J.O. 57 du 8 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 mars 2006 portant extension d'un accord conclu dans le cadre de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques (n° 1170)


NOR : SOCT0610542A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 4 juin 1982 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 25 novembre 2004, portant extension de la convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'accord du 20 décembre 2004, relatif au départ et à la mise à la retraite, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 29 juin 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques du 17 février 1982, les dispositions de l'accord du 20 décembre 2004, relatif au départ et à la mise à la retraite, conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe b (Indemnité de mise à la retraite IMR versée à partir de 65 ans) de l'article 0 27 B (Mise à la retraite de l'ouvrier), figurant à l'article 7 (Conséquences sur la convention collective) du présent accord, appliqués aux salariés totalisant plus de 13 ans et moins de 15 ans d'ancienneté ainsi que ceux totalisant plus de 16 ans et moins de 20 ans d'ancienneté, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, qui prévoient que tout salarié dont la mise à la retraite résulte d'une décision de l'employeur a droit au versement d'une indemnité équivalant soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel du 10 décembre 1977, soit à l'indemnité de licenciement prévue par l'article L. 122-9 du code du travail.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe c (A partir de 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche : majoration de l'IMR) de l'article 0 27 B (Mise à la retraite de l'ouvrier) appliqués :

- aux salariés mis à la retraite en 2005 et totalisant plus de 21 ans et moins de 30 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 30 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2006 et totalisant plus de 22 ans et moins de 25 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 25 ans et moins de 30 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 31 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2007 et totalisant plus de 23 ans et moins de 25 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 26 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 32 ans et moins de 35 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 35 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2008 et totalisant plus de 28 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 34 ans et moins de 35 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 37 ans et moins de 40 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 40 ans d'ancienneté,

sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe d (Mise à la retraite avant 65 ans) de l'article 0 27 B (Mise à la retraite de l'ouvrier) appliqués :

- aux salariés totalisant plus de 17 ans et moins de 20 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2005 et totalisant plus de 27 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 34 ans et moins de 35 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 37 ans et moins de 40 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 41 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2006 et totalisant plus de 28 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 42 ans et moins de 45 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 46 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2007 et totalisant plus de 44 ans et moins de 45 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 47 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2008 et totalisant plus de 49 ans d'ancienneté,

sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe b (Indemnité de mise à la retraite IMR versée à partir de 65 ans) de l'article E 20 B (Mise à la retraite de l'ETAM), appliqués aux salariés totalisant plus de 13 ans et moins de 15 ans d'ancienneté ainsi que ceux totalisant plus de 16 ans et moins de 20 ans d'ancienneté, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe c (A partir de 20 ans d'ancienneté dans la même entreprise de la branche : majoration de l'IMR) de l'article E 20 B (Mise à la retraite de l'ETAM) appliqués :

- aux salariés mis à la retraite en 2005 et totalisant plus de 21 ans et moins de 30 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 30 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2006 et totalisant plus de 22 ans et moins de 25 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 25 ans et moins de 30 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 31 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2007 et totalisant plus de 23 ans et moins de 25 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 26 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 32 ans et moins de 35 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 35 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2008 et totalisant plus de 28 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 34 ans et moins de 35 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 37 ans et moins de 40 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 40 ans d'ancienneté,

sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe d (Mise à la retraite avant 65 ans) de l'article E 20 B (Mise à la retraite de l'ETAM) appliqués :

- aux salariés totalisant plus de 17 ans et moins de 20 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2005 et totalisant plus de 27 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 34 ans et moins de 35 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 37 ans et moins de 40 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 41 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2006 et totalisant plus de 28 ans et moins de 30 ans d'ancienneté, à ceux totalisant plus de 42 ans et moins de 45 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 46 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2007 et totalisant plus de 44 ans et moins de 45 ans d'ancienneté ainsi qu'à ceux totalisant plus de 47 ans d'ancienneté ;

- aux salariés mis à la retraite en 2008 et totalisant plus de 49 ans d'ancienneté,

sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe b (Indemnité de mise à la retraite IMR versée à partir de 65 ans) de l'article CA 18 B (Mise à la retraite du cadre), appliqués aux salariés totalisant plus de 13 ans et moins de 15 ans d'ancienneté ainsi que ceux totalisant plus de 16 ans d'ancienneté, sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Les taux d'indemnité de mise à la retraite prévus par le paragraphe c (Mise à la retraite avant 65 ans) de l'article CA 18 B (Mise à la retraite du cadre) appliqués :

- aux salariés totalisant plus de 17 ans et moins de 20 ans d'ancienneté ;

- aux salariés totalisant plus de 21 ans et moins de 30 ans d'ancienneté ;

- aux salariés totalisant plus de 31 ans et moins de 35 ans d'ancienneté ;

- aux salariés totalisant plus de 35 ans d'ancienneté,

sont étendus sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 mars 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des relations du travail,

J.-D. Combrexelle


Nota. - Le texte de l'accord susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/20, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .