J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1768 du 30 décembre 2005 relatif aux nouvelles missions confiées à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales par la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et modifiant le code de la santé publique (dispositions réglementaires)


NOR : SANP0524298D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs rapports avec les administrations ;

Vu la loi no 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique, notamment son article 132 ;

Vu le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre ;

Vu l'avis du comité consultatif de la législation et de la réglementation financières en date du 11 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


La sous-section 1 de la section IV du chapitre II du titre IV de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifiée :

I. - Le 8° de l'article R. 1142-46 est ainsi rédigé :

« Les actions en justice et les transactions, à l'exception de celles résultant de l'application des articles L. 1142-3, L. 1142-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-20, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9, L. 3122-3 et L. 3122-4 ; »

II. - L'article R. 1142-47 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :

« Il est ordonnateur des recettes et des dépenses, y compris pour l'Observatoire des risques médicaux institué en application de l'article L. 1142-29. »

2° Le dixième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article R. 1142-46, il détermine ou, dans les cas prévus aux articles L. 3111-9 et L. 3122-5, présente les offres d'indemnisation proposées aux demandeurs ainsi que le montant des provisions à leur verser, et il décide, le cas échéant, des actions en justice liées aux indemnisations mentionnées aux articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4. »

3° Au onzième alinéa, les mots : « articles L. 1142-15 et L. 1142-17 » sont remplacés par les mots : « articles L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-21, L. 3110-4, L. 3111-9 et L. 3122-4. »

Article 2


Il est inséré au chapitre préliminaire du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique une section première ainsi rédigée :


« Section I



« Indemnisation des dommages résultant des mesures d'urgence


« Art. R. 3110-1. - La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage mentionné à l'article L. 3110-4, imputable à une mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave, est présentée et instruite dans les mêmes conditions que celles prévues aux articles R. 3111-22 à R. 3111-24, R. 3111-26 à R. 3111-28, au deuxième alinéa de l'article R. 3111-30 et à l'article R. 3111-31.

« Art. R. 3110-2. - La commission d'indemnisation prévue à l'article R. 3111-25 est compétente pour l'indemnisation des dommages mentionnés à l'article R. 3110-1 ; elle peut s'adjoindre, avec voix consultative, toutes autres personnalités qualifiées dans les domaines concernés par les demandes d'indemnisation.

« Art. R. 3110-3. - La commission mentionnée à l'article R. 3110-2 prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et la mesure d'urgence prise en cas de menace sanitaire grave auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non.

« La commission transmet cet avis au directeur de l'office qui détermine, s'il y a lieu, une offre d'indemnisation, déduction faite des prestations et indemnités de toutes natures mentionnées à l'article L. 3110-4 dont a bénéficié ou bénéficiera la victime et l'adresse à la victime ou à ses ayants droit. »

Article 3


Il est créé, dans le chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique (dispositions réglementaires), une section V ainsi rédigée :


« Section V



« Réparation des préjudices imputables

à une vaccination obligatoire


« Art. R. 3111-22. - La demande en vue de l'indemnisation d'un dommage considéré comme imputable à une vaccination obligatoire est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou déposée auprès du secrétariat de l'office contre récépissé.

« Elle est accompagnée d'un dossier rapportant le caractère obligatoire de la vaccination, eu égard, s'il y a lieu, à l'activité professionnelle de la victime, la réalisation des injections et la nature du dommage imputé à la vaccination.

« L'office accuse réception du dossier et, le cas échéant, demande les pièces manquantes.

« Art. R. 3111-23. - Le silence de l'office pendant un délai de six mois à compter de la date de réception du dossier complet vaut rejet de la demande.

« Art. R. 3111-24. - Afin d'apprécier l'importance des dommages et de déterminer leur imputabilité, le directeur de l'office diligente une expertise, dans les conditions de l'article L. 1142-12.

Le demandeur est informé de l'identité et des titres du ou des experts ; il est également informé, à sa demande, de l'évolution de la procédure.

« Art. R. 3111-25. - La commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3111-9 est présidée par le président du conseil d'administration de l'office. Outre son président, elle comprend :

1° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire, vice-président ;

2° Le directeur général de la santé ou son représentant ;

3° Le directeur général de l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé ou son représentant ;

4° Le président du Haut Conseil de la santé publique mentionné à l'article L. 1416-4 ou son représentant ;

5° Trois médecins, dont l'un compétent en matière de réparation du dommage corporel, et les deux autres, chacun dans une discipline clinique différente concernée par les événements indésirables associés aux vaccinations.

