J.O. 39 du 15 février 2006       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2006-155 du 13 février 2006 portant création d'une remise compensatoire en faveur des débitants de tabac


NOR : BUDD0570027D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 565, 568 et 570 ;

Vu l'annexe III au code général des impôts, notamment son article 244 septies,

Décrète :


Article 1


Les débitants de tabac gérant un débit de tabac ordinaire tel que défini au I de l'article 244 septies de l'annexe III au code général des impôts bénéficient d'une remise compensatoire en cas de baisse de la remise nette annuelle définie à l'article 56 AC de l'annexe IV au même code d'au moins 5 % par rapport à celle de l'année de référence.

L'année de référence est l'année 2002.

Article 2


La remise compensatoire est attachée au débit. Le montant de remise compensatoire est obtenu en appliquant le taux de compensation défini à l'article 3 du présent décret à la perte annuelle de remise nette du débit par rapport à l'année de référence.

En cas de succession de plusieurs gérants dans un même débit au cours d'une année, la remise compensatoire est versée à chacun d'entre eux au prorata de leur nombre respectif de jours dans ce débit.

En cas de fermeture définitive d'un débit, la remise compensatoire est calculée sur la base de la remise nette correspondant à la période d'ouverture du débit l'année de sa fermeture comparée à la même période de l'année de référence.

Article 3


Les taux de compensation sont les suivants :

- 50 % pour une perte de remise nette de 5 à 10 % ;

- 70 % pour une perte de remise nette de plus de 10 % jusqu'à 25 % ;

- 80 %, ou 90 % pour les départements frontaliers et assimilés, pour une perte de remise nette de plus de 25 %.

La liste des départements assimilés aux départements frontaliers est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 4


I. - Pour les débits ordinaires permanents, en cas d'absence de livraison de tabacs manufacturés au débit pendant au moins trois mois consécutifs sans reprise ultérieure des livraisons avant le 31 décembre de la même année, la remise compensatoire est calculée sur la base de la remise nette correspondant à la période de l'année au cours de laquelle des livraisons sont intervenues comparée à la même période de l'année de référence définie au deuxième alinéa de l'article 1er.

II. - 1° Pour les débits ordinaires permanents, la remise nette est reconstituée sur l'année entière par l'administration des douanes et droits indirects dans les cas suivants :

a) S'agissant de l'année de référence, en cas d'absence de livraison de tabacs manufacturés au débit pendant une période d'au moins trois mois, consécutifs ou pas, et en cas de création du débit en 2001 ou 2002 avec prise de fonction du débitant avant le 31 décembre 2002 ;

b) S'agissant d'une autre année, en cas d'absence de livraison de tabacs manufacturés au débit pendant une période d'au moins trois mois, consécutifs ou pas, assortie d'une reprise des livraisons avant le 31 décembre de la même année.

2° La reconstitution de la remise nette prévue au 1° est effectuée en divisant la valeur totale des livraisons de tabacs manufacturés par le nombre de jours de chacun des mois au cours desquels il y a des livraisons. Le résultat est ensuite multiplié par 365, ou 366 si l'année est bissextile.

III. - 1° Pour les débits ordinaires permanents, la remise nette est reconstituée sur une période infra-annuelle par l'administration des douanes et droits indirects en cas d'absence de livraison pendant au moins un mois suivie d'une reprise des livraisons pendant au moins un mois, elle-même suivie d'un arrêt des livraisons jusqu'au 31 décembre de la même année.

2° La reconstitution de la remise nette prévue au 1° est effectuée en divisant la valeur totale des livraisons de tabacs manufacturés par le nombre de jours de chacun des mois au cours desquels il y a des livraisons. Le résultat est ensuite multiplié par le nombre de jours de la période précédant celle d'une absence de livraison pendant trois mois consécutifs.

Article 5


La remise nette de l'année de référence ou d'une autre année est reconstituée en cas de vol ou de destruction des tabacs manufacturés. La reconstitution consiste à ne pas prendre en compte la valeur des tabacs volés ou détruits attestée par l'assureur du débitant concerné.

Article 6


La remise compensatoire n'est pas due pour les débits :

a) Créés après le 31 décembre 2002 ;

b) Créés en 2002, mais dont le gérant a pris ses fonctions après le 31 décembre 2002 ;

c) Qui n'ont aucune livraison pendant l'année.

Article 7


La remise compensatoire est attribuée par l'Etat selon des modalités et des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.

Article 8


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 13 février 2006.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton