J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 29 décembre 2005 relatif au contrôle financier des programmes et services du ministère de la santé et des solidarités


NOR : BUDB0510062A



Le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi organique no 2001-692 du 1er août 2001 modifiée relative aux lois de finances, modifiée par la loi organique no 2005-779 du 12 juillet 2005 ;

Vu le décret no 2005-54 du 27 janvier 2005 relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat, et notamment son article 15 ;

Vu le décret no 2005-1429 du 18 novembre 2005 relatif aux missions, à l'organisation et aux emplois de direction des services de contrôle budgétaire et comptable ministériel,

Arrête :


Article 1


Le document de programmation budgétaire initiale établi par chaque ministre recouvre l'ensemble des programmes du ministère et comporte les éléments suivants :

- la répartition du plafond d'emplois ministériel par programme comportant des crédits de titre II, accompagnée d'une prévision des flux d'entrée et de sortie des personnels établie par types d'emplois, selon une nomenclature distinguant les principaux motifs d'entrée et de sortie, notamment les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;

- la répartition des crédits et des emplois de chacun des programmes entre les services gestionnaires chargés de programmer et d'allouer ces moyens ;

- la description des éléments constitutifs des documents prévisionnels de gestion et des comptes rendus de l'exécution budgétaire ;

- les modalités de mise en place d'un contrôle renforcé d'un service particulier, à la demande, soit du ministère lui-même, soit de l'autorité chargée du contrôle financier. Ce contrôle peut consister en un visa sur une réservation de crédits dédiée aux dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables. Il peut, également, se traduire par la substitution d'un visa à l'avis.

Article 2


Chacun des responsables de services gestionnaires visés à l'article précédent établit un document prévisionnel de gestion qu'il transmet à l'autorité chargée du contrôle financier et à la direction chargée des affaires financières. Le document prévisionnel de gestion comporte les éléments suivants :

a) S'agissant des crédits du titre II ;

- un profil mensuel de consommation prévisionnelle du plafond d'emplois par catégorie d'emplois, appuyé d'une prévision des entrées et des sorties des personnels selon une nomenclature distinguant, notamment, les autorisations de recrutement par corps pour les titulaires et par type de contrats pour les non-titulaires ;

- un profil mensuel prévisionnel de consommation des crédits, en distinguant les crédits de rémunérations d'activité, les cotisations sociales, les prestations sociales et allocations diverses ; la prévision de la consommation annuelle des crédits s'appuiera sur une présentation du coût lié aux grandes composantes de la masse salariale découlant des entrées et des sorties de personnels, des changements de corps et de grades, des avancements d'échelons, des mesures générales et catégorielles, et des autres variations, en particulier pour la part des crédits du titre II dont la consommation n'est pas régie par les facteurs énumérés précédemment.

A titre transitoire, ce profil peut être établi sur une base trimestrielle pour les exercices 2006 et 2007.

Des profils mensuels prévisionnels de consommation du plafond d'emplois et des crédits sont également établis au niveau du programme, au même niveau de détail et transmis dans les mêmes conditions que les documents prévisionnels de gestion à l'autorité chargée du contrôle financier.

b) S'agissant des crédits des autres titres : une programmation trimestrielle de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement notifiés, en différenciant les crédits qui correspondent à des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, ainsi qu'à celles qui apparaissent inéluctables.

Le niveau de détail auquel sont établies les programmations est fixé d'un commun accord entre l'autorité chargée du contrôle financier et le responsable du service gestionnaire, dans le respect des prescriptions figurant dans le document de programmation budgétaire initiale.

Article 3


L'autorité chargée du contrôle financier examine, chaque trimestre, un compte rendu de la consommation des crédits et des emplois. S'agissant des crédits du titre II, ce compte rendu, établi au niveau du programme et des services gestionnaires, retrace les consommations trimestrielles en 2006 et 2007, mensuelles au-delà. Ce compte rendu est transmis à l'autorité chargée du contrôle financier et à la direction chargée des affaires financières, dans les quinze jours suivant le terme de la période de référence retenue. Il est établi au niveau de détail et selon les nomenclatures de la prévision prévues aux articles 1er et 2. Il doit traduire l'évolution de la situation budgétaire, par rapport à la programmation initiale, et expliquer les écarts entre prévision et exécution.

Lorsque les comptes rendus d'exécution ou l'examen des actes de dépense font apparaître des écarts qui bouleversent l'économie générale de la programmation initiale des crédits, le responsable du service gestionnaire procède à son actualisation de sa propre initiative ou à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier. Il communique la nouvelle programmation à la direction chargée des affaires financières.

S'agissant des dépenses de personnel, l'analyse des écarts porte sur la consommation constatée des crédits du titre II et des effectifs, en identifiant notamment les écarts entre flux constatés et prévus, et sur les facteurs d'évolution de la dépense, selon le détail des nomenclatures des documents de prévision. Chaque compte rendu est accompagné d'une actualisation des prévisions mensuelles de consommation des crédits et des emplois.



S'agissant des crédits des autres titres, le compte rendu restitue le montant des autorisations d'engagement consommées par des engagements juridiques, y compris pluriannuels, ainsi que le montant des crédits de paiement consommés par des ordonnances ou des mandats, récapitulés selon le même niveau que celui des documents prévisionnels de gestion. Cette restitution présente l'exécution des dépenses que l'Etat est juridiquement tenu de supporter, auxquelles s'ajoutent celles qui apparaissent d'ores et déjà inéluctables. Une actualisation de l'échéancier de ces dépenses est également transmise.

S'agissant des opérations d'investissement, le compte rendu retrace, outre les données prévues à l'alinéa précédent, le montant des autorisations d'engagement affectées, ainsi qu'une actualisation de la prévision initiale de l'affectation et de la consommation des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

Article 4


I. - Les actes d'engagement de dépense, hors dépenses de personnel, et d'affectations de crédits à des opérations d'investissement pris par les ordonnateurs sont soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier, au-dessus d'un seuil fixé entre :

a) Pour les engagements juridiques ;

- 150 000 et 500 000 euros, toutes taxes comprises, pour les dépenses des titres III et V ;

- 50 000 et 500 000 euros, pour les dépenses du titre VI.

Les engagements juridiques correspondant au remboursement des personnels mis à disposition des services du ministère sont aussi soumis au visa de l'autorité chargée du contrôle financier ;

b) 150 000 et 500 000 euros, pour les affectations de crédits à une opération d'investissement relevant du titre V.

L'autorité chargée du contrôle financier fixe les seuils, en tenant compte des processus de contrôle mis en place par les gestionnaires des services.

II. - Les actes d'engagement de dépense de personnel sont soumis à l'autorité chargée du contrôle financier dans les conditions suivantes :

a) Sont présentés à son visa ;

- les annexes financières liées aux projets d'arrêtés d'ouverture de concours de recrutement des personnels et les projets d'arrêtés de nomination des candidats admis à un concours de recrutement ;

- les projets de contrats de recrutement des agents, établis en application des articles 4 et 6, premier alinéa, de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, et les contrats des membres des cabinets ministériels ;

- les prises en charge budgétaire des personnels détachés ;

- les barèmes indemnitaires.

b) Sont présentés à son avis préalable ;

- les projets d'arrêtés de nomination et de reclassement sur les emplois laissés à la discrétion du Gouvernement ;

- les projets d'arrêtés de nomination et de reclassement sur les emplois fonctionnels ;

- les tableaux annuels d'avancement de grade au choix ou par sélection professionnelle ;

- les listes portant nomination au choix par inscription sur une liste d'aptitude ;

- les projets d'arrêtés de réintégration à la suite d'un détachement, d'une mise en disponibilité ou hors cadres et d'une décision de justice.

III. - Lorsque l'examen d'un acte de dépense laisse apparaître des discordances importantes avec la programmation initiale des crédits, l'autorité chargée du contrôle financier demande au gestionnaire de procéder à une actualisation de cette programmation.

IV. - Les retraits d'affectation d'autorisations d'engagement à une opération d'investissement et les retraits d'engagement sont visés, lorsque l'acte initial a été visé par l'autorité chargée du contrôle financier.

V. - Les ordonnances de paiement sont dispensées de visa. Les ordonnances de virement, de réimputation, ainsi que les bordereaux d'annulation et les bordereaux récapitulatifs des annulations de dépenses à opérer sont également dispensés de visa.

VI. - Les ordonnances de délégations d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement sont dispensées de visa. A titre transitoire, les reprises de délégation d'autorisations d'engagement et de crédits de paiement, ainsi que les reprises de notification d'autorisation d'engagement affectées, effectuées par l'administration centrale, sont visées par l'autorité chargée du contrôle financier, pendant la durée d'utilisation de l'application budgétaire « Accord ».

Article 5


L'autorité chargée du contrôle financier évalue, dans le champ de compétence qui est le sien, les circuits et procédures qui engendrent les actes de dépense et le plan prévisionnel des effectifs. En concertation avec le gestionnaire concerné, elle fixe son programme annuel d'évaluation, en fonction de la nature des actes. Les conclusions de cette évaluation sont transmises au gestionnaire, au responsable de programme et au directeur chargé des affaires financières. Si l'évaluation est réalisée en service déconcentré, elle peut être transmise, en outre, au contrôleur budgétaire et comptable ministériel.

Article 6


L'autorité chargée du contrôle financier met en place un programme annuel de contrôle a posteriori qu'elle arrête en fonction des risques budgétaires évalués et qu'elle transmet au gestionnaire et au directeur chargé des affaires financières avant le 1er mars de chaque année. Le contrôle a posteriori s'exerce après paiement de la dépense. Indépendamment du programme annuel, l'autorité chargée du contrôle financier peut, à tout moment, procéder au contrôle a posteriori d'un acte dispensé de visa ou d'avis. L'ordonnateur est tenu de communiquer, à la demande de l'autorité chargée du contrôle financier, tous les documents nécessaires au bon accomplissement de ce contrôle.

Article 7


En ce qui concerne les gestionnaires centraux chargés d'exécuter des programmes dont les crédits et/ou les emplois sont inclus dans le document de programmation visé à l'article 1 er, mais qui exercent leurs fonctions dans d'autres ministères, les modalités de contrôle visées aux articles 2 à 6 sont assurées dans les conditions fixées par les arrêtés de contrôle financier de leur ministère de rattachement, en coordination avec l'autorité chargée du contrôle financier du ministère chargé de la santé et des solidarités.

Article 8


Les modalités de mise en oeuvre des dispositions du présent arrêté peuvent être précisées par un protocole.

Article 9


Le présent arrêté est applicable à compter de la gestion 2006.

Article 10


Le directeur du budget et le directeur général de la comptabilité publique sont chargés de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 29 décembre 2005.


Jean-François Copé