J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non


NOR : AGRG0502890A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5 et L. 233-2 ;

Vu le décret no 71-636 du 21 juillet 1971 pris pour l'application des articles 258, 259 et 262 du code rural et relatif à l'inspection sanitaire et qualitative des animaux vivants et des denrées animales ou d'origine animale ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 22 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


A l'article 14 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, le point d est ainsi rédigé :

« d) Les pièces de découpe attenantes à la colonne vertébrale, obtenues à partir de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et destinées à être présentées au consommateur final en l'état, doivent être débarrassées en totalité des vertèbres, à l'exception des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum. Les conditions de détention et de désossage de ces viandes sont assurées dans le respect du Cahier des charges des établissements détenant et désossant des carcasses de bovins contenant de l'os vertébral, diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche. Les os vertébraux issus de ce désossage sont recueillis séparément, au fur et à mesure de leur production, dans des récipients étanches. Ils sont dénaturés avec un colorant autorisé par le ministère de l'agriculture, en assurant une dénaturation homogène et suffisante de l'ensemble des déchets, avant leur prise en charge par une entreprise spécialisée dans le traitement de ces sous-produits en vue de leur destruction par incinération ou coïncinération. »

Article 2


L'article 20 bis de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« Art. 20 bis. - La livraison de viandes fraîches non désossées issues de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral n'est autorisée qu'à destination :

- d'un atelier de découpe agréé au titre des articles 27 et 28 du présent arrêté ;

- d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;

- d'un négociant en viandes autorisé par le préfet (services vétérinaires) à détenir des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

- d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s'est engagé à respecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche. On entend par boucherie le lieu de désossage et de découpe des carcasses, demi-carcasses, quartiers et morceaux de découpe, destinés à être cédés directement aux particuliers pour leur propre consommation, ou à des intermédiaires en application des dispositions de l'arrêté du 8 septembre 1994 fixant les conditions dans lesquelles certains établissements mettant sur le marché des viandes ou des produits à base de viande peuvent être dispensés de l'agrément sanitaire. »

Article 3


A l'article 21 de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, la deuxième phrase est ainsi rédigée :

« Au cours de leur transport, les viandes fraîches provenant d'un atelier de découpe ou d'un centre d'emballage ou d'un établissement d'entreposage agréés sont accompagnées d'un document commercial, étant entendu que ce document :

- est établi par l'établissement d'expédition ;

- porte la marque du numéro d'agrément vétérinaire de l'établissement d'expédition ;

- mentionne clairement, pour les viandes congelées, le mois et l'année de congélation ;

- comporte, pour les viandes issues d'animaux de l'espèce bovine âgés de vingt-quatre mois et moins et contenant de l'os vertébral, la mention suivante : "Viandes issues de bovins âgés de vingt-quatre mois et moins non soumis à l'obligation de retrait de la colonne vertébrale ;

- pour les viandes destinées à la Finlande et à la Suède, comporte une des mentions suivantes :

- "le test visé à l'article 5, paragraphe 3, point a, de la directive 64/433 /CEE a été effectué ;

ou

- "les viandes sont destinées à la transformation ;

ou

- "les viandes proviennent d'un établissement soumis à un programme tel que visé à l'article 5, paragraphe 3, point c, de la directive 64/433 /CEE. »

Article 4


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers