J.O. 57 du 8 mars 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 3 février 2006 portant délivrance d'un certificat de sécurité à la Société nationale des chemins de fer belges (SNCB)


NOR : EQUT0600333A



Le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu la directive 2001/14 /CE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2001 concernant la répartition des capacités d'infrastructure ferroviaire et la tarification de l'infrastructure ferroviaire ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs modifiée ;

Vu le décret no 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national, et notamment son article 4 ;

Vu l'arrêté du 4 août 2003 relatif au certificat de sécurité ;

Vu la demande en date du 14 avril 2004 de la SNCB ;

Vu le dossier technique transmis par courrier de la SNCB du 8 juillet 2005 et les éléments complémentaires repris dans le courrier de la SNCB du 13 décembre 2005 ;

Vu l'avis de Réseau ferré de France en date du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Un certificat de sécurité est délivré à la SNCB pour l'exploitation d'un service international de transport de fret sur les itinéraires Mouscron-Tourcoing vers Fréthun et Athus-Mont-Saint-Martin vers Creutzwald.

Article 2


Ce certificat de sécurité confirme l'acceptation de l'organisation et des dispositions établies par la SNCB pour assurer la gestion sûre de ses activités et l'exploitation des services considérés avec le niveau de sécurité requis, comme mentionné dans les chapitres 1er à 4 et les annexes du dossier technique et les deux dossiers organisationnels pour les trafics vers Fréthun et Creutzwald qui constituent le dossier technique complété susvisé.

Article 3


Ce certificat de sécurité porte sur un service maximum de 8 allers-retours par jour vers Fréthun et 8 allers-retours par jour vers Creutzwald, assurés dans les conditions spécifiées dans le dossier technique complété susvisé. Sa validité est subordonnée au respect permanent de ces conditions par la SNCB.

Article 4


Le début du service susmentionné est conditionné à la fourniture par la société SNCB à la direction des transports ferroviaires et collectifs, 45 jours au préalable, de l'ensemble des documents nécessaires pour préciser le dossier technique complété susvisé.

Ces documents concernent essentiellement les aspects relatifs aux contrats signés pour les prestations extérieures, en particulier celles réalisées par la société EWSI, et aux textes opérationnels déclinant les principes énoncés. Un courrier de la direction des transports ferroviaires et collectifs précise la liste de ces documents.

Article 5


Toute évolution du service susmentionné ne pourra être autorisée que par avenant au certificat de sécurité dont la demande sera adressée à la direction des transports ferroviaires et collectifs en précisant les modifications apportées au dossier technique complété susvisé.

Article 6


La SNCB devra communiquer à la direction des transports ferroviaires et collectifs un bilan de l'exploitation du service susmentionné à l'échéance de six mois et d'un an après la circulation du premier train.

Article 7


Le directeur des transports ferroviaires et collectifs est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 3 février 2006.


Dominique Perben