J.O. 262 du 10 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 28 octobre 2005 portant extension d'un avenant à la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques (n° 454)


NOR : SOCU0512216A



Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer,

Vu les articles L. 133-1 et suivants du code du travail ;

Vu l'arrêté du 3 février 1971 et les arrêtés successifs, notamment l'arrêté du 26 juillet 2005, portant extension de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968 et des textes qui l'ont modifiée ou complétée ;

Vu l'avenant no 29 du 15 novembre 2004, relatif à la journée de solidarité, à la convention collective susvisée ;

Vu la demande d'extension présentée par les organisations signataires ;

Vu l'avis publié au Journal officiel du 7 juillet 2005 ;

Vu les avis recueillis au cours de l'enquête ;

Vu l'avis motivé de la commission nationale de la négociation collective (sous-commission des conventions et accords), rendu en séance du 22 septembre 2005,

Arrêtent :


Article 1


Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des téléphériques et engins de remontées mécaniques du 15 mai 1968, modifié par l'avenant no 20 du 16 novembre 1995 étendu par arrêté du 25 juin 1997, les dispositions de l'avenant no 29 du 15 novembre 2004, relatif à la journée de solidarité, à la convention collective susvisée, à l'exclusion du quatrième tiret de l'article 5, comme étant contraire aux dispositions du huitième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail qui ne prévoient pas le fractionnement ou la proratisation de la durée de la journée de solidarité pour les travailleurs saisonniers.

L'article 3 est étendu sous réserve de l'application des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 212-16 du code du travail, aux termes desquelles la journée de solidarité peut prendre la forme d'un jour férié précédemment chômé « autre que le 1er mai ».

Article 2


L'extension des effets et sanctions de l'avenant susvisé est faite à dater de la publication du présent arrêté pour la durée restant à courir et aux conditions prévues par ledit avenant.

Article 3


Le directeur des relations du travail au ministère de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement et le directeur général de la mer et des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 28 octobre 2005.


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

des relations du travail :

Le sous-directeur de la négociation collective,

P. Florentin

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de la mer et des transports :

Le sous-directeur,

J. Perret


Nota. - Le texte de l'avenant susvisé a été publié au Bulletin officiel du ministère, fascicule conventions collectives no 2005/16, disponible à la Direction des Journaux officiels, 26, rue Desaix, 75727 Paris Cedex 15, au prix de 7,50 .