J.O. 201 du 30 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 16 août 2005 fixant le montant des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur agricole publics, à l'exception des écoles nationales vétérinaires, pour les années universitaires 2005-2006 et 2006-2007


NOR : AGRE0501919A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'éducation ;

Vu le code rural, notamment ses articles L. 811-6 et R. 811-98 ;

Vu la loi de finances no 51-598 du 24 mai 1951, notamment son article 48 ;

Vu le décret no 65-799 du 21 septembre 1965 modifié relatif à l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts, notamment son article 22 ;

Vu le décret du 5 janvier 1984 relatif à l'exonération des droits de scolarité dans les universités ;

Vu le décret no 2002-590 du 24 avril 2002 relatif à la validation des acquis de l'expérience par les établissements d'enseignement supérieur ;

Vu l'avis du conseil d'administration de l'Ecole nationale du génie rural, des eaux et des forêts du 19 mai 2005,

Arrêtent :


Article 1


Le présent arrêté fixe, pour les années universitaires 2005-2006 et 2006-2007, le montant des droits d'inscription acquittés par les étudiants en vue de la préparation d'un diplôme national dans l'un des établissements d'enseignement supérieur agricole publics énuméré par l'article R. 812-2 du code rural, à l'exception des écoles nationales vétérinaires.


TITRE Ier

DROITS D'INSCRIPTION EN VUE DE LA PRÉPARATION

D'UN DIPLÔME NATIONAL


Article 2


Le montant des droits d'inscription en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur agricole s'élève à :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 30/08/2005 texte numéro 45


Article 3


Le montant des droits d'inscription en vue de la préparation d'un diplôme national de l'enseignement supérieur universitaire correspond à celui fixé par arrêté du ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche.


TITRE II


DROITS D'INSCRIPTION EN VUE DE L'OBTENTION D'UN DIPLÔME PAR LA VALIDATION DES ACQUIS DE L'EXPÉRIENCE


Article 4


Le montant des droits d'inscription acquittés par les candidats à l'obtention d'un diplôme national par la validation des acquis de l'expérience s'élève à :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 30/08/2005 texte numéro 45



En cas de validation partielle des connaissances et aptitudes, le montant des droits acquittés pour une deuxième inscription s'élève à :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 201 du 30/08/2005 texte numéro 45


Article 5


Le suivi de formations complémentaires relève de la formation professionnelle continue. Les tarifs de ces prestations sont fixés par le conseil d'administration de l'établissement.


TITRE III

DISPOSITIONS COMMUNES


Article 6


Les droits d'inscription sont dus, au titre de l'année universitaire en cours, pour chaque inscription à la préparation d'un diplôme national. Toutefois, lorsqu'un étudiant s'inscrit dans un même établissement à la préparation de plusieurs diplômes, il acquitte un droit au taux plein pour la première inscription et un droit au taux réduit pour chacune des inscriptions suivantes. Si les droits devant être ainsi acquittés ont des taux différents, le droit acquitté à taux plein est le plus élevé.

Les étudiants peuvent être exonérés de tout ou partie du paiement de ces droits dans les conditions prévues par le décret du 5 janvier 1984 susvisé.

Article 7


Le montant des droits pour l'inscription à la préparation d'un diplôme d'établissement délivré par un établissement d'enseignement supérieur agricole public est fixé chaque année par le conseil d'administration de cet établissement.

Article 8


Lorsqu'un étudiant effectue tout ou partie de sa formation dans un établissement d'enseignement supérieur autre que celui dans lequel il est inscrit, les modalités pratiques de prise en charge administrative et de reversement d'une partie du montant des droits d'inscription acquittés par cet étudiant sont fixées par une convention passée entre les établissements concernés.

Article 9


Sont abrogés :

- l'arrêté du 8 octobre 2003 fixant les taux des droits d'inscription dans les établissements d'enseignement supérieur agricole ;

- l'arrêté du 14 octobre 2004 fixant les droits d'inscription en vue de l'obtention d'un diplôme par validation des acquis de l'expérience dans un établissement d'enseignement supérieur agricole.

Article 10


Le directeur du budget au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie et le directeur général de l'enseignement et de la recherche au ministère de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 16 août 2005.


Le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'enseignement et de la recherche :

L'ingénieur général du génie rural,

des eaux et des forêts,

J.-J. Michel

Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur du budget :

Le sous-directeur,

J. Dubertret