J.O. 304 du 31 décembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 décembre 2005 modifiant l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements


NOR : AGRG0502889A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 999/2001 modifié du Parlement européen et du Conseil du 22 mai 2001 fixant les règles pour la prévention, le contrôle et l'éradication de certaines encéphalopathies spongiformes transmissibles ;

Vu le règlement (CE) no 1974/2005 de la Commission du 2 décembre 2005 modifiant les annexes X et XI du règlement (CE) no 999/2001 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les laboratoires de référence nationaux et les matériels à risque spécifiés ;

Vu le code rural, notamment les articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-5, L. 233-2, R. 321-15, 231-28 et 237-2 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1992 modifié relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les abattoirs d'animaux de boucherie pour la production et la mise sur le marché de viandes fraîches et déterminant les conditions de l'inspection sanitaire de ces établissements ;

Vu l'arrêté du 9 juin 2000 modifié relatif à l'abattage des animaux de boucherie accidentés ;

Vu l'avis de l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments en date du 22 novembre 2005,

Arrête :


Article 1


L'article 27 A, point 4, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé est ainsi rédigé :

« 4. Un test de dépistage de l'encéphalopathie spongiforme bovine, selon des modalités définies par instruction du ministre chargé de l'agriculture, sur tous les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de trente mois. Néanmoins, ce test sera réalisé sur les animaux de l'espèce bovine âgés de plus de vingt-quatre mois suivants :

- les bovins accidentés abattus à l'abattoir ;

- les bovins abattus d'urgence en dehors d'un abattoir ;

- les taureaux mis à mort dans le cadre de corridas.

Les viandes et tous les sous-produits, y compris le cuir, issus des animaux soumis à cet examen sont consignés dans l'attente des résultats du test. Ces mesures de consigne s'appliquent également aux viandes et à tous les sous-produits, y compris le cuir, encore présents dans l'abattoir et issus de tout bovin, quel que soit son âge, originaire d'une exploitation faisant l'objet d'une mise sous surveillance pour suspicion d'encéphalopathie spongiforme bovine (ESB) au titre de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé et identifiée à risque au regard de l'ESB conformément à ce même arrêté. Ces dernières mesures ne s'appliquent plus dès lors qu'il est démontré avec certitude qu'en cas de mise sous arrêté préfectoral portant déclaration d'infection de son exploitation d'origine, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 3 décembre 1990 susvisé, le bovin n'appartient pas aux catégories de bovins devant être marqués et éliminés en vertu de ce même article . »

Article 2


L'article 31, point p, de l'arrêté du 17 mars 1992 modifié susvisé est ainsi rédigé :

« Les matériels à risque spécifiés suivants :

i) Pour l'espèce bovine (y compris les espèces Bubalus bubalus et Bison bison) ;

- le crâne, à l'exclusion de la mandibule, y compris l'encéphale et les yeux, et la moelle épinière des bovins âgés de plus de douze mois ;

- la colonne vertébrale, à l'exclusion des vertèbres caudales, des apophyses épineuses et transverses des vertèbres cervicales, thoraciques et lombaires et de la crête sacrée médiane et des ailes du sacrum, mais y compris les ganglions rachidiens, des bovins âgés de plus de vingt-quatre mois ;

- les amygdales, les intestins du duodénum au rectum, et le mésentère, des bovins de tous âges.

L'élimination des amygdales des bovins de tous âges est effectuée en procédant à une coupe transversale de la langue en avant du processus lingual de l'os basihyoïde.

ii) Pour les espèces ovine et caprine :

- le crâne, y compris les yeux mais à l'exclusion de l'encéphale, des ovins et caprins âgés de moins de six mois ;

- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, des ovins et caprins âgés de six mois et plus ;

- les amygdales, la rate et l'iléon des ovins et caprins quel que soit leur âge ;

- la moelle épinière des ovins et caprins âgés de plus de douze mois ou qui présentent une incisive permanente ayant percé la gencive ;

- le crâne, y compris l'encéphale et les yeux, les amygdales des ovins et caprins nés ou élevés au Royaume-Uni, quel que soit leur âge. »

Article 3


A l'article 32, point C, de l'arrêté du 17 mars 1992 susvisé, la première phrase est ainsi rédigée :

« C. - En dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 31, la sortie de carcasses, demi-carcasses, demi-carcasses découpées en un maximum de trois morceaux et quartiers issus d'animaux de l'espèce bovine âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral n'est autorisée qu'à destination :

- d'un atelier de découpe agréé au titre de l'arrêté du 17 mars 1992 relatif aux conditions auxquelles doivent satisfaire les établissements se livrant à la préparation et à la mise sur le marché de viandes d'animaux de boucherie découpées, désossées ou non ;

- d'un entrepôt frigorifique agréé au titre de l'arrêté du 3 avril 1996 fixant les conditions d'agrément des établissements d'entreposage des denrées animales et d'origine animale ;

- d'un négociant en viandes autorisé par le préfet (services vétérinaires), sur la base d'un engagement dont la forme est définie par instruction du ministre de l'agriculture et de la pêche, à détenir des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche ;

- d'une boucherie pratiquant la remise directe au consommateur de viandes fraîches, dont le responsable s'est engagé à respecter le cahier des charges diffusé par instruction du ministère de l'agriculture et de la pêche, autorisée par le préfet (services vétérinaires) à détenir et à procéder au désossage des carcasses de bovins âgés de plus de vingt-quatre mois et contenant de l'os vertébral, et figurant sur une liste établie au plan national par le ministère de l'agriculture et de la pêche. »

Article 4


La directrice générale de l'alimentation au ministère de l'agriculture et de la pêche et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 décembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale de l'alimentation,

S. Villers