J.O. 198 du 26 août 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Décision du 18 juillet 2005 de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie relative à la liste des actes et prestations pris en charge ou remboursés par l'assurance maladie


NOR : SANU0522761S



Le collège des directeurs,

Vu le code de la sécurité sociale, notamment les articles L. 162-1-7, L. 182-2-3, L. 182-2-4, R. 162-52 et R. 162-52-1 ;

Vu les orientations de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie sur la politique conventionnelle, et notamment celles relatives à la mise en oeuvre de la classification commune des actes médicaux en date du 24 novembre 2004 ;

Vu l'avis de la Haute Autorité de santé en date du 12 juillet 2005 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des organismes complémentaires d'assurance maladie en date du 18 juillet 2005 ;

Vu la décision de la commission de hiérarchisation en date du 27 juin 2005,

Décide :


Article 1


Les dispositions mentionnées aux livres Ier, II et III de la présente décision sont applicables à partir du 1er septembre 2005.

Article 2


Les livres Ier, II et III de la décision de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie du 11 mars 2005 sont modifiés comme suit.


Fait à Paris, le 18 juillet 2005.

Pour le collège des directeurs :


Le directeur général

de l'Union nationale des caisses

d'assurance maladie,

F. van Roekeghem

Le directeur de la Caisse centrale

de la mutualité sociale agricole,

Y. Humez

Le directeur de la Caisse nationale

de l'assurance maladie et maternité

des travailleurs non salariés,

J. Augustin



LIVRE Ier

DISPOSITIONS GÉNÉRALES



1. Article I-3 (Codage) :

Au deuxième paragraphe, premier tiret, le mot : « [CEC] » est ajouté après « circulation extracorporelle ».

Au deuxième tiret du même paragraphe, les mots : « lorsqu'elles existent » sont ajoutés dans la première phrase après les mots : « le code phase de traitement identifie les différentes phases d'un traitement ».

Au quatrième paragraphe, dans la première phrase, les mots : « à l'exception des actes qui comportent plusieurs codes phase de traitement. » sont ajoutés à la suite des mots : « Un acte ne peut être codé qu'à l'issue de sa complète réalisation ». Dans la dernière phrase, le mot : « pas » est inséré entre les mots : « Toutefois, quand l'acte thérapeutique initialement prévu n'a » et les mots : « pu être réalisé dans son intégralité ».

2. Article I-4 (Prise en charge) :

Au début du paragraphe 5, les mots : « Certains de ces actes remboursables sous conditions peuvent faire l'objet d'un accord préalable du contrôle médical. » sont remplacés par les mots : « Certains actes font l'objet d'un accord préalable du contrôle médical. ».

3. Article I-6 (Acte global) :

Au deuxième paragraphe, les mots : « L'acte global peut être un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante ou une procédure » sont remplacés par les mots : « L'acte global est soit un acte isolé, qui peut être réalisé de manière indépendante, soit une procédure ».

A la fin du cinquième paragraphe, les mots : « et à des moments différents de la journée » sont supprimés.

Au septième paragraphe, les mots : « Les gestes complémentaires et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés isolément » sont remplacés par les mots : « Les gestes complémentaires, les actes de guidage et les suppléments de rémunération ne peuvent être tarifés que si les actes qu'ils complètent sont réalisés. ».

Dans la première phrase du huitième paragraphe, le mot : « sanglant » est supprimé.

4. A l'article I-9 (Modificateurs), les mots : « Seuls peuvent être facturés les modificateurs se rapportant à des actes ayant un tarif. » sont ajoutés à la fin du premier paragraphe après les mots : « majoration du tarif de l'acte ».

5. A l'article I-10 (Actes identiques) :

Le deuxième paragraphe est supprimé.

Au troisième paragraphe, aux premier et second tirets, les mots : « et dans ce cas le modificateur bilatéral ne s'applique pas » sont supprimés.

Au troisième tiret du même paragraphe, les mots : « quand celle-ci est autorisée, il convient d'ajouter au code principal de l'acte le code modificateur bilatéral correspondant » sont remplacés par les mots : « quand celle-ci n'est pas interdite par les règles d'incompatibilités (article I-12), il convient de coder deux fois l'acte en respectant les règles d'association (articles I-11 et III-3) ».

6. A l'article I-12 (Règles d'incompatibilités) :

Au deuxième paragraphe, dans la première phrase, les mots : « , dans le même temps, » sont insérés entre le mot : « tarifer » et le mot : « association ».

Le cinquième tiret est remplacé par les dispositions suivantes :

« des actes identiques :

- réalisés sur le même site anatomique, à l'exception des actes réalisés sur la main et sur le pied ;

- dont les libellés comportent des informations numériques ;

- dont les libellés précisent la mention bilatérale ; ».

Les dispositions du sixième et du huitième tiret sont abrogées.

Au neuvième tiret, à la fin de la phrase, après le mot : « nerfs », ajouter : « , sur le même site anatomique ».

Le troisième paragraphe est remplacé par les dispositions suivantes :

« Les incompatibilités d'association concernant un acte s'appliquent également aux actes dans lesquels il est inclus. ».

7. A l'article I-14 (Actes donnant droit à forfait technique), le dernier paragraphe est remplacé par : « La classification des appareils tient compte de leurs caractéristiques techniques. Elle est établie par année d'installation pour les appareils de scanographie. Les tableaux retraçant la classification de ces appareils sont à l'annexe 3 ainsi que les seuils d'activité de référence. ».



LIVRE II

CLASSIFICATION COMMUNE

DES ACTES MÉDICAUX



A. - Actes et modificateurs supprimés.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 26/08/2005 texte numéro 17



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 26/08/2005 texte numéro 17



B. - Actes modifiés.




Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 26/08/2005 texte numéro 17




LIVRE III

DISPOSITIONS DIVERSES



1. A l'article III-1, entre les mots : « médecins, » et « sages-femmes », insérer les mots : « chirurgiens-dentistes, ».

2. A l'article III-2 :

Le deuxième paragraphe commençant par les mots : « acte bilatéral » et finissant par les mots : « le code est R. » est supprimé.

Au cinquième paragraphe, les mots : « Cette majoration ne concerne pas les forfaits et surveillance par vingt-quatre heures. » sont supprimés.

Au même paragraphe les mots : « Ces trois modificateurs ne concernent pas les forfaits et surveillances par vingt-quatre heures. » sont insérés entre le troisième et le quatrième tiret.

Après le quatrième tiret du cinquième paragraphe, le paragraphe suivant est ajouté : « Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise. ».

Avant le paragraphe commençant par les mots : « Age du patient », le paragraphe suivant est ajouté : « Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet du médecin généraliste ou du pédiatre, après examen en urgence d'un patient : le code est M. ».

Au paragraphe commençant par les mots : « Chirurgie itérative », au premier et au quatrième tiret, les mots : « à l'exclusion de : implantation, ablation ou repositionnement de cristallin artificiel » sont ajoutés après : « ayant déjà subi une de ces mêmes interventions ».

Au paragraphe commençant par les mots : « Majoration pour traitement d'une fracture », insérer les mots suivants : « ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie-réanimation correspondant ; » entre les mots : « l'acte de réduction ou d'ostéosynthèse » et les mots : « le code est L ».

Avant le paragraphe commençant par les mots : « Majoration pour traitement d'une fracture », insérer le paragraphe suivant : « Réalisation d'un acte de chirurgie plastique des téguments de la face, du cou, de la main et des doigts, ou d'un acte sur des plaies ou brûlures de la face ou des mains ; ce modificateur s'applique également à l'acte d'anesthésie-réanimation correspondant ; le code est R. ».

A la fin du paragraphe commençant par les mots : « Majoration forfait modulable » ajouter la phrase suivante : « Par dérogation, les chirurgiens autorisés à pratiquer des honoraires différents et n'ayant pas opté pour l'option de coordination pourront coter ce modificateur pour les actes dispensés aux bénéficiaires du droit à la protection complémentaire en matière de santé. Par dérogation, les chirurgiens autorisés à pratiquer des honoraires différents et n'ayant pas opté pour l'option de coordination pourront coter ce modificateur pour les actes dispensés en urgence dès lors qu'ils respectent pour ces actes les tarifs opposables. ».

Au dernier paragraphe, avant la dernière phrase, est insérée la phrase suivante : « Si plusieurs modificateurs exprimés en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte indépendamment des autres. ».

3. L'article III-3 B est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

B. - Pour l'association d'actes techniques, le médecin code les actes réalisés et indique, pour chacun d'entre eux, le code correspondant à la règle d'association devant être appliquée. Ces règles sont précisées ci-dessous et leurs modalités de codage sont décrites à l'annexe 2.

1. Règle générale :

L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur.

Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.

Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.

2. Dérogations :

a) Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le moins élevé est tarifé à 75 % de sa valeur.

b) Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.

c) Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième acte sont tarifés à 50 % de leur valeur.

d) Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.

e) Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. L'acte de guidage scanographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.

f) Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être facturé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique.

g) Dans les cas suivants, les actes associés sont tarifés à taux plein :

- les actes de radiologie conventionnelle y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;

- les actes d'électromyographie, de mesures des vitesses de conduction, d'études des latences et des réflexes figurant aux sous-paragraphes 01. 01. 01. 01 . 01. 01. 01. 02 et 01. 01. 01. 03 de la Classification commune des actes médicaux (CCAM) au livre II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes ;

- les actes d'irradiation en radiothérapie ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ;

- les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein ; deux actes au plus peuvent être tarifés ;

- les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC (figurant au chapitre 19 de la CCAM au livre II) et les actes d'accouchement peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note « facturation : éventuellement en supplément ».

h) Si pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs de cardiologie en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de la santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical du patient qui est tenu à la disposition du contrôle médical.

