J.O. 201 du 30 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 10 août 2005 fixant les conditions d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » et prorogeant dans sa mission le comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé jusqu'au 31 décembre 2006


NOR : SANP0522965A



Le ministre de la santé et des solidarités,

Vu le code de la santé publique, et notamment ses articles L. 1411-6 et L. 1417-1 ;

Considérant l'opportunité du maintien du dispositif fixant les conditions d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » ;

Considérant l'opportunité d'une déconcentration de ce dispositif, qui ne peut intervenir à ce stade en l'absence d'une expérience suffisante des actions à vocation régionale ou infrarégionale, pouvant seule permettre l'élaboration d'outils communs d'évaluation des demandes d'attribution de logo,

Arrête :


Article 1


Les entreprises publiques ou privées, les associations, les organismes ou établissements à caractère public ou privé, les collectivités territoriales qui souhaitent mener des actions ou engager des campagnes de communication sur le thème de la nutrition santé peuvent utiliser, dans les conditions prévues à l'article 2, la marque « Programme national nutrition santé », obligatoirement précédée des termes : « ce document est conforme au » ou « cette action est conforme au ».

Article 2


L'autorisation d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » est attribuée, dans les conditions prévues par le cahier des charges annexé, par le ministre chargé de la santé, après avis du comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé, mentionné à l'article 3.

Article 3


Le comité d'évaluation créé auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation en santé, qui donne un avis au ministre chargé de la santé sur les dossiers de demande d'utilisation du logo programme national nutrition santé, est prorogé dans sa mission jusqu'au 31 décembre 2006.

Article 4


L'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé détermine la composition et les modalités de fonctionnement du comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé. Les ministres chargés de la santé, de l'agriculture et de la consommation y sont représentés. En outre, la conférence des DRASS dispose en son sein de deux représentants.

Article 5


L'autorisation d'utilisation de la marque est accordée pour une durée maximale d'une année. Elle peut être reconduite, sur demande de l'intéressé, dans les mêmes conditions que l'autorisation initiale.

Article 6


L'autorisation d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » est accordée à titre gratuit.

Article 7


Le ministère de la santé et des solidarités, propriétaire de la marque, chargé de gérer son utilisation, se réserve le droit de retirer l'autorisation d'utilisation, d'en faire interdire la diffusion et de faire valoir cette interdiction, dans tous les cas où l'usage qui en serait fait ne respecterait pas les conditions prévues par le présent arrêté et son annexe.

Article 8


L'arrêté du 27 avril 2004 fixant les conditions d'utilisation à titre expérimental de la marque « Programme national nutrition santé » et portant création d'un comité d'évaluation pour le logo du programme national nutrition santé auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé est abrogé à compter de la publication du présent arrêté.

Article 9


Le directeur général de la santé au ministère de la santé et des solidarités est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 10 août 2005.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

D. Houssin



A N N E X E


CAHIER DES CHARGES POUR UNE DEMANDE D'UTILISATION DU LOGO DU PROGRAMME NATIONAL NUTRITION SANTÉACCOMPAGNÉ DE MANIÈRE OBLIGATOIRE DE LA MENTION « CETTE ACTION EST CONFORME AU » OU « CE DOCUMENT EST CONFORME AU »

Dans le but d'amplifier les actions du programme national nutrition santé (PNNS) et de garantir la cohérence de l'ensemble des actions réalisées par les différents acteurs, la direction générale de la santé ouvre aux entreprises publiques ou privées, aux associations, aux organismes ou établissements à caractère public ou privé, aux collectivités territoriales la possibilité d'utiliser le logo du programme, obligatoirement accompagné de la mention « cette action est conforme au » ou « ce document est conforme au », pour signaler les actions orientées vers la population ou les professionnels, conduites dans le respect des principes des objectifs et des repères de consommation du programme national nutrition santé. La demande d'utilisation est ouverte à tous (hors cadre 4.2). L'autorisation d'utilisation du logo est accordée pour une durée d'un an maximum, renouvelable, suivant la procédure prévue par le présent cahier des charges.


Evaluation des dossiers présentés par les demandeurs

1. Procédure d'évaluation des dossiers


Les dossiers de demande d'utilisation de la marque « Programme national nutrition santé » représentée par son logo accompagné de la mention « cette action est conforme au » ou « ce document est conforme au » sont disponibles sur les sites internet du ministère de la santé (www.sante.gouv.fr, thème « Nutrition », point 4.5.1, de « Programme national nutrition santé ») ou sur le site internet de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (www.inpes.sante.fr). Chaque dossier de demande d'utilisation du logo doit parvenir dûment complété, par courrier en cinq exemplaires selon la procédure suivante :

1. Les dossiers concernant les associations, les fondations, les organismes publics et les collectivités territoriales présentant une action à vocation régionale ou infrarégionale sont déposés à la DRASS qui correspond à l'adresse de leur siège. Après examen, la DRASS transmet les dossiers complets et entrant dans le champ couvert par cette procédure à l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES).

2. Les dossiers concernant :

- les associations et fondations dont les recettes de leur budget provenant d'entreprises sont supérieures ou égales à 70 % du total ;

- les fondations, associations, organismes publics ou collectivités territoriales présentant une action à vocation suprarégionale ;

- les entreprises publiques ou privées,

sont adressés directement à l'INPES : INPES, DDESET, logo PNNS, 42, boulevard de la Libération, 92203 Saint-Denis.

3. Les dossiers complets et entrant dans le champ couvert par cette procédure transmis à l'INPES par les DRASS et les dossiers déposés directement à l'INPES sont examinés par le comité d'évaluation pour le logo « Programme national nutrition santé » créé auprès de l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES). Le ou les supports objets de la demande doivent être transmis sous la forme finale qu'ils prendront si la décision d'accorder le logo est positive. L'emplacement et la taille donnée au logo PNNS sera en particulier simulée. Le dossier comprendra les éléments de la valorisation prévue de l'action, du programme ou des documents soumis : vers quel public, par quel support, quel canal, quelle durée...

4. L'avis du comité d'évaluation est transmis au directeur général de la santé compétent pour prendre la décision d'autorisation. L'avis peut proposer trois types de décisions : une autorisation, un refus ou un ajournement. Cette dernière décision nécessite, pour le pétitionnaire, de présenter un nouveau dossier. Dans ce dernier cas, le comité peut, le cas échéant, suggérer au pétitionnaire des pistes précises pour rendre son dossier plus compatible, il peut aussi demander un complément de dossier (environnement, évaluation...). Un ajournement ne préjuge en rien d'une future attribution.

L'autorisation est donnée pour la durée spécifiée dans la réponse et, en tout état de cause, pour une durée maximale d'un an.

5. Pour une demande de renouvellement/prolongation/réédition d'un document hors délai mentionné dans la réponse d'acceptation, un nouveau dossier devra être rempli dans les mêmes conditions, en faisant ressortir les évolutions et modifications prévues. Si des éléments de l'évaluation avaient été prévus dans le dossier initial, ils seront transmis avec le dossier de demande de renouvellement/prolongation/réédition, et pourront être pris en compte dans l'avis rendu.

Dans tous les cas, une absence de réponse de l'administration dans un délai de deux mois vaudra décision de rejet.


2. Eléments examinés


L'avis est fondé sur la description détaillée de l'action envisagée, de son environnement et l'examen des supports transmis.

L'action envisagée doit répondre aux critères énoncés dans les paragraphes 3 et 4.


2.1. Action


L'examen des dossiers portera sur le contenu de l'action, l'exactitude scientifique du message, la qualité des illustrations et notamment ce qu'elles suggèrent, la conformité aux conditions énoncées au paragraphe 3, et l'absence des facteurs disqualifiants énoncés au paragraphe 4.


2.2. Environnement de l'action


Lors de l'examen de la conformité de l'action aux conditions énoncées aux paragraphes 3 et 4, une attention particulière sera portée sur son environnement. Par environnement de l'action, il faut entendre :

- les supports de communication choisis, les modalités d'exécution de l'action (temps, lieu...), les modalités de valorisation/promotion de l'action (relations presse, événements, campagnes publicitaires, partenariats, relations clients...). Le logo PNNS ne peut figurer à proximité immédiate du logo de l'organisme pétitionnaire. Le comité examinera avec attention les outils/documents ne bénéficiant pas du logo du PNNS auxquels l'action/le document/le programme fait référence. Dans tous les cas, le pétitionnaire devra mentionner explicitement et lisiblement que ces outils/documents ne bénéficient pas du logo du PNNS. La présentation ne devra pas laisser penser au public que les documents non soumis préalablement au comité sont conformes au PNNS ;

- le contexte dans lequel se situe l'action : environnement immédiat de l'action, ensemble des conditions dans lesquelles elle se déroulera, ensemble des produits et services offerts par le pétitionnaire, identité entre la signature et un nom de produit, actions de communication de l'entreprise - tous supports confondus - en matière d'alimentation et de nutrition susceptible d'interférer avec l'action proposée...


3. Conditions nécessaires à la reconnaissance de la conformité

au programme national nutrition santé


Les actions doivent s'inscrire dans l'un des axes stratégiques du programme, viser au moins l'un des objectifs prioritaires généraux (en rapport avec l'alimentation ou l'activité physique) ou des objectifs spécifiques de ce programme et doivent en respecter l'ensemble des principes. Le document de référence du programme national nutrition santé pour la définition de ses axes stratégiques, objectifs et principes, ainsi que les documents officiels qui le prolongeront, sont téléchargeables par internet (www.sante.gouv.fr, thème « Nutrition »).

Un projet peut être déclaré conforme au programme national nutrition santé si l'action envisagée est en mesure de faciliter l'atteinte d'un ou plusieurs des objectifs du PNNS, sans aller à l'encontre d'aucun autre objectif, de façon explicite ou par omission, directement ou indirectement.

L'action envisagée doit en outre être compatible avec les repères de consommation qui figurent dans les guides publiés par l'Institut national de prévention et d'éducation pour la santé (INPES) « La santé vient en mangeant : le guide alimentaire pour tous » (septembre 2002), « La santé vient en mangeant et en bougeant : le guide nutrition des enfants et des ados pour tous les parents » (septembre 2004) ou, le cas échéant, le guide destiné aux personnes âgées et celui destiné aux femmes enceintes (à paraître). Les recommandations de nature nutritionnelle doivent être formulées de façon identique ou proche de celle des documents élaborés dans le cadre du PNNS.

Les référentiels à utiliser pour les actions sont :

- le texte du programme national nutrition santé et les textes officiels à venir sur ce programme ;

- les guides nutrition du programme national nutrition santé. En l'absence de guide de référence, le comité peut demander un avis expert après consultation de l'AFSSA, ou tout autre comité d'experts reconnu.

Ces conditions sont nécessaires mais non suffisantes. L'action envisagée doit en effet être exempte des incompatibilités énumérées dans le paragraphe 4.


4. Eléments entraînant obligatoirement un avis défavorable

4.1. Actions ponctuelles


En raison de l'impossibilité de contrôler a priori la conformité au PNNS des messages délivrés lors d'actions ponctuelles (colloques, conférences, réunions scientifiques ou professionnelles, remise de prix, journée thématique...) organisées en dehors de l'Etat ou de ses services, celles-ci ne sont pas susceptibles de bénéficier du logo du programme national nutrition santé. Entrent dans cette catégorie les ouvrages et documents publiés par une édition commerciale, hors documents émanant des pouvoirs publics.


4.2. Renvoi à une référence non contrôlable


Le programme, l'action ou le document soumis pour l'apposition du logo du PNNS ne doit pas faire référence ou renvoyer vers un document évolutif non contrôlable (site internet, présentation de type PowerPoint, feuille ou panneau dont l'intégralité écrite ou imagée n'est pas connue...).


4.3. Objet de l'action


Les actions proposées ne doivent pas constituer un moyen déguisé de promotion d'un produit, d'une gamme de produits ou d'un groupe de produits d'une marque donnée ou encore d'une enseigne (en restauration collective ou en distribution, par exemple), ou d'un groupement interprofessionnel, même si le logo peut être attribué pour une démarche qui contribue à l'atteinte d'un objectif comme l'amélioration de la composition nutritionnelle de produits, gamme de produits ou repas... Toute action incitant à la consommation d'un produit identifié ou directement identifiable d'une marque particulière, que ce soit de manière principale ou incidente, sera refusée, même si le message accompagnant l'action est scientifiquement valable.


4.4. Utilisation d'un nom de marque


Les marques en rapport avec l'alcool ou le tabac sont exclues.

La mention d'une marque différente de la raison sociale de l'entreprise pétitionnaire pourrait constituer un moyen déguisé de promotion d'un produit ou d'un groupe de produits d'une marque donnée au sens du paragraphe 4.3. Il sera ainsi nécessaire de justifier la signature utilisée si celle-ci est différente de la raison sociale en annexant au dossier un dépliant ou un organigramme des marques de l'entreprise et des produits que ces marques recouvrent.

L'évaluation finale de la pertinence de cette signature sera faite comme indiqué en fonction du contenu et de l'environnement de l'action.

Les modalités de la signature de l'action par le logo du pétitionnaire ne doivent pas laisser croire que le pétitionnaire a reçu une reconnaissance officielle ou que les produits de la marque sont reconnus conformes au PNNS.


4.5. Détournement


L'action présentée ne doit pas être un élément d'une action plus large non soumise à l'examen des experts. Elle ne doit pas pouvoir être confondue avec une autre action promotionnelle de la marque, notamment du fait de ses modalités pratiques (proximité dans le temps ou l'espace, similitude des supports de communication, etc.).

En aucun cas la mention PNNS (programme national nutrition santé) ne peut s'étendre à la publicité d'une marque ou sur un produit quelconque de nature commerciale ou promotionnelle.


5. Recours


En cas de refus, les voies de recours seront mentionnées dans la lettre de réponse au demandeur.


6. Publication


Les actions/documents ayant reçu une décision favorable seront mentionnées, avec une courte présentation et le nom et l'adresse de l'organisme bénéficiaire, sur le site internet du ministère de la santé, thème nutrition, programme national nutrition santé, point 4.5.