J.O. 250 du 26 octobre 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Avis aux importateurs de certaines briques de magnésie originaires de la République populaire de Chine


NOR : ECOD0561110V



1. Conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1659/2005 du Conseil du 6 octobre 2005 (JOUE no L 267 du 12 octobre 2005), un droit antidumping définitif sur les importations de briques de magnésie liées chimiquement, non cuites, composées de magnésie contenant au moins 80 % de MgO, comprenant ou pas de la magnésite, originaires de la République populaire de Chine, relevant des codes NC ex 6815.91.00, ex 6815.99.10 et ex 6815.99.90 (codes TARIC 6815.91.00.10, 6815.99.10.20 et 6815.99.90.20) originaires de la République populaire de Chine, est institué.

2. Le taux du droit antidumping définitif applicable au prix net franco frontière communautaire, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 s'établit comme suit :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 250 du 26/10/2005 texte numéro 65



3. Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire sont définitivement perçus selon les règles exposées ci-après. Les montants déposés au-delà du taux du droit antidumping définitif sont libérés. Lorsque le droit définitif est supérieur au droit provisoire, seuls les montants déposés au titre du droit provisoire sont définitivement perçus.

4. Les marchandises importées par cette société sont exonérées du droit antidumping sous trois conditions :

a) Qu'elles soient fabriquées, expédiées et facturées directement par lesdites sociétés au premier client indépendant dans la Communauté ;

b) Qu'elles soient assorties d'une facture conforme valide (voir annexe du règlement [CE] no 1659/2005) ;

c) Qu'elles correspondent à celles déclarées sur la facture conforme et présentées aux autorités douanières.

5. Une dette douanière doit naître au moment de l'acceptation de la déclaration de mise en libre pratique, dès lors qu'il est établi qu'une ou plusieurs de ces conditions n'a (n'ont) pas été remplie(s). La seconde condition énoncée au paragraphe 4 (b) est considérée comme non remplie lorsqu'il apparaît que la facture conforme ne respecte pas les dispositions de l'annexe ou n'est pas authentique ou encore lorsque la Commission a retiré son acceptation de l'engagement, conformément à l'article 8, paragraphe 9, du règlement (CE) no 384/96, au moyen d'un règlement ou d'une décision se référant à une transaction particulière et a déclaré la facture correspondante non conforme à l'engagement.

6. Les importateurs acceptent, au titre de risque commercial normal, le fait que le non-respect, par l'une ou l'autre partie, d'une ou plusieurs conditions énoncées au paragraphe 4 et définies plus en détail au paragraphe 5, puisse donner lieu à la naissance d'une dette douanière en vertu de l'article 201 du règlement (CEE) no 2913/92 du Conseil du 12 octobre 1992 établissant le code des douanes communautaire. La dette douanière ainsi apparue doit être recouvrée après que la Commission a retiré son acceptation de l'engagement.

7. Par décision de la Commission du 11 octobre 2005 (2005/704/CE), l'engagement offert par la société citée ci-après, pour le même produit et à la même origine, est accepté.


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n° 250 du 26/10/2005 texte numéro 65



8. Le présent règlement prend effet le 13 octobre 2005.