Cas particulier :

Quand un médecin réalise, dans le même temps des actes techniques de la CCAM définis au livre II et des actes issus de la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP), deux actes au plus peuvent être tarifés. L'acte de la NGAP est tarifé à 50 % de sa valeur, hors associations avec des radiographies dont le nombre n'est pas limité et qui sont tarifées à 100 %.

Le nombre d'actes dentaires NGAP associés n'est pas limité et ces actes sont tarifés à taux plein dans les cas qui suivent :

Acte(s) coté(s) en SCM, en ORT ou PRO.

Extraction(s) dentaire(s) faisant exception à l'application de l'article 11 B des dispositions générales de la NGAP, c'est-à-dire les extractions de dents permanentes, de dents lactéales, de dents de sagesse incluses, enclavées ou à l'état de germe.

Codes associations :

Le code 1 signifie que l'acte est tarifé à 100 %.

Le code 2 signifie que l'acte est tarifé à 50 %.

Le code 3 signifie que l'acte est tarifé à 75 %.

Le code 4 est utilisé pour des actes spécifiques cités aux paragraphes 2 (e) et 2 (g) ci-dessus. Il signifie que tous les actes de l'association sont tarifés à 100 %.

Le code 5 signifie que les actes sont tarifés à 100 % ; ce code est utilisé dans le cas décrit au paragraphe 2 (h) ci-dessus.

Quand un acte de la CCAM est associé à un acte de la NGAP, aucun code association ne doit être noté.

4. L'article III-4 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :


Article III-4


L'arrêté du 27 mars 1972 relatif à la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux est modifié comme suit, pour les médecins.

A. - A la première partie : Dispositions générales :

Article 2-1. Lettres clés : les lettres clés KCC, KE, ZM et ZN sont abrogées.

L'article 4. Remboursement par assimilation est abrogé.

Article 11. Actes multiples au cours de la même séance :

Au A. - Actes effectués dans la même séance qu'une consultation : les paragraphes a et c sont abrogés ;

Au B. - Actes en K, KC, KCC, KE, D, DC, SF, SFI, AMI, AIS, AMP, AMO, AMY effectués au cours d'une même séance :

Les lettres-clés KCC et KE sont abrogées pour les médecins ;

Le paragraphe 4 (b) est abrogé et la mention : « c », est remplacée par la mention : « b » et la mention : « d » est remplacée par la mention : « c ».

Article 13. Frais de déplacement :

La mention : « lorsqu'un acte inscrit à la nomenclature » est remplacée par : « lorsqu'un acte inscrit à la Nomenclature générale des actes professionnels (NGAP) ou à la Classification commune des actes médicaux (CCAM) ».

Au C. - La mention : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMM, AMP et AMO » est remplacée par : « pour les actes en K, KC, Z, D, DC, SF, SFI, AMI, AMK, AMS, AMC, AMP et AMO de la NGAP ou les actes équivalents inscrits à la CCAM ».

Article 14. Actes effectués la nuit ou le dimanche :

Au A. - Actes effectués par les médecins, les chirurgiens-dentistes et les sages-femmes :

Aux 1° et 2°, les lettres-clés KCC, KE sont abrogées.

Article 14-1. Majoration d'urgence (MU) pour le médecin exerçant la médecine générale :

Au deuxième paragraphe, remplacer l'expression : « Nomenclature générale des actes professionnels » par : « Classification commune des actes médicaux ».

Article 14-2. Majoration de déplacement :

Le paragraphe I (e) est modifié comme suit : « les patients ayant fait l'objet d'une intervention chirurgicale inscrite à la Classification commune des actes médicaux, d'un tarif supérieur à 313,50 , quand la ou les visites sont effectuées dans les 10 jours suivant l'intervention ».

L'article 14-3. Majoration pour soins d'urgence faits au cabinet est abrogé.

L'article 14-5. Majoration pour soins réalisés au cabinet d'un médecin de montagne et nécessitant l'utilisation d'un plateau technique est abrogé.

Article 15. Contenu de la consultation ou de la visite :

A la dernière phrase, ajouter à côté du mot : « coefficient » les mots : « ou le code ».

Article 19. Assistance du praticien traitant à une intervention chirurgicale :

Aux deuxième et troisième paragraphes, inscrire : « K10 pour les actes dont le tarif est compris entre 104,50 et 167,20 » et « K15 pour les actes dont le tarif est supérieur à 167,20 ».

Article 20. Honoraires de surveillance médicale dans les cliniques ouvertes des établissements publics et dans les établissements privés :

Les deux premiers alinéas sont ainsi modifiés :

« Les honoraires forfaitaires de surveillance des malades hospitalisés ne se cumulent pas avec ceux des actes en K, KC de la Nomenclature générale des actes professionnels ou avec ceux des actes de la Classification commune des actes médicaux, à l'exception des actes d'imagerie.

D'autre part, sont compris dans l'honoraire de surveillance les injections sous-cutanées, intradermiques, intraveineuses, intramusculaires ou autres actes figurant au titre XVI de la Nomenclature générale des actes professionnels ou à la Classification commune des actes médicaux. ».

Au paragraphe b Clinique chirurgicale :

Au 1°, la mention : « Si l'acte est d'un coefficient égal ou supérieur à 15, » est complétée par : « ou d'un tarif égal ou supérieur à 31,35 , ».

Au 2°, la mention : « Si l'acte est d'un coefficient inférieur à 15, » est complétée par : « ou d'un tarif inférieur à 31,35 , ».

Article 22. Dispositions particulières aux actes d'anesthésie-réanimation :

Les dispositions des paragraphes 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12 sont abrogées.

La mention : « 6 » est supprimée.

Remplacer : « un acte en K » par : « un acte de la Classification commune des actes médicaux » et remplacer : « le forfait d'anesthésie » par : « l'acte d'anesthésie ».

L'article 23. Dispositions particulières aux actes de chirurgie, l'article 24. Dispositions particulières relatives au forfait d'accouchement, lorsque celui-ci est réalisé par le médecin, l'article 25. Forfait pour macrobiopsie de lésion(s) de la glande mammaire et l'article 26. Majoration transitoire pour certaines spécialités sont abrogés.

B. - A la deuxième partie : Nomenclature des actes médicaux n'utilisant pas les radiations ionisantes :

Le titre Ier. - Actes de traitement des lésions traumatiques est abrogé.

Le titre II. - Actes portant sur les tissus en général est abrogé à l'exception des dispositions suivantes :

Au chapitre Ier. - Peau et tissu cellulaire sous-cutané :

Prélèvement simple de peau ou de muqueuse pour examen histologique : 5.

Prélèvement de peau suivi de suture pour examen histologique : 7.

Si ce dernier prélèvement est effectué sur les parties découvertes de la tête, du cou ou des mains : 10.

Ponction d'abcès ou de ganglion : 3.

Au chapitre III. - Os :

Ponction biopsique osseuse : 5.

Au chapitre IV. - Articulations :

Ponction articulaire à l'aiguille ou au trocart :

- toutes articulations sauf la hanche : 5 ;

- hanche : 10.

Au chapitre V. - Vaisseaux, section II. - Artères et veines :

Article 1er. Ponctions vasculaires et actes de transfusion sanguine :

Ponction d'un tronc veineux de la tête et du cou : 3.

Ponction artérielle percutanée : 5.

Article 3. Cancérologie :

Chimiothérapie anticancéreuse dans le cadre d'une structure à compétence carcinologique (à l'exception des perfusions par pompes portables ou implantables).

Chaque série de séances de chimiothérapie est soumise à la formalité de l'entente préalable et doit comporter l'établissement d'un protocole adressé au contrôle médical dans le même temps.

Le protocole doit comporter :

1° L'indication de la pathologie motivant la thérapeutique ;

2° Les produits injectés ;

3° La procédure (bolus, semi-continue, continue) ou les procédures envisagées ;

4° Le nombre de séances prévues ;

5° Les modalités de mise en oeuvre de la thérapeutique : injection intraveineuse (l'acte d'injection est compris dans la séance), ou intrathécale, ou intravésicale, ou intrapéritonéale ou intra-artérielle ;

6° Le nom de la structure à compétence carcinologique dans laquelle le traitement est effectué.

Séance de perfusion de substances antimitotiques, quels que soient le ou les produits utilisés :

- perfusion courte (« bolus »), par séance d'une durée inférieure à six heures : 15 E ;

- perfusion semi-continue, par séance d'une durée égale ou supérieure à six heures et inférieure à vingt-quatre heures : 20 E ;

- perfusion continue de durée égale ou supérieure à vingt-quatre heures, par séance de vingt-quatre heures : 30 E.

Surveillance intensive dans un établissement à compétence carcinologique, pratiquant la chimiothérapie ambulatoire et/ou la radiothérapie de haute énergie, d'un malade atteint d'une affection maligne et présentant :

- soit un accident aigu (du type aplasie médullaire, choc consécutif à un traitement chimiothérapique et/ou radiothérapique, compression médiastinale, syndrome abdominal aigu iatrogène, dysphagie majeure, etc.), par séance de vingt-quatre heures pour une période limitée à sept jours, renouvelable sur entente préalable : 30 E ;

- soit un état précaire prolongé nécessitant des soins constants (antalgiques majeurs, équilibrage du métabolisme, prévention de complications graves, traitement d'une détérioration sévère de l'état nutritionnel), par séance de vingt-quatre heures, pour une période d'un mois, renouvelable sur entente préalable : 10 E.

Au chapitre VI. - Nerfs :

1° Infiltrations percutanées :

Branches terminales du trijumeau (sus et sous-orbitaire, à l'épine de Spix, mentonnier, dans le canal palatin postérieur, etc.) : 5.

Titre III. - Actes portant sur la tête :

Le chapitre Ier. - Crâne et encéphale est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes, pour les médecins relevant de l'article III-1 du livre III :

Article 1er. Investigations neurologiques centrales et périphériques :

Ponction lombaire ou sous-occipitale avec ou sans injection médicamenteuse avec ou sans épreuve au manomètre de Queeckenstaett Stockey : 8.

Au chapitre II. - Orbite - OEil :

Les articles 1er à 11 sont abrogés.

L'article 12 devient l'article 1er.

Le chapitre III. - Oreille est abrogé.

Le chapitre IV. - Face est abrogé à l'exception des actes suivants :

Article 2. Sinus :

Ponction isolée du sinus maxillaire : 10.

Article 3. Traitement de diverses lésions de la face :

Traitement chirurgical d'une cellulite ou adénite génienne (incision ou drainage filiforme) : 10 KC.

Le chapitre V. - Bouche, pharynx (parties molles) est abrogé, à l'exception des actes suivants :

Article 2. Langue :

Excision et suture d'une bride fibreuse ou du frein hypertrophié : 10 KC.

Article 5. Glandes salivaires :

Injection de substance de contraste dans les glandes salivaires (cliché non compris) : 15.

Traitement chirurgical par voie buccale d'une lithiase salivaire :

Ablation d'un calcul antérieur par incision muqueuse simple : 10 KC.

Article 6. Traitement de tumeurs diverses :

Prélèvement en vue d'un examen de laboratoire :

- d'une lésion intrabuccale de l'oro-pharynx : 5 ;

- d'une lésion intrabuccale de l'hypo-pharynx ou du cavum : 10.

Exérèse d'une tumeur bénigne de la bouche : 15 KC.

Diathermo-coagulation d'une leucoplasie, d'un lupus ou d'une tumeur bénigne : 5.

Au chapitre VI. - Maxillaires : les articles 1er, 2, 3, 4 sont abrogés, à l'exception des actes suivants, pour les médecins stomatologistes :

Article 1er. Fractures :

Traitement des fractures des procès alvéolaires avec conservation des dents mobiles et déplacées, traitement radiculaire non compris : 50 KC.

Article 2. Lésions infectieuses :

Curetage et ablation des séquestres pour ostéite et nécrose des maxillaires circonscrites à la région alvéolaire : 10 KC.

Article 3. Malformations et tumeurs :

Prélèvement osseux important ou trépanation d'un maxillaire pour examen histologique : 30 KC.

Article 4. Articulation temporo-maxillaire :

Traitement orthopédique de luxation uni ou bilatérale récente de la mandibule : 5 KC.

Au chapitre VII. - Dents, gencives, section II. - Soins chirurgicaux, l'article 3 Chirurgie préprothétique est abrogé.

Au chapitre VIII. - Prothèse restauratrice maxillo-faciale, l'acte suivant est abrogé :

Appareillage de contention ou de réduction pré et postopératoire du maxillaire ou de la mandibule (résection chirurgicale ou greffe) : K 130.

Titre IV. - Actes portant sur le cou :

Le chapitre Ier. - Tissu cellulaire, muscles, le chapitre III. - Corps thyroïde, le chapitre IV. - Trachée, OEsophage sont abrogés.

Au chapitre II. - Larynx, l'article 1er Actes de diagnostic et chirurgicaux est abrogé.

Le titre V. - Actes portant sur le rachis ou la moelle épinière est abrogé.

Le titre VI. - Actes portant sur le membre supérieur est abrogé.

Le titre VII. - Actes portant sur le thorax est abrogé à l'exception des dispositions suivantes :

Au chapitre III. - Plèvre, Poumons, article 3 Actes de chirurgie, Ponction de la plèvre (à but diagnostique ou thérapeutique) : 4.

Le titre VIII. - Actes portant sur l'abdomen est abrogé à l'exception des dispositions suivantes :

Au chapitre II. - Paroi abdominale, grande cavité péritonéale :

Ponction de l'abdomen : 10.

Au chapitre III. - Estomac et intestin :

Tubage pour études biologiques des liquides gastriques et duodénaux : 10.

Lavage d'estomac : 10.

Traitement d'une perforation d'ulcère gastro-duodénal par aspiration continue, suivie ou non d'intervention, par jour (maximum trois jours) : 15.

Aspiration continue et rééquilibration hydro-électrolytique concomitante pour occlusion intestinale suivie ou non d'intervention, par jour : 10.

Cet acte effectué au cours ou à la suite d'une intervention est couvert par la cotation globale de cette intervention.

Au chapitre IV. - Foie, voies biliaires, pancréas :

Prélèvement par ponction biopsique du foie ou de la rate pour examen : 10.

Le titre IX. - Appareil urinaire est abrogé.

Le titre X Actes portant sur l'appareil génital masculin est abrogé.

Le titre XI. - Actes portant sur l'appareil génital féminin est abrogé à l'exception :

Au chapitre Ier. - En dehors de la gestation, article 1er Intervention par voie basse :

1° Gynécologie médicale :

Prélèvements gynécologiques à différents niveaux, quel qu'en soit le nombre : 3.

Au chapitre II. - Actes liés à la gestation et à l'accouchement :

4° Accouchement et actes complémentaires.

Dans les unités d'obstétrique mentionnées au 2° de l'article D. 712-84 du code de la santé publique :

- l'ensemble des actes liés au premier accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins mentionnés aux dixième et onzième alinéas du 2° précité donne lieu à une majoration forfaitaire pour sujétion particulière. La valeur en unité monétaire de cette majoration est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales ;

- l'ensemble des actes liés à chaque accouchement réalisé la nuit, le dimanche et les jours fériés par chacun des médecins mentionnés aux cinquième, septième, huitième et douzième alinéas du 2° susvisé donne lieu à une majoration de sujétion particulière. La valeur en unité monétaire est fixée dans les mêmes conditions que celles des lettres clés prévues à l'article 2 des dispositions générales.

Les majorations mentionnées ci-dessus se cumulent avec les modificateurs urgence : U, P, S et F prévus au chapitre 19 de la Classification commune des actes médicaux.

Sont considérés comme actes de nuit les actes liés à l'accouchement effectués entre 20 heures et 8 heures, mais ces actes ne donnent lieu aux majorations ci-dessus que si l'appel au praticien a été fait entre 19 heures et 7 heures.

Le titre XII. - Actes portant sur le membre inférieur est abrogé.

Le titre XIII. - Diagnostic et traitement de troubles mentaux est abrogé à l'exception des dispositions suivantes :

Au chapitre II. - Actes de thérapeutique :

Délivrance à domicile d'un certificat d'internement : 10.

Prise en charge intensive continue d'un épisode de décompensation psychique : acte de soins complexe réalisé en établissement psychiatrique, intégrant la régulation et les différents suivis pharmacologique, psychodynamique et environnemental :

Par jour : CNPSY 0,8.

Une demande d'accord préalable doit être formulée lorsque le traitement est prolongé au-delà de quatorze jours.

Psychothérapie de groupe (entente préalable obligatoire), la séance d'une durée moyenne de 3/4 d'heure :

- moins de 4 ou 5 malades, par malade : 3 E ;

- de 6 ou 8 malades, par malade : 2 E ;

- de 8 ou 9 malades, par malade : 1,5 E.

Au titre XIV. - Actes de rééducation et réadaptation fonctionnelles, au chapitre II. - Traitements individuels de rééducation et de réadaptation fonctionnelles :

A l'article 8 Rééducation des conséquences des affections périnéo-sphinctériennes, l'acte suivant : Rééducation périnéale active sous contrôle manuel et/ou électro-stimulation et/ou bio-feedback est abrogé.

L'article 12. Manipulations vertébrales est abrogé.

Au Titre XV. - Actes divers :

Le chapitre Ier. - Actes d'urgence, le chapitre II. - Réanimation continue, le chapitre III. - Hyperbarie thérapeutique sont abrogés.

Au chapitre V. - Actes utilisant les agents physiques, l'article 1er. Actes de diagnostic, 1° Echographies non obstétricales, 3° Autres examens échographiques, 4° Examens vélocimétriques et l'article 3. Imagerie par résonance magnétique nucléaire sont abrogés.

Au titre XVI. - Soins infirmiers :

Au chapitre Ier. - Soins de pratique courante, les actes suivants sont abrogés :

Article 1er :

Saignée : 5.

Article 4 :

Alimentation entérale par gavage ou en déclive ou par nutri-pompe, y compris la surveillance, par séance : 3.

Alimentation entérale par voie jéjunale avec sondage de la stomie, y compris le pansement et la surveillance, par séance : 4.

Article 6 :

Cathétérisme urétral chez la femme : 3.

Cathétérisme urétral chez l'homme : 4.

Changement de sonde urinaire à demeure chez la femme : 3.

Changement de sonde urinaire à demeure chez l'homme : 4.

Education à l'autosondage comprenant le sondage éventuel, avec un maximum de dix séances : 3,5.

Réadaptation de vessie neurologique comprenant le sondage éventuel : 4,5.

Instillation et/ou lavage vésical (sonde en place) : 1,25.

C. - A la troisième partie : Nomenclature des actes médicaux utilisant les radiations ionisantes :

Le titre Ier. - Actes de radiodiagnostic est abrogé, à l'exception des dispositions suivantes pour les médecins stomatologistes :

Chapitre Ier. - Dispositions générales.

Au chapitre II. - Actes de radiodiagnostic portant sur le squelette, article 3. Tête.

Au chapitre IV. - Examens divers, Autres examens :

Examen radiologique pour calcul de l'âge osseux quelles que soient les méthodes : 15.

Au chapitre V. - Examens utilisant des appareillages spéciaux, article 1er. Radiographie en coupe :

Tomographie, premier plan en coupe : 35.

Tomographie, plan(s) non parallèle(s) au premier plan de coupe, quel qu'en soit le nombre : 25.

Tomographie(s) au cours d'un examen radiologique, quel que soit le nombre de séries et de plans : 15.

Le titre II. - Actes de radiothérapie est abrogé.

Le titre III. - Actes utilisant des radioéléments en source non scellés est abrogé.

D. - La quatrième partie : Nomenclature des actes médicaux de radiologie vasculaire et d'imagerie interventionnelle est abrogée.

5. L'annexe 1 : valeur monétaire et pourcentage des modificateurs (article III-2 du livre III) est supprimée et remplacée par le tableau et les dispositions suivantes :



6. L'annexe 2 est supprimée et remplacée par les tableaux et les dispositions suivantes :


A N N E X E 2



RÈGLES D'ASSOCIATION

(Art. III-3 B du livre III)



Pour chaque acte de l'association, le médecin indique le code association correspondant à la règle qui s'applique en conformité avec l'article III-3 B. A chaque code correspond un pourcentage qui s'applique au tarif de l'acte, majoré des modificateurs éventuels, quand ils sont en pourcentage.

1. Règle générale :

L'association de deux actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif hors modificateurs est le plus élevé est tarifé à taux plein, le second est tarifé à 50 % de sa valeur.

Les gestes complémentaires sont tarifés à taux plein.

Les suppléments peuvent être codés et tarifés en sus et à taux plein.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 26/08/2005 texte numéro 17



Dans le cas d'une association de 2 actes seulement, dont l'un est soit :

- un geste complémentaire ;

- un supplément ;

- un acte d'imagerie pour acte de radiologie interventionnelle ou de cardiologie interventionnelle (chapitre 19, sous-paragraphe 19.01.09.02) ;

il ne faut pas indiquer de code association.

Si un acte est associé à un geste complémentaire et à un supplément, le code association est 1 pour chacun des actes.

2. Dérogations :

a) Pour les actes de chirurgie portant sur des membres différents, sur le tronc et un membre, sur la tête et un membre, l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le moins élevé est tarifé à 75 % de sa valeur.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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b) Pour les actes de chirurgie pour lésions traumatiques multiples et récentes, l'association de trois actes au plus, y compris les gestes complémentaires, peut être tarifée. L'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième est tarifé à 75 % de sa valeur et le troisième à 50 % de sa valeur.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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c) Pour les actes de chirurgie carcinologique en ORL associant une exérèse, un curage et une reconstruction, l'acte dont le tarif, hors modificateurs, est le plus élevé est tarifé à taux plein, le deuxième et le troisième acte sont tarifés à 50 % de leur valeur.


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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d) Pour les actes d'échographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas de l'examen d'organes intra-abdominaux et/ou pelviens et d'un ou plusieurs des organes suivants : sein, thyroïde, testicules. L'acte de guidage échographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage échographique. Dans les cas où l'association est autorisée, la règle générale s'applique.

Associations d'échographies autorisées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Actes avec guidage échographique :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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e) Pour les actes de scanographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé, sauf dans le cas où est effectué l'examen conjoint des régions anatomiques suivantes : membres et tête, membres et thorax, membres et abdomen, tête et abdomen, thorax et abdomen complet, tête et thorax, quel que soit le nombre de coupes nécessaires, avec ou sans injection de produit de contraste. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein. Quand un libellé décrit l'examen conjoint de plusieurs régions anatomiques, il ne peut être tarifé avec aucun autre acte de scanographie. L'acte de guidage scanographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage scanographique. Dans ce cas, deux actes au plus peuvent être tarifés et à taux plein.