Les membres mentionnés aux 1° et 5° sont nommés pour cinq ans par arrêté du ministre chargé de la santé. En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir.

Les membres de la commission sont soumis aux dispositions de l'article L. 1421-3-1.

Le secrétariat de la commission est assuré par l'office.

« Art. R. 3111-26. - Le président et les membres de la commission peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

« Art. R. 3111-27. - La commission se réunit sur convocation de son président ou de son vice-président, qui fixe l'ordre du jour.

« Elle ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice sont présents, non compris le président et, en son absence, le vice-président. Dans le cas contraire, une nouvelle séance se tient, sans obligation de quorum, au terme d'un délai de quinze jours.

« Les avis de la commission sont adoptés à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en cas d'absence, du vice-président est prépondérante.

« Art. R. 3111-28. - La commission peut procéder à l'audition de tout praticien susceptible de lui permettre d'éclairer son avis. Le demandeur peut également être entendu, à sa demande ou à celle de la commission ; il peut se faire assister ou représenter par une personne de son choix.

« Art. R. 3111-29. - La commission prononce un avis motivé sur l'existence d'un lien de causalité entre le dommage subi par la victime et l'acte médical auquel il est imputé. Cet avis énumère, le cas échéant, les différents chefs de préjudice et en détermine l'étendue ; il précise également si, à la date où il est rendu, l'état de la victime est consolidé ou non. Cet avis comporte une offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3111-9.

« Art. R. 3111-30. - La commission transmet sans délai cet avis au directeur de l'office qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.

« La victime ou ses ayants droit font connaître à l'office, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, s'ils acceptent ou non l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

« Art. R. 3111-31. - Le paiement doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception par l'office de l'acceptation de son offre par le demandeur, que cette offre ait un caractère provisionnel ou définitif. »

Article 4


Le chapitre II du titre II du livre Ier de la troisième partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé du chapitre II est ainsi rédigé : « Indemnisation des victimes contaminées ».

II. - La première section est modifiée ainsi qu'il suit :

1° Le deuxième alinéa de l'article R. 3122-1 est ainsi rédigé :

« Cette demande est adressée à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales mentionné à l'article L. 1142-22, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. »

2° L'article R. 3122-3 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3122-3. - Toute personne physique ou morale détenant des informations de nature à éclairer l'office sur les demandes d'indemnisation dont il est saisi est tenue, à la demande de l'office, de lui transmettre ces informations en application du quatrième alinéa de l'article L. 3122-2. La personne à laquelle sont transmises les informations couvertes par le secret médical est un médecin.

L'office communique ces informations au demandeur. Les informations de caractère médical lui sont transmises par ce médecin. »

3° L'article R. 3122-4 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3122-4. - Au cas d'expertise médicale de la victime réalisée à la demande de la commission, celle-ci informe le demandeur, quinze jours au moins avant la date de l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'expertise. Cet expert est choisi en fonction de sa compétence dans le ou les domaines concernés.

La commission fait également savoir au demandeur qu'il peut se faire assister d'une personne de son choix.

Le rapport d'expertise est adressé dans les vingt jours de son établissement à la commission et, dans les conditions de l'article L. 1111-2, au demandeur et, le cas échéant, au médecin qui l'a assisté. »

4° Il est inséré un article R. 3122-4-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 3122-4-1. - La commission transmet, sans délai, au directeur de l'office, en même temps que le dossier du demandeur et, le cas échéant, les résultats de l'expertise, son avis sur l'acceptation ou le rejet de la demande et, dans le premier cas, sur l'offre d'indemnisation. »

5° L'article R. 3122-5 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « trois mois » sont remplacés par les mots : « cinq mois » ;

b) La première phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

« Le directeur de l'office présente au demandeur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception l'offre d'indemnisation arrêtée dans les conditions fixées à l'article L. 3122-5. »

6° L'article R. 3122-8 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3122-8. - Outre son président, la commission d'indemnisation comprend cinq membres nommés pour trois ans renouvelables par arrêté du ministre de la justice et du ministre chargé de la santé :

1° Un président de chambre ou un conseiller à la Cour de cassation, en activité ou honoraire, vice-président de la commission ;

2° Un membre du Conseil d'Etat, en activité ou honoraire ;

3° Un membre de l'Inspection générale des affaires sociales ;

4° Un médecin membre ou ancien membre du Conseil national du syndrome immunodéficitaire acquis ;

5° Une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé.

