J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2005-1789 du 30 décembre 2005 relatif à l'asile à Mayotte, dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises


NOR : DOMA0500037D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'outre-mer,

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi organique no 99-209 du 19 mars 1999 modifiée relative à la Nouvelle-Calédonie ;

Vu la loi organique no 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française ;

Vu la loi no 61-814 du 29 juillet 1961 modifiée conférant aux îles Wallis et Futuna le statut de territoire d'outre-mer ;

Vu la loi no 71-569 du 15 juillet 1971 relative aux Terres australes et antarctiques françaises, modifiée par l'ordonnance no 92-1150 du 12 octobre 1992 et l'ordonnance no 2000-374 du 26 avril 2000 ;

Vu la loi no 2001-616 du 11 juillet 2001 modifiée relative à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers dans les îles Wallis et Futuna ;

Vu l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Polynésie française ;

Vu l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte ;

Vu l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en Nouvelle-Calédonie ;

Vu le décret no 46-1574 du 30 juin 1946 modifié réglementant les conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;

Vu le décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés ;

Vu l'avis du conseil général de Mayotte du 26 octobre 2005 ;

Vu l'avis du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie du 10 novembre 2005 ;

Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française du 19 octobre 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :



Chapitre Ier


Dispositions relatives à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la Commission des recours des réfugiés


Article 1


Le décret du 14 août 2004 susvisé est applicable à Mayotte sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la Commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant à Mayotte ;

2° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'Office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'Etat à Mayotte » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article 2, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots : « du représentant de l'Etat à Mayotte » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3 ; les mots : « du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 » ;

6° A l'article 4, les mots : « Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peuvent » sont remplacés par les mots : « Le représentant de l'Etat à Mayotte peut » ;

7° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « au représentant de l'Etat à Mayotte, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

9° Aux articles 29 et 30, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « représentant de l'Etat à Mayotte ».

Article 2


Le décret du 14 août 2004 susvisé est applicable dans les îles Wallis et Futuna sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant dans les îles Wallis et Futuna ;

2° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article 2, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots : « de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3, les mots : « du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'article 48 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 » ;

6° A l'article 4, les mots : « Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peuvent » sont remplacés par les mots : « L'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna peut » ;

7° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

9° A l'article 29, les mots : « au ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « à l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

10° Au premier alinéa de l'article 30, les mots : « du ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna ».

Article 3


Le décret du 14 août 2004 susvisé est applicable en Polynésie française sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Polynésie française ;

2° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article 2, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots : « du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3, les mots : « du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 » ;

6° A l'article 4, les mots : « Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peuvent » sont remplacés par les mots : « Le haut-commissaire de la République en Polynésie française peut » ;

7° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Polynésie française, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

9° Aux articles 29 et 30, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Polynésie française ».

Article 4


Le décret du 14 août 2004 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie sous réserve des dispositions suivantes :

1° Le président de la commission des recours des réfugiés peut prendre les mesures nécessaires à la constitution et au fonctionnement de sections de la commission siégeant en Nouvelle-Calédonie ;

2° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet compétent et, à Paris, au préfet de police, ainsi qu'au directeur de l'office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

3° Au troisième alinéa de l'article 2, les mots : « au préfet intéressé et, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

4° Au cinquième alinéa de l'article 2, le mot : « préfectoral » est remplacé par les mots « du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

5° Au quatrième alinéa de l'article 2 et au premier alinéa de l'article 3, les mots : « du titre V du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « de l'article 50 de l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 » ;

6° A l'article 4, les mots : « Le préfet compétent et, à Paris, le préfet de police peuvent » sont remplacés par les mots : « Le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie peut » ;

7° Au premier alinéa de l'article 27, les mots : « le préfet compétent ou, à Paris, le préfet de police, ainsi que le directeur de l'office des migrations internationales » sont remplacés par les mots : « le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

8° Au deuxième alinéa de l'article 27, les mots : « au préfet compétent ou, à Paris, au préfet de police, lorsque ceux-ci en font la demande » sont remplacés par les mots : « au haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie, lorsque celui-ci en fait la demande » ;

9° Aux articles 29 et 30, les mots : « ministre de l'intérieur » sont remplacés par les mots : « haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ».

Article 5


Le décret du 14 août 2004 susvisé est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises dans les conditions définies par l'article L. 765-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et de l'asile.


Chapitre II

Dispositions relatives au séjour des demandeurs d'asile


Article 6


Le titre III du décret du 30 juin 1946 susvisé est applicable à Mayotte, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article 14 :

a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

b) Au 2°, les mots : « dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 » ;

c) Au 4°, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « arrêté du représentant de l'Etat à Mayotte » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « services de la préfecture » sont remplacés par les mots : « services du représentant de l'Etat à Mayotte » ;

2° A l'article 15 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une validité d'un mois » sont remplacés par les mots : « d'une validité de trois mois » ;

b) Au premier alinéa, la référence : « 1 » est remplacée par la référence : « 2° » ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : « l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 du même code » les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 761-1 » ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « à Mayotte » ;

e) Au premier et au second alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

f) A la fin du second alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 » ;

g) Au dernier alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

3° A l'article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du code du travail localement applicable » ;

4° A l'article 17 :

Au deuxième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du code du travail localement applicable » ;

5° A l'article 18 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 11 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le représentant de l'Etat à Mayotte » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 de l'ordonnance no 2000-273 du 26 avril 2000 » ;

6° A l'article 18-1 :

a) Les mots : « à l'article 7 » et « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 » ;

b) Les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 » ;

c) Les mots : « à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 17 de l'ordonnance no 2000-373 du 26 avril 2000 ».

Article 7


Le titre III du décret du 30 juin 1946 susvisé est applicable dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article 14 :

a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

b) Au 2°, les mots : « dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 » ;

c) Au 4°, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « arrêté du représentant de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « services de la préfecture » sont remplacés par les mots : « services de l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

2° A l'article 15 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une validité d'un mois » sont remplacés par les mots : « d'une validité de trois mois » ;

b) Au premier alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : « l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 du même code » les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 762-1 » ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « dans les îles Wallis et Futuna » ;

e) Au premier et au second alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

f) A la fin du second alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 » ;

g) Au dernier alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

3° A l'article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du droit du travail localement applicable » ;

4° A l'article 17 :

Au deuxième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du droit du travail localement applicable » ;

5° A l'article 18 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 11 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par l'administrateur supérieur des îles Wallis et Futuna » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 » ;

6° A l'article 18-1 :

a) Les mots : « à l'article 7 » et : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 » ;

b) Les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 24 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 » ;

c) Les mots : « à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 17 de l'ordonnance no 2000-371 du 26 avril 2000 ».

Article 8


Le titre III du décret du 30 juin 1946 susvisé est applicable en Polynésie française, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article 14 :

a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

b) Au 2°, les mots : « dans l'arrêté prévu par l'article 1er du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 4 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 » ;

c) Au 4°, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « services de la préfecture » sont remplacés par les mots : « services du haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

2° A l'article 15 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une validité d'un mois » sont remplacés par les mots « d'une validité de trois mois » ;

b) Au premier alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : « l'article L. 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 du même code » les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 763-1 » ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Polynésie française » ;

e) Au premier et au second alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

f) A la fin du second alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 26 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 » ;

g) Au dernier alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

3° A l'article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du droit du travail localement applicable » ;

4° A l'article 17 :

Au deuxième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du droit du travail localement applicable » ;

5° A l'article 18 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 11 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République en Polynésie française » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 26 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 » ;

6° A l'article 18-1 :

a) Les mots : « à l'article 7 » et : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 » ;

b) Les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 26 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 » ;

c) Les mots : « à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 18 de l'ordonnance no 2000-372 du 26 avril 2000 ».

Article 9


Le titre III du décret du 30 juin 1946 susvisé est applicable en Nouvelle-Calédonie, sous réserve des dispositions suivantes :

1° A l'article 14 :

a) Les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Au 2°, les mots : « dans l'arrêté prévu par l'article ler du présent décret » sont remplacés par les mots : « au 1° de l'article 4 de l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 » ;

c) Au 4°, les mots : « arrêté préfectoral » sont remplacés par les mots : « arrêté du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

d) Au dernier alinéa, les mots : « services de la préfecture » sont remplacés par les mots : « services du haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

2° A l'article 15 :

a) Au premier alinéa, les mots : « d'une validité d'un mois » sont remplacés par les mots : « d'une validité de trois mois » ;

b) Au premier alinéa, la référence : « 1° » est remplacée par la référence : « 2° » ;

c) Au premier alinéa, il est ajouté aux mots : « l'article L. 741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile sans préjudice des dispositions de l'article L. 742-6 du même code » les mots : « et dans les conditions prévues par l'article L. 764-1 » ;

d) Au deuxième alinéa, les mots : « en France » sont remplacés par les mots : « en Nouvelle-Calédonie » ;

e) Au premier et au second alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

f) À la fin du second alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 26 de l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 » ;

g) Au dernier alinéa, les mots : « quinze jours » sont remplacés par les mots : « un mois » ;

3° A l'article 16 :

a) Au premier alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

b) Au troisième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du droit du travail localement applicable » ;

4° A l'article 17 :

Au deuxième alinéa, les mots : « de droit commun applicables » sont remplacés par les mots : « du droit du travail localement applicable » ;

5° A l'article 18 :

a) Au premier alinéa, les mots : « à l'article 11 du présent décret » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 » ;

b) Au deuxième alinéa, après les mots : « mis en possession » sont insérés les mots : « par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie » ;

c) Au troisième alinéa, les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 26 de l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 » ;

6° A l'article 18-1 :

a) Les mots : « à l'article 7 » et : « à l'article 8 » sont remplacés par les mots : « par l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 » ;

b) Les mots : « à l'article L. 314-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 26 de l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 » ;

c) Les mots : « à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile » sont remplacés par les mots : « à l'article 18 de l'ordonnance no 2002-388 du 20 mars 2002 ».

Article 10


I. - L'étranger qui arrive dans les Terres australes et antarctiques françaises et demande son admission au titre de l'asile en application de l'article L. 765-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile présente à l'appui de sa demande :

1° Les indications relatives à son état civil et, le cas échéant, à celui de son conjoint et de ses enfants à charge ;

2° Les documents mentionnés à l'article 7 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée justifiant qu'il est entré régulièrement dans les Terres australes et antarctiques françaises ou, à défaut, toutes indications portant sur les conditions de son entrée et ses itinéraires de voyage depuis son pays d'origine.

II. - Le récépissé délivré, en application de l'article L. 765-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à l'étranger qui sollicite dans les Terres australes et antarctiques françaises son admission au titre de l'asile porte la mention « Demande d'asile formulée dans les Terres australes et antarctiques françaises, en vue de démarches auprès des autorités compétentes de La Réunion ».

Le rapport d'audition de l'étranger est transmis à l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises. Celui-ci l'adresse au préfet de La Réunion et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

III. - L'autorité administrative mentionnée au premier alinéa de l'article L. 765-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.

IV. - L'autorité administrative mentionnée à l'article 12 de la loi du 15 juillet 1971 susvisée est l'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises.


Chapitre III

Dispositions finales


Article 11


Sont abrogés :

1° Le décret no 99-849 du 27 septembre 1999 relatif à l'application en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte du décret no 53-377 du 2 mai 1953 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours ;

2° Le décret no 99-511 du 21 juin 1999 relatif à l'asile en Nouvelle-Calédonie ;

3° Le décret no 2001-294 du 4 avril 2001 relatif à l'asile dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte.

Article 12


Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre des affaires étrangères, le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 30 décembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'outre-mer,

François Baroin

Le ministre d'Etat,

ministre de l'intérieur

et de l'aménagement du territoire,

Nicolas Sarkozy

Le ministre des affaires étrangères,

Philippe Douste-Blazy

Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le garde des sceaux, ministre de la justice,

Pascal Clément