Associations d'actes de scanographie autorisées :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Actes avec guidage scanographique :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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f) Pour les actes de remnographie, lorsque l'examen porte sur plusieurs régions anatomiques, un seul acte doit être tarifé. Un acte de remnographie, à l'exception du guidage remnographique, ne peut être associé à aucun autre acte. Le guidage remnographique ne peut être tarifé qu'avec les actes dont le libellé précise qu'ils nécessitent un guidage remnographique. Dans ce cas, la règle générale s'applique.

Actes avec guidage remnographique :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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g) Dans les cas suivants, plusieurs actes associés peuvent être tarifés à taux plein :

Les actes de radiologie conventionnelle, y compris les suppléments autorisés avec ces actes et le guidage radiologique peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes de radiologie ;

Actes de radiologie conventionnelle associés entre eux ou à un seul autre acte :

Le code est 4 pour chacun des actes :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Association d'actes de radiologie conventionnelle et de 2 actes relevant de la règle générale :

Pour les 2 actes suivant la règle générale, les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte, pour les actes de radiologie conventionnelle ou les suppléments, le code association est 1. En effet, le code 4 ne peut pas être employé avec un autre code association.

Les exemples ci-dessus concernent également le guidage radiologique, considéré comme un acte de radiologie conventionnelle.

Les actes d'électromyographie, de mesure des vitesses de conduction, d'étude des latences et des réflexes, figurant aux sous-paragraphes 01.01.01.01, 01.01.01.02 et 01.01.01.03 de la Classification commune des actes médicaux du livre II peuvent être associés à taux plein entre eux ou à un autre acte, quel que soit le nombre d'actes.

Si ces actes sont associés entre eux ou à 1 seul autre acte : le code est 4 pour chacun des actes (idem tableau ci-dessus pour les actes de radiologie conventionnelle).

Si ces actes sont associés à 2 actes relevant de la règle générale, pour ceux-ci les codes association sont 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, 2 pour l'autre acte ; pour les actes cités ci-dessus ou les suppléments, le code association est 1.

Les actes d'irradiation en radiothérapie, ainsi que les suppléments autorisés avec ces actes peuvent être associés à taux plein, quel que soit le nombre d'actes ; le code est 4 pour chacun des actes.

Les actes de médecine nucléaire sont associés à taux plein, deux actes au plus peuvent être tarifés ; le code est 4 pour chacun des actes. Il en est de même si un acte de médecine nucléaire est associé à un autre acte.

Les forfaits de cardiologie, de réanimation, les actes de surveillance post-opératoire d'un patient de chirurgie cardiaque avec CEC (chapitre 19) et les actes d'accouchements (chapitre 9) peuvent être associés à taux plein à un seul des actes introduits par la note « facturation : éventuellement en supplément ». Le code est 4 pour chacun des deux actes.

h) Si, pour des raisons médicales ou dans l'intérêt du patient, un médecin réalise des actes à des moments différents et discontinus de la même journée, à l'exclusion de ceux effectués dans une unité de réanimation ou dans une unité de soins intensifs en cardiologie en application des articles D. 712-104 et D. 712-115 du code de santé publique, sur un même patient et qu'il facture ces actes à taux plein, il doit le justifier dans le dossier médical.

Deux cas se présentent :

Deux actes sont réalisés à des moments différents et discontinus de la même journée :

Le code association est 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et 5 pour l'autre acte, dont le tarif est à taux plein.

Une association d'actes est réalisée dans un premier temps et une association d'actes est réalisée dans un deuxième temps, à un moment différent et discontinu de la même journée :

La première séquence d'actes comporte les codes association habituels, en application des règles définies à l'article III-3 du livre III et dans les paragraphes de cette annexe.

La deuxième séquence d'actes comporte le code association 5 au lieu de 1 pour l'acte de tarif le plus élevé, hors modificateurs, et les codes association habituels pour les autres actes de l'association.

2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée :


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

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Exemple de plus de 2 actes réalisés à des moments discontinus de la même journée (exemple : premier acte réalisé le matin, les 2e et 3e actes réalisés l'après-midi) :



Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 26/08/2005 texte numéro 17



A N N E X E 1

VALEUR MONÉTAIRE ET POURCENTAGE DES MODIFICATEURS

(ART. III-2 DU LIVRE III)


Vous pouvez consulter le tableau dans le JO

n° 198 du 26/08/2005 texte numéro 17


Si plusieurs modificateurs en pourcentage sont facturés, chacun s'applique par rapport au tarif de l'acte, indépendamment des autres. Les codes U, P, S et F sont exclusifs les uns des autres et ne peuvent être facturés qu'une seule fois par intervenant, quel que soit le nombre d'actes qu'il réalise.