Ces cinq membres ont chacun un suppléant, nommé dans les mêmes conditions, qui ne participe aux séances de la commission qu'en l'absence de son titulaire. En cas d'absence du président, la commission est présidée par son vice-président.

En cas de vacance, un remplaçant est nommé dans les mêmes conditions que son prédécesseur pour la durée du mandat restant à courir. »

7° L'article R. 3122-9 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3122-9. - La commission se réunit, sur convocation de son président ou de son vice-président, aussi souvent qu'il le juge utile sur l'ordre du jour qu'il fixe.

La commission ne peut délibérer que si la moitié au moins des membres en exercice, non compris le président ou, en son absence, le vice-président, sont présents.

Les avis de la commission sont pris à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président ou, en son absence, du vice-président est prépondérante. »

8° L'article R. 3122-10 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3122-10. - Le conseil mentionné au troisième alinéa de l'article L. 3122-1 est composé de :

1° Trois personnes choisies par les associations représentant les victimes de préjudices définis au premier alinéa de cet article et agréées dans les conditions de l'article L. 1114-1 ;

2° Un représentant du ministère de la justice et un représentant du ministère chargé de la santé ;

3° Deux personnalités qualifiées dans le domaine de la santé ou de la réparation du dommage corporel.

Les membres du conseil mentionnés aux 1° et 3° sont nommés pour une période de trois ans renouvelable par le président du conseil d'administration de l'office. »

9° L'article R. 3122-11 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est rédigé ainsi qu'il suit :

« Le président de la commission ou, en son absence, le vice-président préside ce conseil et le convoque chaque fois qu'il le juge utile et au moins une fois par an. »

b) Au second alinéa, les mots : « du fonds » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 3122-1 ».

10° L'article R. 3122-12 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. R. 3122-12. - Le directeur de l'office ou son représentant assiste avec voix consultative aux séances de la commission d'indemnisation. »

11° L'article R. 3122-13 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. R. 3122-13. - Les membres de la commission d'indemnisation ou leurs suppléants perçoivent une indemnité forfaitaire versée à raison des séances de la commission auxquelles ils participent ; cette indemnité est majorée pour le vice-président, lorsqu'il préside la commission.

« Un supplément d'indemnité est attribué aux membres de la commission d'indemnisation ou à leurs suppléants, lorsque leur participation aux séances de la commission entraîne pour eux une perte de revenus.

« Les membres perçoivent, en outre, une indemnité en rémunération des rapports et études qu'ils réalisent.

« Le montant et le plafond de ces indemnités sont fixés par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé. »

12° L'article R. 3122-14 est ainsi rédigé :

« Art. R. 3122-14. - Le président et les membres de la commission et du conseil mentionnés à l'article L. 3122-1 ou leurs suppléants peuvent prétendre au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. »

13° Les articles R. 3122-15 à R. 3122-17 sont abrogés.

III. - La section II est ainsi modifiée :

1° L'intitulé de la sous-section 1 est ainsi rédigé : « Actions contre l'office ».

2° La première phrase du deuxième alinéa de l'article R. 3122-33 est ainsi rédigée :

« Lorsque la victime a accepté l'offre faite par l'office, le directeur adresse au président de la juridiction copie des documents sur lesquels est fondée la transaction. »

IV. - Dans les articles R. 3122-2 à R. 3122-10 et R. 3122-12 à R. 3122-34, les mots : « le fonds », « du fonds », « ce fonds » et « au fonds » sont remplacés par les mots : « l'office », « de l'office », « l'office » et « à l'office ».

Article 5


Le chapitre II du titre IV du livre Ier de la première partie du code de la santé publique est modifié ainsi qu'il suit :

I. - L'intitulé de la sous-section 1 de la section II est ainsi rédigé : « Commission régionale ou interrégionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales ».

II. - Le cinquième alinéa de l'article R. 1142-8 est complété ainsi qu'il suit : « ... ou, le cas échéant, par le décret no 89-271 du 12 avril 1989 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de déplacement des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre. »

III. - Le quatrième alinéa de l'article R. 1142-10 est complété ainsi qu'il suit :

« Lorsqu'il s'agit du président, il est alors remplacé par le président adjoint. S'ils se trouvent tous les deux dans ce cas ou en cas d'empêchement du président adjoint ou à défaut de président adjoint de ce dernier, le dossier est transmis à une autre commission. »

IV. - Au premier alinéa de l'article R. 1142-13, il est inséré, après la première phrase, la phrase suivante :

« Cette commission demeure compétente, même si, au cours de l'instruction de la demande, des actes réalisés dans d'autres régions sont susceptibles d'être également impliqués dans le dommage dont le demandeur sollicite l'indemnisation. »

V. - L'article R. 1142-25-1 est modifié ainsi qu'il suit :

1° Dans le premier alinéa, après les mots : « titulaire ou suppléant », sont insérés les mots : « ou de rapporteur ».

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les rapporteurs désignés en application de l'article R. 1142-30-2 perçoivent en rémunération des rapports qu'ils réalisent une indemnité dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la santé et du budget. »

VI. - Le troisième alinéa de l'article R. 1142-31 est ainsi rédigé :

« Les rapporteurs extérieurs ainsi que les membres suppléants, lorsqu'ils ne siègent pas en remplacement de leurs titulaires, participent, avec voix consultative, aux délibérations de la commission sur les candidatures dont ils ont instruit les dossiers. »

VII. - Il est ajouté à l'article R. 1142-31-1 un dernier alinéa ainsi rédigé :

« La demande de renouvellement de l'inscription sur la liste nationale des experts en accidents médicaux est adressée dans les conditions de l'article R. 1142-30, au moins six mois avant la date d'échéance de l'inscription en cours. »

VIII. - L'article R. 1142-44 est rédigé ainsi qu'il suit :

« Art. R. 1142-44. - Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration sont exercées à titre gracieux.

Par dérogation à l'alinéa précédent, il est attribué une indemnité de fonction, non soumise à retenue pour pension civile de retraite, au président du conseil d'administration et, le cas échéant, à son suppléant ; le montant de ces indemnités est fixé par arrêté des ministres chargés du budget et de la santé.

Les fonctions de membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration de l'office ouvrent droit au remboursement des frais de déplacement qu'ils sont susceptibles d'engager à l'occasion de l'exercice de ces fonctions, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat. La même disposition est applicable aux membres titulaires et suppléants de l'Observatoire des risques médicaux mentionné à l'article L. 1142-29. »

Article 6


Le président de la section des maladies transmissibles au Conseil supérieur d'hygiène publique de France ou, à défaut, un membre de cette section, chargé des questions de vaccinations, siège à la commission d'indemnisation mentionnée à l'article R. 3111-25 du code de la santé publique, à la place du président du Haut Conseil de santé publique, en attendant la mise en place de cette instance.

Article 7


Les demandes présentées au titre de l'article L. 3111-9 du code de la santé publique antérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret et qui n'ont pas fait l'objet à cette date d'une décision de l'Etat sont instruites par l'Office national des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22, et examinées par la commission mentionnée à l'article R. 3111-25. L'avis rendu par la commission est transmis sans délai au ministre chargé de la santé qui présente, s'il y a lieu, l'offre d'indemnisation à la victime ou à ses ayants droit par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La victime ou ses ayants droit font connaître au ministre par lettre recommandée avec demande d'avis de réception s'ils acceptent l'offre d'indemnisation qui leur est faite.

Article 8


Sans préjudice des compétences exercées par le conseil d'administration, le directeur et l'agent comptable, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, mentionné à l'article L. 1142-22 du code de la santé publique, peut conclure, à titre transitoire, une convention de gestion avec le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages institué à l'article L. 421-1 du code des assurances, afin de lui confier, pour une période de six mois à compter de l'entrée en vigueur du présent article , l'instruction des dossiers de demandes d'indemnisation mentionnées à l'article L. 3122-2 du même code, ainsi que la préparation des offres d'indemnisation.

Cette convention précise notamment les procédures et les délais de traitement des demandes par le fonds, les conditions dans lesquelles il transmet à l'office toute information utile à l'exercice de sa mission, notamment d'ordre statistique, les conditions de rémunération des prestations du fonds et les sanctions applicables en cas de non-respect des dispositions contractuelles.

Le directeur général du fonds ou son représentant peut, le cas échéant, assister, avec voix consultative, aux séances de la commission d'indemnisation mentionnée à l'article L. 3122-1 du code de la santé publique.

Article 9


Les dispositions du présent décret entrent en vigueur le 1er janvier 2006.

Article 10


Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé