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Arrêté du 14 février 2006 relatif à la création de régies d'avances auprès des services centraux et déconcentrés de l'Institut national de la statistique et des études économiques


NOR : ECOS0640001A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 46-1432 du 14 juin 1946 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 32 de la loi de finances du 27 avril 1946 relatif à l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique, et notamment l'article 18 ;

Vu le décret no 66-850 du 15 novembre 1966 modifié relatif à la responsabilité personnelle et pécuniaire des régisseurs ;

Vu le décret no 91-117 du 28 janvier 1991 modifiant l'annexe II du décret no 60-516 du 2 juin 1960 portant harmonisation des circonscriptions géographiques (Institut national de la statistique et des études économiques) ;

Vu le décret no 91-1032 du 9 octobre 1991 modifiant le décret no 83-216 du 17 mars 1983 pris en application de l'article 3 du décret no 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des préfets sur les services régionaux de l'Institut national de la statistique et des études économiques ;

Vu le décret no 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 1982, modifié par l'arrêté du 11 octobre 1991, portant règlement général de comptabilité pour la désignation des ordonnateurs secondaires et de leurs délégués, notamment l'article 5 ;

Vu l'arrêté du 28 mai 1993 relatif aux taux de l'indemnité de responsabilité susceptible d'être allouée aux régisseurs d'avances et aux régisseurs de recettes relevant des organismes publics et montant du cautionnement imposé à ces agents, modifié par l'arrêté du 3 septembre 2001 ;

Vu l'arrêté du 27 décembre 2001 relatif au seuil de dispense de cautionnement des régisseurs d'avances et des régisseurs de recettes ;

Vu l'arrêté du 28 janvier 2002 relatif au montant par opération des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par l'intermédiaire d'un régisseur d'avances,



Arrêtent :


Article 1


Les régies d'avances placées auprès des services centraux et déconcentrés de l'Institut national de la statistique et des études économiques sont instituées par arrêté du ministre chargé de l'économie pour le règlement des dépenses visées aux paragraphes 1 à 4 de l'article 10 du décret du 20 juillet 1992.

Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement susceptibles d'être payées par ces régies est fixé à 2 000 par opération.

Le montant maximum des secours urgents et exceptionnels est fixé à 762 par opération.

Peuvent en outre être payés par les régies d'avances précitées :

1. Les dépenses entraînées par les achats des articles et des denrées retenus pour le calcul de l'indice d'ensemble des prix à la consommation familiale ;

2. Les frais de dédouanement et de livraison à domicile du courrier et des colis : surtaxes pour plis insuffisamment affranchis ou non affranchis, réception de colis contre remboursement ;

3. Le remboursement des frais de téléphone exposés par les agents de l'INSEE chargés d'effectuer depuis leur domicile certaines enquêtes auprès des ménages ;

4. Les indemnités de solde et de nourriture, l'indemnité d'habillement, les dépenses médicales et les frais pharmaceutiques des objecteurs de conscience ;

5. Les dépenses résultant de consultations et actes médicaux prescrits par l'administration, dans la limite de 150 par opération.

Le régisseur est autorisé à détenir des titres de transports non nominatifs pour lesquels il devra tenir une comptabilité de stock.

Article 2


Le montant des avances à consentir aux régisseurs est fixé dans chaque cas par les arrêtés mentionnés à l'article précédent, dans la limite du quart des dépenses annuelles prévisibles de la régie.

Le régisseur remet à l'ordonnateur, au moins une fois par mois, les pièces justificatives des dépenses payées par ses soins.

Article 3


Si, pour une opération exceptionnelle dont la durée est fixée par l'ordonnateur, le montant de l'avance nécessaire est supérieur au montant maximal, une avance complémentaire peut être versée au régisseur pour cette période, sur production d'une demande motivée de l'ordonnateur et après accord du comptable assignataire. Dès la fin de cette opération, le montant maximal de l'avance revient à celui fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus.

Article 4


Le régisseur est autorisé à consentir aux enquêteurs de l'INSEE, pour le paiement des dépenses visées au paragraphe 1 de l'article 1er du présent arrêté, des avances dont le montant est fixé, dans chaque cas, par le directeur général ou le directeur régional ou interrégional de l'INSEE. Les enquêteurs doivent justifier de l'emploi de ces avances dans le délai fixé par ce dernier.

Article 5


Le régisseur de la direction interrégionale Antilles-Guyane peut se faire assister, pour le règlement des dépenses visées à l'article 1er du présent arrêté, par un sous-régisseur, dans chacun des services régionaux de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Guyane, désigné par le directeur interrégional, en accord avec le régisseur. La nomination des sous-régisseurs est notifiée au comptable assignataire.

Les sous-régisseurs agissent pour le compte et sous la responsabilité du régisseur.

Ils disposent, le cas échéant, d'un compte de dépôts de fonds au Trésor ouvert dans les écritures du trésorieur-payeur général de leur lieu de résidence.

L'acte de nomination des sous-régisseurs détermine, dans la limite du plafond de l'avance fixé par l'arrêté mentionné à l'article 1er ci-dessus, le montant de l'avance susceptible d'être accordée aux sous-régisseurs.

Les sous-régisseurs doivent justifier de l'emploi de cette avance au régisseur dans le délai fixé par ce dernier.

Article 6


Le régisseur est nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie.

Lorsque le service auprès duquel est instituée la régie d'avances dispose également d'une régie de recettes, le régisseur est habilité à exercer les fonctions de régisseur de recettes et de régisseur d'avances.

Article 7


L'arrêté du 3 août 1998 portant création des régies d'avances à l'Institut national de la statistique et des études économiques est abrogé.

Article 8


Le directeur général de l'Institut national de la statistique et des études économiques et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 14 février 2006.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'Institut national

de la statistique et des études économiques,

J.-M. Charpin

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la comptabilité publique :

Le sous-directeur,

B. Soulié