J.O. 44 du 21 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 6 février 2006 portant extension d'un accord et d'un avenant à cet accord conclus dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif


NOR : SOCT0610364A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

Vu l'avenant no 1 du 18 février 2005 relatif au champ d'application de l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 31 août 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la Commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 17 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, tel que défini par l'avenant no 1 du 18 février 2005 audit accord, les dispositions de :

- l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif, à l'exclusion des termes « éligibles », figurant au premier et au second paragraphe de l'article V-2 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraires à l'article L. 933-2 du code du travail et à l'exclusion de l'article V-3 du chapitre V (Dispositions relatives au droit individuel à la formation), comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 933-1 du code du travail, aux termes desquelles tout salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, disposant d'une ancienneté d'au moins un an dans l'entreprise qui l'emploie, bénéficie chaque année d'un droit individuel à la formation d'une durée de 20 heures.

Le premier alinéa de l'article IV-5 du chapitre IV (Tutorat) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article R. 964-16-1 (4°) du code du travail.

Le troisième alinéa de l'article VIII-5 (Dénonciation) du chapitre VIII (Dispositions finales) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 132-8 du code du travail relatif à la dénonciation ;

- l'avenant no 1 du 18 février 2005 relatif au champ d'application de l'accord no 2005-01 du 7 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie dans le secteur sanitaire, social et médico-social à but non lucratif.

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'accord et de l'avenant susvisés est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit accord et ledit avenant précités.

Article 3


Le directeur des relations du travail est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 6 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

L'administratrice civile,

A. Breaud


Nota. - Les textes de l'accord et de l'avenant ont été publiés au Bulletin officiel du ministère, fascicules conventions collectives no 2005/35 et no 2005/48, disponibles à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .