J.O. 262 du 10 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décret n° 2005-1392 du 8 novembre 2005 relatif à l'apprentissage et modifiant le code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat)


NOR : SOCF0511966D



Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement,

Vu le code général des impôts, notamment ses articles 224 à 230 G ;

Vu le code du travail, et notamment ses articles L. 115-1 à L. 119-5 ;

Vu la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu la loi no 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ;

Vu le décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié relatif à la taxe d'apprentissage et portant application des dispositions de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 relative à la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ;

Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle d'Alsace en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie en date du 20 mai 2005 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 1er juin 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement agricole en date du 8 juin 2005 ;

Vu l'avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle de Lorraine en date du 16 juin 2005 ;

Vu les avis des chambres de commerce et d'industrie de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 16 juin 2005 et 1er septembre 2005 ;

Vu les avis des chambres de métiers de la Moselle, du Haut-Rhin et du Bas-Rhin en date des 1er juin 2005 et 1er septembre 2005 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'hygiène et de la sécurité dans le travail agricole du 28 juin 2005 ;



Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 7 juillet 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


L'article R. 116-11 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« 7. Organise l'entretien prévu à l'article L. 115-2-1 et établit le compte rendu de cet entretien ;

« 8. Organise les stages pratiques prévus à l'article L. 116-5 bénéficiant aux enseignants, au moment de l'accès à la fonction d'enseignant puis tous les cinq ans. »

Article 2


I. - L'article R. 115-1 du code du travail est supprimé.

II. - Le premier alinéa de l'article R. 116-3-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Après les mots : « unité de formation pour apprentissage », sont ajoutés les mots : « en application du sixième alinéa de l'article L. 115-1 » ;

2° Les mots : « le centre de formation d'apprentis créé en application du sixième alinéa (2°) de l'article L. 115-1 et l'établissement d'enseignement ou de formation et de recherche » sont remplacés par les mots : « un centre de formation d'apprentis et un établissement d'enseignement public ou privé sous contrat ou un établissement de formation et de recherche ».

III. - Au deuxième alinéa de l'article R. 116-4 du code du travail, après le mot : « créés », sont insérés les mots : « par convention entre une région et l'association constituée au niveau régional ».

Article 3


I. - L'article R. 116-17 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, le mot : « cinquième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Au deuxième alinéa :

a) Les mots : « Fonds national de péréquation de la taxe d'apprentissage » sont remplacés par les mots : « Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage » ;

b) Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième ».

II. - Le premier alinéa de l'article R. 116-17-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « septième » ;

2° Les mots : « comité de coordination des programmes régionaux d'apprentissage et de formation professionnelle continue » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

Article 4


I. - Au premier alinéa de l'article R. 116-20 du code du travail, les mots : « à la commission permanente du Conseil de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « au Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

II. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article R. 117-23 du code du travail, les mots : « de la commission permanente du Conseil de la formation professionnelle, de la promotion sociale et de l'emploi » sont remplacés par les mots : « du Conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie ».

Article 5


L'article R. 117-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Les trois premiers alinéas sont supprimés et remplacés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le nombre maximal d'apprentis ou d'élèves de classes préparatoires à l'apprentissage pouvant être accueillis simultanément dans une entreprise ou un établissement est fixé à deux pour chaque maître d'apprentissage. » ;

2° Au quatrième alinéa, les mots : « chacune des personnes mentionnées aux 1 et 2 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « chaque maître d'apprentissage » ;

3° Au cinquième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa ».

Article 6


L'article R. 117-3 du code du travail est complété par un « 3 » ainsi rédigé :

« 3. Les personnes possédant une expérience professionnelle de cinq ans en rapport avec le diplôme ou le titre préparé par l'apprenti après avis du recteur, du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

« Faute de réponse dans un délai de quinze jours suivant le dépôt de la demande, l'autorisation prévue à l'alinéa ci-dessus est réputée acquise. »

Article 7


Il est inséré, après l'article R. 117-5-1 du code du travail, un article R. 117-5-1-1 ainsi rédigé :

« Art. R. 117-5-1-1. - La convention conclue entre l'employeur de l'apprenti et la ou les entreprises d'un Etat membre de l'Union européenne accueillant temporairement l'apprenti en application du troisième alinéa de l'article L. 115-1 précise notamment la durée de la période d'accueil, l'objet de la formation, le nom et la qualification de la personne chargée d'en suivre le déroulement, la nature des tâches qui seront confiées à l'apprenti, les équipements utilisés, les horaires et le lieu de travail, les modalités de prise en charge par l'employeur de l'apprenti ou l'entreprise d'accueil des frais de transport et d'hébergement ainsi que l'obligation pour l'entreprise d'accueil de ce dernier de se garantir en matière de responsabilité civile. Cette convention est établie conformément à un modèle fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la jeunesse et des sports.

« Dès sa conclusion, la convention est adressée par l'employeur au directeur du centre de formation d'apprentis ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, au responsable d'établissement, qui la transmet, accompagnée de son avis, au service chargé de l'enregistrement du contrat ainsi qu'au recteur ou au directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut recevoir application dès réception par l'employeur de l'accord, fondé sur la nature ou la qualité ou les conditions de réalisation de la formation et des activités proposées, du recteur ou du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs. La convention peut également recevoir application à défaut d'opposition de l'autorité compétente, après l'expiration d'un délai d'un mois à compter de sa réception par l'autorité compétente. En cas de refus, le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional et la jeunesse, des sports et des loisirs en informe le service chargé de l'enregistrement du contrat. »

Article 8


I. - A l'article R. 117-6, après les mots : « de l'article R. 117-6-1 », sont ajoutés les mots : « et de l'article R. 117-6-2 ».

II. - L'article R. 117-6-2 du code du travail est rédigé comme suit :

« Art. R. 117-6-2. - La durée du contrat d'apprentissage peut varier entre six mois et un an dans les cas prévus aux a, b, c, d de l'article L. 115-2 par décision prise, après avis du directeur du centre de formation d'apprentis, ou, dans le cas d'une section d'apprentissage, du responsable d'établissement, par le recteur ou le directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs.

« Faute de réponse dans le délai d'un mois suivant le dépôt de la demande par l'employeur, la décision est réputée positive. »

III. - Au premier alinéa de l'article R. 117-7 du code du travail, les mots : « ou d'un contrat de qualification prévu à l'article L. 981-1 » sont remplacés par les mots : « ou d'un contrat d'apprentissage ou d'un contrat de qualification conclu en application de l'article L. 981-1, dans sa rédaction antérieure à la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ».

Article 9


I. - Au deuxième alinéa des articles R. 117-7-1, R. 117-7-2 et R. 117-7-3 du code du travail, après les mots : « par le directeur régional de l'agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « ou par le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, ».

II. - L'article R. 117-8 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots : « au directeur régional de l'agriculture et de la forêt », sont insérés les mots : « ou au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs » ;

2° Après la première phrase du deuxième alinéa, sont insérés les mots : « et les résultats de l'évaluation des compétences de l'intéressé, mise en oeuvre dans les conditions prévues à l'article R. 117-7-3. » ;

3° A la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « de l'ingénieur général d'agronomie » sont remplacés par les mots : « du directeur régional de l'agriculture et de la forêt ou du directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs ».

Article 10


Au troisième alinéa de l'article R. 117-21 du code du travail et à l'article R. 117-25 de ce même code, les mots : « de l'un des contrats d'insertion en alternance prévus par les dispositions du livre IX du présent code » sont remplacés par les mots : « , de l'un des contrats d'insertion en alternance conclus en application des articles L. 980-1 à L. 981-12, dans leur rédaction antérieure à la loi no 2004-391 du 4 mai 2004 relative à la formation professionnelle tout au long de la vie et au dialogue social ou d'un contrat de professionnalisation prévu à l'article L. 981-1 ».

Article 11


I. - L'article R. 119-1 du code du travail est abrogé.

II. - L'article R. 119-2 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« En application des articles L. 118-2 à L. 118-2-2 et L. 118-3-2 du code du travail, sont admis en exonération de la taxe d'apprentissage et sont pris en compte pour déterminer les sommes consacrées par une entreprise au financement de l'apprentissage au sens de l'article L. 118-3 : » ;

2° Au c, les mots : « L. 118-3-1 » sont remplacés par les mots : « L. 118-3-2 ».

III. - L'article R. 119-4 du code du travail est ainsi modifié :

1° Aux premier et troisième alinéas, les mots : « mentionnée à l'article R. 119-1 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 118-3 » ;

2° Aux premier, deuxième et troisième alinéas, les mots : « l'article R. 119-5 » sont remplacés par les mots : « l'article L. 118-2-2 » ;

IV. - L'article R. 119-5 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est abrogé ;

2° Au second alinéa, les mots : « mentionnée à l'article R. 119-1 » sont remplacés par les mots : « en application de l'article L. 118-3 ».

V. - L'article R. 119-33-1 du code du travail est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « fixé à l'article R. 119-1 » sont supprimés, et après les mots : « développement de l'apprentissage », sont insérés les mots : « en application de l'article L. 118-3 » ;

2° Au second alinéa :

a) Dans la première phrase, les mots : « des articles R. 119-4 et R. 119-5 » sont remplacés par les mots : « du deuxième alinéa de l'article L. 118-2 et de l'article L. 118-2-2 » ;

b) La seconde phrase est supprimée.

VI. - Après l'article R. 119-6 du code du travail, il est introduit un article R. 119-7 ainsi rédigé :

« Art. R. 119-7. - Tout assujetti à la taxe d'apprentissage peut obtenir, sur sa demande, une exonération totale ou partielle de cette taxe, à raison des dépenses exposées par lui au cours de l'année d'imposition en vue de favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, et notamment l'apprentissage, par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. »

Article 12


L'article R. 119-3 du code du travail est ainsi modifié :

1° Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces concours sont versés par l'intermédiaire d'un des organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4. » ;

2° Au cinquième alinéa, le mot : « 30 juin » est remplacé par le mot : « 15 juin », et les mots : « L. 119-1-1, ainsi que les collecteurs agréés au titre IV de l'article 30 de la loi du 29 décembre 1984 portant loi de finances pour 1985, » sont remplacés par les mots : « L. 983-4 » ;

3° Au sixième alinéa, les mots : « l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « l'article L. 118-2-4 », et les mots : « aux articles L. 118-2-2 et R. 119-5 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 118-2-2 » ;

4° Le septième alinéa est abrogé ;

5° Le huitième alinéa est modifié comme suit :

a) Les mots : « au IV de l'article 30 de la loi no 84-1208 du 29 décembre 1984 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 983-4 » ;

b) Après les mots : « de ce même article », sont insérés les mots : « au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle les décisions d'affectation mentionnées à l'article R. 964-16-1 sont prises ».

Article 13


I. - Les sections I à IV du chapitre IX du titre Ier du livre Ier du code du travail sont supprimées.

Le titre du B du même chapitre est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux organismes collecteurs ».

II. - Les articles R. 119-8, R. 119-9, R. 119-10, R. 119-11 et R. 119-12 du code du travail sont ainsi rédigés :

« Art. R. 119-8. - I. - Outre le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 118-2-4, l'agrément prévu au même article est accordé par arrêté du préfet de région, pris après avis du comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle pour les organismes à vocation régionale.

« II. - Pour être agréés, les organismes mentionnés à l'article L. 118-2-4 doivent remplir les conditions suivantes :

« a) Consacrer une partie de leurs activités à des actions destinées à favoriser les premières formations technologiques et professionnelles, notamment l'apprentissage ;

« b) Avoir mis en place ou s'engager à mettre en place une commission composée de représentants d'organisations syndicales de salariés et d'employeurs chargée d'émettre un avis sur la répartition des sommes collectées ;

« c) Justifier d'un montant estimé de collecte annuelle supérieur à deux millions d'euros pour les organismes collecteurs à compétence nationale et à un million d'euros pour les organismes collecteurs à vocation régionale. Pour ces derniers, ce montant peut être minoré par le préfet de région pour assurer, en tant que de besoin, la présence d'un ou plusieurs collecteurs agréés dans la région, notamment pour les secteurs dont l'activité dans la région est significative ;

« d) Assurer un suivi comptable des fonds collectés dans deux comptes séparés, l'un au titre de la fraction de la taxe d'apprentissage mentionnée à l'article L. 118-3 et l'autre au titre du montant restant dû après application de ladite fraction.

« Un arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle fixe la composition du dossier de demande d'agrément.

« L'agrément est retiré dans le cas où le montant de la collecte annuelle n'atteint pas, pendant deux années consécutives, le seuil prévu au c ci-dessus.

« III. - Les dispositions prévues aux a, b et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes qui ont conclu une convention-cadre de coopération dans les conditions prévues à l'article R. 116-24.

« Les dispositions prévues aux a et d du II ci-dessus s'appliquent aux organismes consulaires mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4. Avant le 15 juin de l'année au cours de laquelle la taxe est répartie, ces organismes informent le comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 des sommes collectées auprès des entreprises de la région ainsi que de leurs intentions d'affectation.

« IV. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 reversent les concours financiers destinés aux établissements bénéficiaires de la taxe le 30 juin de chaque année au plus tard.

« Les organismes collecteurs remettent, au plus tard le 1er août de l'année au cours de laquelle la taxe est versée, au président du conseil régional, au préfet de région et au comité de coordination régional de l'emploi et de la formation professionnelle prévu à l'article L. 910-1 un rapport retraçant leur activité exercée au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4. Ce rapport comprend les informations suivantes :

« 1° a) Le montant des fonds collectés, en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;

« b) Le montant des fonds collectés dans la région en distinguant la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et le montant restant dû au-delà de cette fraction ;

« c) Le montant des fonds affectés par les employeurs redevables de la taxe d'apprentissage aux centres et établissements bénéficiaires ainsi que le montant disponible après déduction du montant des fonds ainsi affectés. Cette information est donnée en distinguant selon que les fonds ont été ou non collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 ;

« 2° Un état analytique des concours versés et de leurs bénéficiaires dans la région en distinguant les fonds affectés et les fonds disponibles ; cet état tient compte de la répartition entre fonds collectés au titre de la fraction mentionnée à l'article L. 118-3 et ceux restant dus au-delà de cette fraction ;

« 3° Une note d'information relative aux priorités et critères retenus pour la répartition des fonds versés aux centres et établissements bénéficiaires ;

« 4° La part de taxe consacrée au financement d'actions de promotion relatives aux premières formations technologiques professionnelles qu'ils assurent directement dans les conditions définies à l'article R. 116-25 et qui fait l'objet d'un document distinct indiquant l'utilisation des sommes ainsi affectées.

« V. - Les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs ne peuvent excéder un plafond fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de la formation professionnelle, de l'éducation nationale et du budget. Ils sont prélevés sur les fonds issus de la collecte dans les conditions définies par arrêté du ministre chargé de la formation professionnelle.

« VI. - La convention de délégation de collecte, prévue au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1, définit notamment le champ géographique ou professionnel de cette collecte, précise ses modalités et certifie que le cocontractant remplit la condition prévue au d du II du présent article .

« Toute modification de la convention doit faire l'objet, dans un délai de deux mois à compter de la demande, de l'avis des services de l'Etat chargés du contrôle de la formation professionnelle prévu au deuxième alinéa de l'article L. 119-1-1. L'avis est réputé rendu au terme de ce délai.

« En l'absence de convention ou en l'absence de demande d'avis, toute collecte reçue par un organisme collecteur, par l'intermédiaire d'un délégataire, fait l'objet d'un reversement au Trésor public dans les conditions prévues par l'article L. 119-1-1.

« Les frais éventuellement induits par la convention de délégation de collecte sont inclus dans les frais de collecte et de gestion des organismes collecteurs mentionnée au V ci-dessus.

« Art. R. 119-9. - Les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 adressent chaque année au ministre chargé de la formation professionnelle si l'habilitation est nationale, au préfet de région territorialement compétent si l'habilitation est régionale, un état dont le modèle est fixé par arrêté du ministre, comportant les renseignements administratifs, statistiques et financiers permettant de suivre le fonctionnement de l'organisme et d'appprécier l'activité de collecte et l'emploi des sommes collectées. Ce document est accompagné du bilan, du compte de résultat, de l'annexe comptable du dernier exercice clos pour tous les organismes collecteurs et des documents mentionnés aux 3° et 4° du IV de l'article R. 119-8 pour les organismes collecteurs qui relèvent d'une habilitation nationale.

« Art. R. 119-10. - Les organismes collecteurs mentionnés aux deuxième, troisième et sixième alinéas de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes selon les principes et méthodes comptables définis par le code de commerce.

« Le plan comptable applicable à ces organismes est approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et des ministres chargés de l'économie et de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de la comptabilité.

« Les organismes collecteurs mentionnés au cinquième alinéa de l'article L. 118-2-4 établissent des comptes conformément aux règles harmonisées qui leur sont applicables.

« Les organismes à activités multiples tiennent une comptabilité distincte de l'activité qu'ils mènent au titre de l'habilitation mentionnée à l'article L. 118-2-4.

« Art. R. 119-11. - Les sommes collectées par les organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 auprès des employeurs redevables de la taxe d'apprentissage doivent être conservées en numéraire, ou déposées à vue, ou peuvent être placées à court terme.

« Les intérêts produits par les sommes déposées ou placées à court terme ont le même caractère que les sommes dont ils sont issus. Ils sont soumis aux mêmes conditions d'utilisation ainsi qu'à la procédure de contrôle mentionnée à l'article L. 119-1-1.

« Art. R. 119-12. - Le délai de la mise en demeure prévue au septième alinéa de l'article L. 119-1-1 ne peut être inférieur à quatre jours ni supérieur à soixante jours. »

Article 14


L'article R. 119-73 du code du travail est supprimé.

Article 15


La première phrase du troisième alinéa de l'article R. 234-22 du code du travail est remplacée par la phrase suivante :

« Les autorisations mentionnées au premier alinéa sont renouvelables chaque année pour les élèves et demeurent valables pour toute la durée du contrat pour les apprentis, en l'absence de modification des équipements de travail, des conditions de sécurité et de l'environnement de travail et sous réserve de l'envoi, chaque année, à l'inspecteur du travail d'un nouvel avis favorable du médecin du travail. »

Article 16


L'annexe 2 du code général des impôts est ainsi modifiée :

I. - A l'article 140 D :

1° Au 5°, les mots : « à l'article 5 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 modifié » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1er de la loi no 71-758 du 16 juillet 1971 modifiée » ;

2° Le 7° est supprimé.

II. - A l'article 140 E, les mots : « à l'article 5 du décret mentionné au 5° de l'article 140 D » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 modifiée ».

Article 17


Le décret no 72-283 du 12 avril 1972 est ainsi modifié :

I. - A l'article 9 :

1° Au premier alinéa, les mots : « aux 1 à 10 de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 » et les mots : « aux barèmes prévus » sont remplacés par les mots : « à la répartition prévue » ;

2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé : « Cette répartition est fixée par décret » ;

3° Au troisième alinéa, les mots : « Ces barèmes peuvent être assortis » sont remplacés par les mots : « Cette répartition peut être assortie » ;

4° Au quatrième alinéa, les mots : « des mêmes ministres » sont remplacés par les mots : « du ministre chargé de la formation professionnelle, du ministre chargé de l'éducation nationale, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'artisanat » ;

5° Au cinquième alinéa, les mots : « des 1 à 4 de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du 1° du II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 ».

II. - Au premier alinéa de l'article 10 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 susvisé, les mots : « 4 ci-dessus » sont remplacés par les mots : « R. 119-7 du code du travail » et les mots : « 5, 7, 9 et 10 de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « 2° et 4° du II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 ».

III. - Aux sixième, septième et huitième alinéas de l'article 12 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 susvisé, les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 ».

IV. - A l'article 18 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 susvisé, les mots : « d'organismes faisant l'objet soit du retrait d'agrément prévu à l'article 8, soit » sont remplacés par les mots : « soit d'organismes collecteurs mentionnés à l'article L. 118-2-4 faisant l'objet d'un retrait d'habilitation, soit d'organismes faisant l'objet ».

V. - A l'article 20 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 susvisé, les mots : « des 6, 8 et 10 de l'article 5 » sont remplacés par les mots : « du 3° du II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 » et les mots : « à l'article 5 » sont remplacés par les mots : « au II de l'article 1er de la loi no 71-578 du 16 juillet 1971 ».

Article 18


Les articles 4, 5, 7, 8 et 19 du décret no 72-283 du 12 avril 1972 susvisé sont abrogés.

Article 19


Le ministre de l'emploi, de la cohésion sociale et du logement, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre des petites et moyennes entreprises, du commerce, de l'artisanat et des professions libérales, le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative, le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué à l'emploi, au travail et à l'insertion professionnelle des jeunes sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 8 novembre 2005.


Dominique de Villepin


Par le Premier ministre :


Le ministre de l'emploi,

de la cohésion sociale et du logement,

Jean-Louis Borloo

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Thierry Breton

Le ministre de l'éducation nationale,

de l'enseignement supérieur

et de la recherche,

Gilles de Robien

Le ministre des transports, de l'équipement,

du tourisme et de la mer,

Dominique Perben

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Dominique Bussereau

Le ministre des petites et moyennes entreprises,

du commerce, de l'artisanat

et des professions libérales,

Renaud Dutreil

Le ministre de la jeunesse, des sports

et de la vie associative,

Jean-François Lamour

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Jean-François Copé

Le ministre délégué à l'emploi, au travail

et à l'insertion professionnelle des jeunes,

Gérard Larcher