J.O. 262 du 10 novembre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 2 novembre 2005 relatif à la déclaration de débarquement, à la note de vente et aux obligations déclaratives connexes pour les produits de la pêche maritime


NOR : AGRM0502427A



Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) no 2847/93 du Conseil du 12 octobre 1993 instituant un régime de contrôle applicable à la politique commune de la pêche, notamment ses articles 8 à 13 ;

Vu le règlement (CE) no 104/2000 du Conseil du 17 décembre 1999 portant organisation commune du marché dans le secteur des produits de la pêche et de l'aquaculture ;

Vu le règlement (CE) no 2371/2002 du Conseil du 20 décembre 2002 relatif à la conservation et à l'exploitation durable des ressources halieutiques dans le cadre de la politique commune des pêches ;

Vu le règlement (CE) no 2807/83 de la Commission du 22 septembre 1983 définissant les modalités particulières de l'enregistrement des informations relatives aux captures de poisson par les Etats membres ;

Vu le règlement (CEE) no 2454/93 de la Commission du 2 juillet 1993 fixant certaines dispositions d'application du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil établissant le code des douanes communautaire ;

Vu le code rural, notamment son article R. 621 ;

Vu le décret du 9 janvier 1852 modifié sur l'exercice de la pêche maritime ;

Vu le décret no 89-273 du 26 avril 1989 portant application du décret modifié du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime concernant la première mise sur le marché des produits de la pêche maritime et les règles relatives aux communications d'informations statistiques ;

Vu le décret no 90-94 du 25 janvier 1990 pris pour l'application de l'article 3 du décret du 9 janvier 1852 modifié fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime dans les eaux soumises à la réglementation communautaire de conservation et de gestion ;

Vu le décret no 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et les départements ;

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 relatif à l'obligation de déclarations statistiques en matière de produits de la pêche maritime,

Arrête :



Chapitre 1er

Produits débarqués en métropole

et dans les départements d'outre-mer


Article 1


Pour les débarquements effectués en métropole et dans les départements d'outre-mer, la déclaration de débarquement, la note de vente, la déclaration de prise en charge, le document de transport et, le cas échéant, le document douanier T2M sont transmis au directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel les captures sont débarquées, dans les conditions et délais prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1993 et le règlement de la Commission du 22 septembre 1983 susvisés.

Article 2


En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu ou du port de débarquement des captures dont la liste figure à l'annexe 1 du présent arrêté.

Si le lieu ou le port de débarquement concerné est dépourvu de halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 1er.


Chapitre 2

Produits débarqués en dehors du territoire

de la métropole et des départements d'outre-mer


Article 3


Pour les débarquements effectués en dehors du territoire de la métropole et des départements d'outre-mer, la déclaration de débarquement, la note de vente, le document de transport et, le cas échéant, le document douanier T2M sont transmis au directeur départemental des affaires maritimes dans le ressort duquel la première vente est réalisée ou enregistrée, dans les conditions et délais prévus par le règlement du Conseil du 12 octobre 1993 et le règlement de la Commission du 22 septembre 1983 susvisés.

Article 4


En métropole, lorsque la première vente n'est pas réalisée dans une halle à marée, la note de vente est transmise par l'acheteur à la halle à marée du lieu de première vente ou, à défaut, à la halle à marée la plus proche géographiquement. La halle à marée enregistre et transmet la note de vente au directeur départemental des affaires maritimes conformément aux dispositions de l'article 3.


Chapitre 3

Format de transmission des données


Article 5


Les données contenues dans les modèles de note de vente, de déclaration de prise en charge et de document de transport figurant dans les annexes 2, 3 et 4 du présent arrêté font l'objet d'une transmission informatique ou, en cas d'impossibilité avérée, d'un envoi par télécopie.

Article 6


La déclaration de débarquement et le document douanier T2M sont transmis sur les supports prévus par la réglementation communautaire.


Chapitre 4

Données destinées au réseau inter-criées


Article 7


Les données figurant dans les notes de vente sont transmises par les halles à marée à l'Office national interprofessionnel des produits de la mer et de l'aquaculture dans les conditions prévues par l'article 3 de l'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé instituant le réseau inter-criées.


Chapitre 5

Modalités de contrôle


Article 8


Le préfet de région ou le chef de projet désigné par lui pour coordonner les actions de contrôle portant sur le respect des dispositions de la politique commune de la pêche encore appelé coordonnateur régional du contrôle des pêches fait procéder à des contrôles croisés par sondage portant sur les obligations déclaratives rappelées par le présent arrêté conformément aux dispositions de l'article 19 du règlement du Conseil du 12 octobre 1993 susvisé.


Chapitre 6

Dispositions finales


Article 9


L'arrêté du 18 juillet 1990 susvisé est modifié ainsi qu'il suit :

1° A l'article 1er, les mots : « exerçant leur activité dans des zones où ont été déterminées des limitations du volume des captures par la réglementation communautaire et » et les mots : « , autres que ceux armés en petite pêche, » sont supprimés.

2° L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Les capitaines et patrons des navires de pêche d'une longueur hors tout inférieure à 10 mètres sont soumis à l'obligation de tenue et de remise de la fiche de pêche, dont le modèle est joint à l'annexe 2 du présent arrêté. Elle est transmise au directeur départemental des affaires maritimes ou chef du service des affaires maritimes du port principal d'exploitation au plus tard le 5 de chaque mois. »

3° A l'article 3, après les mots : « pour le compte des producteurs », sont ajoutés les mots : « et des acheteurs ». Au même article , les mots : « tenant lieu de la déclaration prévue à l'article 2 » sont supprimés.

4° Les chapitres III et IV sont abrogés.

5° L'annexe II est remplacée par l'annexe V du présent arrêté.

6° L'annexe III est abrogée.

Article 10


Le directeur des pêches maritimes et de l'aquaculture est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 novembre 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des pêches maritimes

et de l'aquaculture,

D. Cazé



A N N E X E 1

LISTE DES HALLES À MARÉE HABILITÉES

POUR LE TRAITEMENT DES NOTES DE VENTE


Dunkerque.

Grand-Fort-Philippe.

Boulogne-sur-Mer.

Dieppe.

Fécamp.

Port-en-Bessin.

Grandcamp.

Cherbourg.

Granville.

Cancale.

Saint-Malo.

Erquy.

Saint-Quay-Portrieux.

Loguivy.

Roscoff.

Brest.

Douarnenez.

Audierne.

Saint-Guénolé.

Guilvinec.

Lesconil.

Loctudy.

Concarneau.

Lorient.

Quiberon.

La Turballe.

Le Croisic.

Noirmoutier.

L'Ile-d'Yeu.

Saint-Gilles-Croix-de-Vie.

Les Sables-d'Olonne.

La Rochelle.

La Cotinière.

Royan.

Arcachon.

Saint-Jean-de-Luz.

Port-Vendres.

Port-la-Nouvelle.

Agde.

Sète.

Grau-du-Roi.

Port-de-Bouc.





A N N E X E 2

MODÈLE DE PRÉSENTATION DE LA NOTE DE VENTE TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 29







A N N E X E 3

MODÈLE DE PRÉSENTATION DE LA DÉCLARATION DE PRISE EN CHARGE TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 29







A N N E X E 4

MODÈLE DE PRÉSENTATION DU DOCUMENT DE TRANSPORT TRANSMISE SUR SUPPORT INFORMATIQUE





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 29







A N N E X E 5

FICHE DE PÊCHE NAVIRES DE LONGUEUR INFÉRIEURE À 10 MÈTRES





Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 262 du 10/11/2005 texte numéro 29