J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1758 du 29 décembre 2005 relatif à l'agrément des conventions et accords mentionnés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles et modifiant le code de l'action sociale et des familles (partie réglementaire)


NOR : SANA0523997D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et du ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de l'action sociale et des familles, et notamment son article L. 314-6 ;

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leur relation avec l'administration, notamment ses articles 21 et 22 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 15 juin 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'allocations familiales en date du 6 septembre 2005 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés en date du 7 septembre 2005 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 16 juin 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Les articles R. 314-197 à R. 314-200 du code de l'action sociale et des familles sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Art. R. 314-197. - Sous réserve des dispositions de l'article R. 314-200, l'agrément mentionné à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles est donné par les ministres chargés de l'action sociale et de la santé.

« Les conventions ou accords sont transmis par lettre recommandée avec avis de réception par toute partie signataire au ministre chargé de l'action sociale, dont les services assurent le secrétariat de la Commission nationale d'agrément qui en accuse réception par lettre recommandée avec avis de réception.

« Les modalités de transmission ainsi que la liste des pièces du dossier de demande d'agrément comprenant notamment une analyse des modifications apportées aux stipulations en vigueur par la convention ou l'accord transmis, et le chiffrage de son coût indiquant notamment sa répartition entre les différents financeurs sont précisés par arrêté des ministres chargés de l'action sociale et de la santé.

« En fonction des besoins de l'instruction, des informations complémentaires peuvent être demandées.

« Art. R. 314-198. - I. - La Commission nationale d'agrément comprend :

« a) Un représentant du ministre chargé de l'action sociale, président ;

« b) Un représentant du ministre chargé du travail ;

« c) Un représentant du ministre chargé de la sécurité sociale ;

« d) Un représentant du ministre chargé de la santé ;

« e) Un représentant du ministre chargé du budget ;

« f) Un représentant du garde des sceaux, ministre de la justice ;

« g) Un représentant du ministre chargé des collectivités territoriales ;

« h) Trois présidents de conseil général désignés par l'Assemblée des départements de France ou leurs représentants ;

« Elle comprend également, à titre consultatif :

« a) Le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ou son représentant ;

« b) Le directeur de la Caisse nationale d'allocations familiales ou son représentant ;

« c) Le directeur de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés ou son représentant ;

« d) Le directeur de la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie ou son représentant.

« II. - La Commission nationale d'agrément peut consulter tout expert qu'elle juge nécessaire d'entendre.

« Les décisions prises après avis de la Commission nationale d'agrément font l'objet d'une notification par lettre recommandée avec avis de réception aux signataires de la convention ou de l'accord et d'une publication au Journal officiel de la République française.

« L'absence de décision dans le délai de quatre mois à compter de la date d'avis de réception de la transmission prévue au deuxième alinéa de l'article R. 314-197 vaut décision de rejet.

« Art. R. 314-199. - Les paramètres d'évolution de la masse salariale figurent dans le rapport prévu à l'article L. 314-6.

« Dans la limite du montant fixé au premier alinéa de l'article L. 314-4 et compte tenu de l'objectif des dépenses d'assurance maladie fixé par la loi de financement de la sécurité sociale et des objectifs mentionnés à l'article L. 313-8, ces paramètres sont fixés au regard notamment :

« a) Des orientations nationales ou locales en matière de prise en charge des personnes ;

« b) Des mesures législatives ou réglementaires ayant une incidence sur la masse salariale des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux et des services concourant à leur fonctionnement du siège de leurs organismes gestionnaires.

« Ils peuvent également varier compte tenu de l'évolution prévisionnelle des rémunérations des personnels des établissements et services sanitaires, sociaux et médico-sociaux compte tenu de leur ancienneté ou de leur qualification.

« Un arrêté du ministre de l'action sociale précise les modalités de recueil auprès des départements des informations relatives aux objectifs mentionnés à l'article L. 313-8.

« Art. R. 314-200. - Les conventions collectives et accords de retraite applicables au personnel des organismes de sécurité sociale restent soumis à agrément dans les conditions prévues à l'article L. 123-1 du code de la sécurité sociale.

« Toutefois l'agrément des conventions collectives et accords de retraite, en tant qu'ils s'appliquent spécifiquement dans des établissements ou services visés à l'article L. 314-6 du code de l'action sociale et des familles, est donné après consultation des ministres chargés de l'action sociale et de la santé. »

Article 2


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de la santé et des solidarités, la ministre déléguée à la cohésion sociale et à la parité et le ministre délégué à la sécurité sociale, aux personnes âgées, aux personnes handicapées et à la famille sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de la santé et des solidarités,

Xavier Bertrand

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

La ministre déléguée à la cohésion sociale

et à la parité,

Catherine Vautrin

Le ministre délégué à la sécurité sociale,

aux personnes âgées,

aux personnes handicapées

et à la famille,

Philippe Bas