présente décision sera publiée au Journal officiel de la République française et au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie.


Fait à Paris, le 14 mars 2006.


Pour le Conseil supérieur de l'audiovisuel :

Le président,

D. Baudis



A N N E X E

1. Conditions techniques d'utilisation de fréquences

1.1. Considérations générales


La liste des fréquences disponibles est annexée à ce document.

Les études nécessaires à l'élaboration de cette liste ont été menées sur la base des recommandations de l'UIT-R (Union internationale des télécommunications), notamment en matière de normes d'émission. L'excursion maximum de fréquence ne doit en aucun cas dépasser la valeur de 75 kHz. L'écart entre les fréquences destinées à couvrir une même zone de service est de 400 kHz.

La fréquence proposée est assortie des caractéristiques d'utilisation suivantes :

- un secteur d'implantation, constitué d'un lieu ou d'un ensemble de lieux, à partir duquel la fréquence peut être émise ;

- une altitude maximum au sommet des antennes ;

- une puissance apparente rayonnée (PAR) maximum.

L'association d'une fréquence à des caractéristiques d'utilisation telles que précédemment définies constitue, selon les termes spécifiques liés à la gestion des fréquences et définis dans le Règlement mondial des radiocommunications, un allotissement.

La disponibilité de la fréquence proposée est subordonnée à l'aboutissement favorable de la procédure de coordination internationale et à l'accord de la DNA (direction de la navigation aérienne).


1.2. Conditions d'utilisation des fréquences


La puissance autorisée est la puissance apparente rayonnée (PAR). La puissance nominale maximum de l'émetteur ne devra pas dépasser la moitié de la valeur de la PAR maximum. Cependant, pour une PAR fixée, le conseil pourra imposer l'utilisation d'une puissance nominale plus faible. Celle-ci sera alors compensée par un gain d'antenne plus grand (deux ou quatre éléments ou dipôles par exemple) de façon à limiter l'émission d'énergie sous des angles de site négatifs importants, limitant de ce fait les gênes de proximité.

En cas d'émission en polarisation mixte, la PAR dans une direction donnée est égale à la somme des PAR émises sur chacune des polarisations horizontale et verticale.

Dans l'hypothèse où le conseil envisagerait d'autoriser l'exploitation de la fréquence à des altitudes différentes de celles mentionnées dans la liste donnée en annexe, il définirait à nouveau la PAR maximum et les contraintes de rayonnement éventuelles.

Au cas où des gênes apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil se réserve le droit d'imposer à la station de radio considérée toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur du pylône, le diagramme de rayonnement, la PAR ou le site d'émission.



2. Liste des fréquences disponibles

Province Sud


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 67 du 19/03/2006 texte numéro 29