J.O. 44 du 21 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 17 février 2006 relatif à la procédure CASE (Comité d'appui aux stratégies export)


NOR : AGRP0600352A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu l'article L. 621-3 du code rural ;

Vu les articles R. 621-28, R. 621-161 et R. 621-171 du code rural,

Arrête :


Article 1


Pour conforter les entreprises des secteurs agricole et agroalimentaire, l'Etat français instaure une procédure visant à encourager les opérations porteuses de débouchés durables sur les marchés extérieurs. Un comité dénommé CASE (Comité d'appui aux stratégies export) est créé pour le suivi de cette procédure.

Article 2


Le comité CASE arrête les priorités du dispositif ainsi créé en fonction des politiques définies par l'Etat en matière de développement international.

Le fonctionnement du comité est régi par un règlement intérieur qui définit les modalités de mise en oeuvre de la procédure.

Le comité émet un avis sur les propositions présentées par les organismes instructeurs mentionnés à l'article 4 du présent arrêté. Il se prononce en fonction de l'intérêt du projet, en particulier au regard des objectifs arrêtés conformément au premier alinéa du présent article .

Le comité veille à la complémentarité de la procédure qu'il met en oeuvre avec les procédures non spécialisées concernant le développement du commerce courant ainsi qu'au non-cumul de ces aides par les entreprises bénéficiaires avec les autres dispositifs en vigueur.

Le comité peut déléguer à un pré-comité la mission d'assurer le bon déroulement de la procédure.

Article 3


Le comité est composé de représentants du ministère de l'agriculture et de la pêche (MAP) et de représentants du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie (MINEFI-DGTPE). Il est présidé par un représentant du MAP désigné par le directeur de la direction des politiques économique et internationale (DPEI). Le secrétariat est assuré par le bureau des échanges et de la promotion (BEP) du MAP.


Sont également membres du comité la mission de contrôle général économique et financier auprès des offices, les offices agricoles ainsi qu'UBIFRANCE. Peut être associé à l'examen des dossiers tout autre organisme choisi par le comité aux fins d'expertise complémentaire.

Article 4


Les offices agricoles sont compétents pour procéder à l'instruction des dossiers présentés par les entreprises.

En leur qualité d'organismes instructeurs, ils présentent leurs propositions au comité en conformité avec les orientations générales retenues et les intérêts stratégiques de la filière et de leur secteur d'activité.

L'instruction réalisée par ces organismes peut être complétée par une analyse financière confiée à l'un des établissements financiers associés au comité et, le cas échéant, par un avis de la ou des missions économiques concernées par le projet, saisie alors par le représentant de la DGTPE.

Les organismes instructeurs prennent en charge le versement du soutien financier aux entreprises retenues après avis du comité.

Le versement de l'aide financière fait l'objet d'une convention passée entre l'organisme instructeur et l'entreprise bénéficiaire qui décrit notamment les obligations et engagements auxquels se soumet l'entreprise.

Article 5


Sont éligibles à titre principal à ces aides les opérations d'assistance technique (études, conseil, expertises), de promotion et de publicité menées en conformité avec les lignes directrices de la Communauté européenne concernant les aides d'Etat dans le secteur agricole et les lignes directrices sur les aides d'Etat à la publicité des produits agricoles, lorsqu'elles s'appliquent.

Le champ d'éligibilité diffère selon la destination géographique de l'opération :

Sur le marché de l'Union européenne, pourront être retenus notamment :

- le conseil de l'expertise pour l'identification de débouchés et les études de marché ;

- les frais de création d'une démarche commune à l'export (au moins deux entreprises) :

- la promotion collective sur les lieux de vente ;

- les dépenses d'adaptation des produits aux marchés (emballage, tests de produits...).

Sur les marchés des pays tiers, outre les opérations visées à l'alinéa précédent, pourront être retenus également :

- la promotion sur les lieux de vente ;

- le recrutement d'experts dans le cadre des opérations susvisées (aide limitée dans le temps et non cumulable avec les autres dispositifs en vigueur) ;

- la publicité associant plusieurs entreprises ayant un prestataire commun.

Article 6


L'aide est versée sous la forme d'une avance annuelle transformable en subvention à la fin du programme. Elle est calculée en pourcentage de l'assiette des dépenses retenues.

Le taux maximum de la subvention est fixée à 30 % des dépenses éligibles. Ce maximum peut être majoré par le comité pour les opérations menées dans le cadre d'un partenariat interentreprises et pour les projets impliquant plusieurs PME au sens communautaire.

Dans le cas où l'entreprise bénéficiaire ne respecterait pas les obligations et engagements fixés par la convention prévue au dernier alinéa de l'article 4 du présent arrêté, l'organisme instructeur peut demander le remboursement de tout ou partie des avances versées, après avis du comité qui apprécie les explications présentées par l'entreprise.

Article 7


Le directeur des politiques économique et internationale du ministère de l'agriculture et de la pêche est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 17 février 2006.


Dominique Bussereau