J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance et des centres d'éducation des chiens guides d'aveugle


NOR : SANA0524660D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la santé et des solidarités et du ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment ses articles L. 146-9, L. 241-3 et L. 245-3 ;

Vu le code rural, notamment son livre II ;

Vu l'avis du Conseil national consultatif des personnes handicapées en date du 29 novembre 2005,

Décrète :


Article 1


Après l'article D. 245-24 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré trois articles D. 245-24-1 à D. 245-24-3 ainsi rédigés :

« Art. D. 245-24-1. - Un label est attribué pour une période de un à cinq ans renouvelable, après avis d'une commission, aux centres d'éducation de chiens d'assistance ou aux centres d'éducation de chiens guides d'aveugle qui en font la demande ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres pour chacun d'entre eux, par arrêté du préfet du département dans lequel le centre est implanté.

« Un label provisoire, dont la durée de validité ne peut excéder deux ans, est attribué aux centres ou, le cas échéant, aux organismes gestionnaires desdits centres, créés après la date de publication du décret no 2005-1776 du 30 décembre 2005 relatif à la labellisation des centres d'éducation des chiens d'assistance ou des chiens guides d'aveugle. Au terme de ce délai, le label est attribué dans les conditions mentionnées au premier alinéa et au vu d'un rapport adopté par la commission susmentionnée portant sur le fonctionnement de ces centres.

« La composition et les modalités de fonctionnement de la commission chargée d'examiner et de donner un avis sur les demandes de labellisation des centres d'éducation de chiens d'assistance et des centres d'éducation de chiens guides d'aveugle ou, le cas échéant, de leur organisme gestionnaire sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

« Art. D. 245-24-2. - Pour obtenir le label, ou le label provisoire, mentionné à l'article D. 245-24-1 ou son renouvellement, chaque centre ou organisme gestionnaire doit remplir les conditions suivantes :

« 1° Etablir un contrat de mise à disposition du chien avec chaque bénéficiaire de l'aide animalière afin d'assurer un suivi du chien garantissant à la personne handicapée la sécurité et l'efficacité de l'aide apportée ;

« 2° Elaborer un document détaillant avec précision les modalités de sélection et la provenance des chiots ;

« 3° Tenir, pour chaque chien, un carnet de suivi régulièrement documenté tout au long de son activité d'assistance, tant sur le plan sanitaire que comportemental ;

« 4° Placer à titre gracieux les chiots en famille d'accueil durant une période minimale de dix mois pour un chien guide et de seize mois pour un chien d'assistance ;

« 5° Eduquer les chiens durant une période de six mois minimum en vue de l'assistance aux personnes ;

« 6° S'assurer d'un placement de qualité des chiens lorsque ceux-ci ont terminé leur travail d'assistance auprès de la personne handicapée ;

« 7° Employer des personnes possédant un titre relatif à l'éducation des chiens guides d'aveugle ou à l'éducation des chiens d'assistance inscrit au répertoire national des certifications professionnelles en vue de l'éducation des chiens guides d'aveugle ou des chiens d'assistance ;

« 8° Disposer d'un comité d'attribution des chiens chargé d'examiner les demandes d'attribution et de se prononcer, après entretien avec le bénéficiaire, sur l'aptitude de celui-ci à utiliser et à entretenir un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle au regard d'un certificat médical datant de moins de trois mois. Ce comité comprend au moins un médecin, un éducateur de chien qualifié et, pour les centres d'éducation de chiens guides d'aveugle, un instructeur de locomotion titulaire du certificat d'aptitude à l'éducation et à la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles délivré par le ministre chargé des personnes handicapées ;

« 9° Attribuer un chien d'assistance ou un chien guide d'aveugle aux seules personnes titulaires d'une carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ;

« 10° Mettre en place, avant toute remise officielle d'un chien à une personne handicapée, un stage d'adaptation entre la personne handicapée et le chien, d'une durée minimale de deux semaines. Lorsqu'il s'agit de la remise d'un chien guide d'aveugle, l'une des deux semaines doit être effectuée sur le lieu de vie de la personne ;

« 11° Respecter les critères techniques définis par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

« Art. D. 245-24-3. - La demande de labellisation est adressée au préfet du département dans lequel le centre est implanté. Elle est accompagnée de pièces dont la liste est prévue par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

« Chaque centre labellisé, et, le cas échéant, chaque organisme gestionnaire d'un centre, adresse, annuellement, au préfet et à la commission mentionnée à l'article D. 245-24-1 un rapport d'activité et un rapport financier détaillés.

« Le préfet peut retirer le label au centre ou à l'organisme ne respectant pas tout ou partie des critères exigés pour l'obtention du label, plus particulièrement ceux ayant trait à la sécurité des personnes handicapées et aux conditions générales prévues pour l'exercice ou le fonctionnement de cette activité.

« Il peut demander un avis préalable à la commission mentionnée à l'article D. 245-24-1, qu'il saisit des renseignements collectés. »

Article 2


Pour une période de cinq ans à compter de la date de publication du présent décret, les centres d'éducation de chiens d'assistance ou leurs organismes gestionnaires peuvent employer pour remplir les fonctions d'éducateur de chien des personnes titulaires d'une attestation répondant aux conditions fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des personnes handicapées et du ministre de l'agriculture et de la pêche.

Article 3


Le ministre de la santé et des solidarités, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas