J.O. 44 du 21 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 7 février 2006 fixant le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale


NOR : INTC0600114A



Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et notamment son article 26 ;

Vu la loi no 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret no 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret no 2005-939 du 2 août 2005 portant statut particulier du corps de conception et direction de la police nationale ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 30 janvier 2006,

Arrête :


Article 1


Le contenu et les modalités de la voie d'accès professionnelle au corps de conception et de direction de la police nationale prévue par l'article 7 du décret du 2 août 2005 susvisé sont fixées par les articles 2 et suivants du présent arrêté.

Article 2


La sélection à la voie d'accès professionnelle est ouverte aux fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale qui, au 1er janvier de l'année du recrutement, détiennent au moins le grade de capitaine, comptent au moins deux années d'ancienneté dans ce grade et sont âgés de plus de quarante ans.

Article 3


Le ministre de l'intérieur nomme par arrêté les membres du jury chargé d'évaluer l'expérience et les capacités professionnelles des fonctionnaires désignés à l'article 2.

Il comprend :

- un haut fonctionnaire de la police nationale, président ;

- un représentant de la direction de l'administration de la police nationale ;

- un représentant de la direction de la formation de la police nationale ;

- un représentant de l'Ecole nationale supérieure de la police ;

- deux membres du corps de conception et de direction représentant les directions actives de la police nationale ;

- un responsable du stage probatoire prévu à l'article 4 et décrit à l'article 9 du présent arrêté, rapporteur de ce dispositif ;

- des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être associés.

Article 4


Le recrutement par voie d'accès professionnelle comporte les quatre phases de sélection suivantes :

- une épreuve écrite ;

- l'établissement d'un dossier professionnel ;

- un stage probatoire ;

- un entretien avec le jury.

Article 5


L'épreuve écrite, d'une durée de trois heures, comprend :

1° Un questionnaire à choix multiples, noté sur 20, permettant d'évaluer les acquis professionnels du candidat et portant sur les domaines suivants :

- tranquillité, sécurité, ordre public ;

- investigation et procédure ;

- information, renseignement ;

- connaissance de l'institution ;

2° Une composition écrite à orientation professionnelle, notée sur 20, permettant de vérifier les qualités de réflexion du candidat.

Article 6


Au vu des résultats de l'épreuve écrite, le jury fixe un seuil de sélection et dresse la liste des candidats autorisés à présenter un dossier professionnel.

Article 7


Le dossier professionnel fait apparaître :

- le cursus professionnel du candidat et ses motivations aux fonctions de commissaire de police ;

- l'appréciation du chef de service sur la manière de servir du candidat.

Article 8


Après examen de l'ensemble des dossiers, le jury dresse la liste des candidats admis au stage probatoire.

Article 9


Le stage probatoire comprend :

- des tests psychotechniques ;

- l'étude de cas pratiques ;

- une série de mises en situations professionnelles.

Chaque stagiaire fait l'objet d'évaluations dont les résultats sont rapportés devant le jury par un responsable du stage probatoire.

Article 10


La durée de l'entretien avec le jury prévu à l'article 4 du présent arrêté est fixée à vingt minutes.

Article 11


A l'issue de ces épreuves, le jury établit la liste des candidats admis à suivre la scolarité d'élève commissaire de police.

Article 12


Une instruction ministérielle fixe chaque année les modalités d'organisation de cette voie d'accès professionnelle.

Article 13


Le directeur de l'administration de la police nationale et le directeur de la formation de la police nationale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 février 2006.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la police nationale,

M. Gaudin