J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1772 du 30 décembre 2005 relatif à la formation des assistants familiaux et instituant le diplôme d'Etat d'assistant familial


NOR : SANA0524661D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, du ministre de la santé et des solidarités, de la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et du ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille,

Vu la loi no 2005-706 du 27 juin 2005 relative aux assistants maternels et aux assistants familiaux ;

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment les articles L. 421-15, L. 451-1, R. 451-1 et R. 451-2 ;

Vu le code de l'éducation, notamment les articles L. 335-5 et L. 335-6 ;

Vu le décret no 2002-615 du 26 avril 2002 pris pour l'application de l'article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle ;

Vu l'avis de la Commission professionnelle consultative du travail social et de l'intervention sociale en date du 14 janvier 2005,

Décrète :


Article 1


L'article D. 421-27 du code de l'action sociale et des familles est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. D. 421-27. - Le stage préparatoire à l'accueil d'enfant prévu au premier alinéa de l'article L. 421-15 est d'une durée de soixante heures.

Pour chaque assistant familial relevant des obligations de formation prévues à l'article L. 421-15, un référent professionnel est désigné au début du stage mentionné au premier alinéa du présent article et est chargé de le suivre jusqu'à la fin de la formation prévue à l'alinéa suivant du présent article . La personne désignée comme référent professionnel ne doit pas être en position d'exercer professionnellement le suivi d'enfants confiés à l'assistant familial.

La formation adaptée aux besoins spécifiques des enfants accueillis que doit suivre tout assistant familial dans le délai de trois ans après son premier contrat de travail, conformément au deuxième alinéa de l'article L. 421-15 est dispensée à partir de la pratique professionnelle des assistants familiaux sur une durée de 240 heures ; son contenu et ses conditions d'organisation sont fixés aux articles D. 451-100 à D. 451-104.

L'attestation de formation délivrée par l'établissement de formation est remise à l'assistant familial et à son employeur.

Sont dispensés de suivre la formation prévue au troisième alinéa du présent article les assistants familiaux titulaires d'un diplôme d'auxiliaire de puériculture, d'éducateur de jeunes enfants, d'éducateur spécialisé ou de puéricultrice. »

Article 2


La sous-section 2 de la section 3 du chapitre unique du titre V du livre IV du code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire) est complétée par les dispositions suivantes :


« Paragraphe 12



« Diplôme d'Etat d'assistant familial


« Art. D. 451-100. - Le diplôme d'Etat d'assistant familial atteste des compétences nécessaires pour accueillir de manière permanente à son domicile et dans sa famille des mineurs ou des jeunes majeurs.

« Art. D. 451-101. - Le diplôme d'Etat d'assistant familial est structuré en domaines de compétences et peut être obtenu par la voie de la formation ou, en tout ou partie, par la validation des acquis de l'expérience.

Le diplôme d'Etat d'assistant familial est délivré par le représentant de l'Etat dans la région.

« Art. D. 451-102. - La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial s'effectue après le stage préparatoire mentionné au premier alinéa de l'article D. 421-27. Elle est dispensée en alternance et organisée sur une amplitude de 18 à 24 mois.

« Elle se décompose en trois domaines de formation : accueil et intégration de l'enfant ou de l'adolescent dans sa famille d'accueil, accompagnement éducatif de l'enfant ou de l'adolescent, communication professionnelle.

« Chaque domaine de compétence validé par la formation est certifié par une épreuve organisée par le représentant de l'Etat dans la région.

« La formation préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial est dispensée par les établissements ou services de formation ayant satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1.

« Art. D. 451-103. - Le représentant de l'Etat dans la région nomme le jury du diplôme qui comprend :

« 1° Le directeur régional des affaires sanitaires ou sociales, ou son représentant, président ;

« 2° Des formateurs issus des établissements de formation, publics ou privés, préparant au diplôme d'Etat d'assistant familial ;

« 3° Des représentants de l'Etat, des collectivités publiques, des personnes qualifiées dans le domaine de l'accueil familial permanent ;

« 4° Pour un quart au moins de ses membres, des représentants des professionnels de l'accueil familial permanent pour moitié employeurs et pour moitié salariés.

« Ce jury peut, en tant que de besoin, se subdiviser en groupes d'examinateurs.

« Art. D. 451-104. - Un arrêté du ministre chargé des affaires sociales précise les compétences professionnelles mentionnées à l'article D. 451-100, les modalités d'accès à la formation, le contenu et l'organisation de cette formation ainsi que les modalités de certification du diplôme d'Etat d'assistant familial. »

Article 3


Les organismes dispensant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, les formations des assistants maternels agréés pour l'accueil des mineurs à titre permanent sont réputés avoir satisfait à l'obligation de déclaration préalable mentionnée à l'article L. 451-1 du code de l'action sociale et des familles. Sans préjudice de l'application de l'article R. 451-4-3 du même code, les dispositions du présent article cessent d'être applicables au plus tard le 31 décembre 2006.

Article 4


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas