J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1730 du 30 décembre 2005 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement


NOR : INTB0500375D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 85-1229 du 20 novembre 1985 modifié relatif aux conditions générales de recrutement des agents de la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2005-1483 du 30 novembre 2005 portant statut particulier du cadre d'emplois des agents techniques territoriaux des établissements d'enseignement ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 21 décembre 2005,

Décrète :


Article 1


Chacun des concours de recrutement d'agent technique territorial des établissements d'enseignement comprend une ou plusieurs des spécialités suivantes :

- accueil ;

- agencement intérieur ;

- conduite et mécanique automobiles ;

- restauration ;

- équipements bureautiques et audiovisuels ;

- espaces verts et installations sportives ;

- installations électriques ;

- installations sanitaires et thermiques ;

- lingerie ;

- magasinage des ateliers ;

- revêtements et finition.

Lorsque le concours est ouvert dans plus d'une spécialité, le candidat choisit au moment de son inscription la spécialité dans laquelle il souhaite concourir.

La collectivité territoriale ou l'établissement public indique, pour chaque emploi offert, la spécialité dont celui-ci relève.

Article 2


Le concours externe d'agent technique territorial des établissements d'enseignement comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen d'une série de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2).

L'épreuve d'admission consiste en un entretien dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Cet entretien vise à permettre d'apprécier les aptitudes et les connaissances du candidat ainsi que sa motivation à exercer les missions dévolues au cadre d'emplois (durée : quinze minutes ; coefficient 3).

Article 3


Le concours interne sur épreuves d'agent technique territorial des établissements d'enseignement comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : une heure ; coefficient 2).

L'épreuve d'admission est une épreuve pratique, dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. Elle est accompagnée de questions du jury sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve, et sur les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité.

La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3).

Article 4


Le troisième concours de recrutement d'agent technique territorial des établissements d'enseignement comporte une épreuve d'admissibilité et une épreuve d'admission.

L'épreuve d'admissibilité consiste en la vérification, au moyen de questions à réponses courtes ou de tableaux ou graphiques à constituer ou compléter, des connaissances théoriques de base du candidat dans la spécialité au titre de laquelle il concourt (durée : 1 heure ; coefficient 2).

L'épreuve d'admission est une épreuve pratique, dans la spécialité au titre de laquelle le candidat concourt. Elle consiste en l'accomplissement d'une ou de plusieurs tâches se rapportant à la maîtrise des techniques et des instruments que l'exercice de cette spécialité implique de façon courante. Elle est accompagnée de questions du jury sur la manière dont le candidat conduit l'épreuve et sur les règles applicables en matière d'hygiène et de sécurité, sur l'expérience du candidat, ses connaissances, notamment sur les établissements d'enseignement et sa motivation à exercer les missions dévolues aux agents du cadre d'emplois.

La durée de l'épreuve est fixée par le jury en fonction de la spécialité. Elle ne peut être inférieure à une heure ni excéder quatre heures (coefficient 3).

Article 5


Le programme de chacune des épreuves prévues aux articles 2 à 4 ci-dessus est fixé, en tant que de besoin, par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales.

Article 6


Chaque session de concours fait l'objet d'un arrêté d'ouverture qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de postes à pourvoir par spécialité et l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.



Les arrêtés d'ouverture des concours sont publiés dans au moins un quotidien d'information générale à diffusion régionale deux mois au moins avant la date limite du dépôt des dossiers de candidature.

En outre, ils sont affichés dans les locaux de la collectivité qui organise les concours, des établissements d'enseignement du ressort de celle-ci, de la délégation régionale ou interdépartementale du Centre national de la fonction publique territoriale du ressort de l'autorité organisatrice, du centre de gestion concerné ainsi que, pour les concours externes, dans les locaux de l'Agence nationale pour l'emploi.

Cette publicité est assurée par les collectivités non affiliées pour les concours organisés par ces dernières ou par le président du centre de gestion pour les concours qu'il organise le cas échéant.

Article 7


Les membres des jurys sont nommés par arrêté de l'autorité territoriale de la collectivité ou de l'établissement qui organise le concours.

Le jury comprend au moins :

a) Un fonctionnaire territorial de catégorie A ou B et un fonctionnaire désigné dans les conditions prévues à l'article 14 du décret du 20 novembre 1985 susvisé ;

b) Deux personnalités qualifiées ;

c) Deux élus locaux.

Pour les concours organisés par une collectivité ou un établissement non affiliés, le représentant du centre de gestion, membre du jury en application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, est désigné au titre de l'un des trois collèges ci-dessus mentionnés.

Les membres des jurys sont choisis, à l'exception des membres mentionnés à l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sur une liste établie chaque année ou mise à jour en tant que de besoin par le président du tribunal administratif, au vu des propositions du ou des présidents des centres de gestion relevant du ressort de ce tribunal. Ces derniers recueillent préalablement les propositions des collectivités non affiliées.

L'arrêté prévu au premier alinéa du présent article désigne, parmi les membres du jury, son président ainsi que le remplaçant de ce dernier pour le cas où il serait dans l'impossibilité d'accomplir sa mission.

Le jury peut se constituer en groupes d'examinateurs, compte tenu notamment du nombre des candidats, en vue de la correction des épreuves écrites et des interrogations orales, dans les conditions fixées par l'article 44 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée.

Des correcteurs peuvent être désignés par arrêté de l'autorité territoriale compétente pour participer à la correction des épreuves, sous l'autorité du jury.

Article 8


Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Les épreuves écrites sont anonymes et font l'objet d'une double correction.

Toute note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité entraîne l'élimination du candidat.

Article 9


Le jury détermine le nombre total des points nécessaires pour être admissible et, sur cette base, arrête la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission.

A l'issue des épreuves, le jury arrête dans la limite des places mises aux concours la liste d'admission.

Cette liste est distincte pour chacun des concours.

En cas de partage égal des voix, la voix du président est prépondérante.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité organisatrice du concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

Article 10


Au vu des listes d'admission, l'autorité organisatrice des concours établit par ordre alphabétique la liste d'aptitude correspondante. La liste d'aptitude fait mention de la spécialité au titre de laquelle chaque lauréat a concouru.

Article 11


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre délégué aux collectivités territoriales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre délégué

aux collectivités territoriales,

Brice Hortefeux